Page images
PDF
EPUB

partenant audit bailliage; le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen', Gærschen, Wethabourg, Wetterscheid et Mollschütz qui resteront à la Prusse ;

Le village de Ramsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berllstedt, enclavés dans la principauté de Weymar et appartenant au territoire d'Erfurth ;

La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à SA. R. le grand-duc.

La population de ces différens districts entrera dans celle des cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le grand-duc, par l'article 57; et en sera décomptée.

Art. 40.

Le département de Fulde avec les territoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir: Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivans, savoir : les bailliages de Hammelburg, avec Tulba et Saleck, Brückenau avec Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz, de la par

tie du bailliage de Biberstein, qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos Liebharts, Melperz, Ober-Bernhardt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le grand-duché de Würzbourg, est cédée à S. M. le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du 1er juin de cette année.

S. M. Prussienne promet de se charger dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. feroit des échanges ou cessions de ces districts et territoires Fuldois.

Art. 41.

Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau, ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du paiement, il sera nommé par les princes, sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler, d'une manière uniforme, ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux

réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 1813, à Francfort, entre les puissances alliées et S. A. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe, que si la vente de ces domaines n'étoit pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Art. 42.

La ville de Wetzlar avec son territoire

passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

Art. 43.

Les districts médiatisés suivans, savoir les possessions que les princes de Salm-Salm" et Salm - Kyrbourg, les comtes dénommés les Rhein-und Wildgrafen, et le duc de Croy ont obtenues par le recez principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswaren, qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien), le comté de Steinfurth ap

TOME. VIII.

4

partenant au comté de Bentheim-Bentheim, le comté de Recklingshausen, appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gütersloh et Gronau, appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg, le comté de Rittberg, appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn, appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de SaynWitgenstein-Berlebourg, seront placées dans les relations avec la monarchie prussienne, que la constitution fédérative de l'Allemagne règlera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Art. 44.

S. M. le roi de Bavière possèdera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wurzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaf fenbourg telle qu'elle a fait partie du grandduché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Art. 45.

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du receż, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2o Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possèdera.

3o Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayans cause,

Cette charge sera supportée proportionnellement par les Souverains qui possèderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4° Les meubles et autres objets qui pourront

« PreviousContinue »