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Art. 72.

S. M. le roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Art. 73.

S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au present traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étoient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Art. 74.

L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existoient en corps politique, lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Art. 75.

Le Vallais, le territoire de Genève, la prin

cipauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Art. 76.

L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunis à la confédération helvétique, et feront partie du canton de

Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans:

1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2° Une petite enclave située près du village neuchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bale, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neuchâtel.

Art. 77.

Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de

Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils, dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonnales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dimes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus ́énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis

par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

Art. 78.

La cession qui avoit été faite par l'article 3 du traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'Empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des Grisons.

Art. 79.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement

entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce

sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Génevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie françoise le plus voisin.

Art. 80.

S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance ( la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient

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