Page images
PDF
EPUB

été réunis à la ci-devant république ligurienne, sont réunis définitivement aux états de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des états de Gênes; et les habitans de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des états de Gênes désignés dans l'article précédent.

Art. 90.

La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'article 3 dudit traité, de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

Art. 91.

S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie, désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il étoit textuellement inséré dans l'article pré

sent:

Art. 92.

Les provinces de Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourroient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d'aucune autré puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération Suisse jugeroit à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Art. 93.

Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris, du 30 mai 1814, les puissan

nances qui étoit sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801;

3o La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Le prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédoit dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françoises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tiroit des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4o Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les états Toscans.

Art. 101.

La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'infante MarieLouise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avoit reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'infante Marie-Louise et à son fils et ses descendans un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, connues sous le nom de bavaro-palatines, qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grandduché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particuculier de S. M. I. et R. A.

Art. 102.

Le duché de Lucques sera réversible au

vint vacant par

grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il dela mort de S. M. l'infante MarieLouise ou de son fils don Carlos et de leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène, les territoires suivans:

1o Les districts toscans de Fivizano, Pietra, Santa et Barga, et

2o Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les états de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

Art. 103.

Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siège.

Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Fer

« PreviousContinue »