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le cas où l'arrestation a lieu au domicile du débiteur. Cette expression de domicile a un sens juridique, défini par la loi elle-mème (art. 102, C. civ.) Le domicile est le lieu où l'on a son principal établissement. On ne saurait le confondre avec la simple résidence, qui n'est que le lieu où l'on habite passagèrement. Ainsi donc, lorsque le législateur parle du domicile, et que surtout il emploie, dans le décret de 1808, un redoublemement inusité d'expression propre domicile, on ne peut admettre qu'il ait voulu comprendre, dans l'exception employée par lui la simple résidence dont le caractère est si différent de celui du domicile.

ARRÊT.

LA COUR-Considérant que Boudevine a été arrêté à Paris, rue des Tournelles, n. 4; qu'il n'était pas logé chez lui; que cependant le garde du commerce ne s'est pas fait accompagner du juge de paix ;-Infirme; au principal, annule l'arrestation; ordonne que l'appelant sera mis sur le champ en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause, etc.

Du 14 déc. 1853. Cour imp. de Paris. 2 ch. - Prés., M. Delahaye.-Concl., M. Lévesque, av. gén.—Pl., MM. Catal et Pinchon.

CONTRAINTE PAR CORPS.-TERMES ÉCHUS. La contrainte par corps ne peut étre exercée en matière commerciale et au cas où il s'a git d'une créance payable en divers termes, à raison d'un ou de plusieurs termes échus inférieurs en sommè à 200 fr. (L. 17 avr. 1832.) (1)

Toutefois, si, dans le cours de l'instance en paiement des termes échus, il vient à échoir un nouveau terme qui complète la somme de 200 fr., les juges peuvent alors prononcer la contrainte par corps.

(Poilrouge-C. Soubeyran.)-ARRÊT. LA COUR; - Attendu qu'il résulte des documens du procès, par l'examen nouveau auquel ils ont été soumis, que la créance de Soubeyran frère, réduite à 500 fr. par un traité verbal dont l'existence est reconnue par les deux parties, devait, suivant cet accord, être payée en cinq années et par cinquième, à partir du 1 janv. 1849, et ce, sans intérêts et au moyen d'autant de billets à ordre que Poilrouge s'était obligé de souscrire à cet effet; que Poilrouge, après un paiement de 150 fr., représentant l'échute du 1 janv. 1849, et la moitié de celle du 1" janv. 1850, ne se trouvait en retard au 28 avr. 1851, date de l'assignation des frères Soubeyran, qu'à raison des 50 fr. formant le solde de l'échute du 1" janv. 1850, et des 100 fr. de l'échute du 1 janv.

(1) Pareillement, M. Coin-Delisle, Contr. par corps, art. 2066, n. 9, se prononce contre l'exercice de la contrainte par corps dans une hypothèse analogue, celle où, par suite de paiemens partiels, la créance se trouverait réduite, au moment de la demande, à une somme inférieure à 200 fr. en matière commerciale, et à 300. fr. en matière civile, — V. du reste, pour l'ensemble de la jurisprudence au cas

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1851 ; — Attendu que Poil rouge n'ayant été encore, ainsi que l'a reconnu et exprimé le tribunal, mis régulièrement en demeure par aucun acte de ses créanciers, n'avait point encouru la résolution du traité susmentionné, et ne pouvait, par suite, être réputé déchu du bénéfice des termes qui lui avaient été accordés pour se libérer, ni être condamné au paiement immédiat des dividendes à échoir comme de ceux échus; que la seule condamnation que les frères Soubeyran fussent en droit de demander contre lui, et que le tribunal pût prononcer, était le paiement de' la somme de 150 fr., la seule exigible à cette époque; → Attendu que, pour savoir si la contrainte par corps pouvait être prononcée contre Poilrou ge, ce n'était pas au montant de sa dette totale échue ou à échoir qu'il fallait s'attacher, mais seulement à la partie de cette dette au paiement de laquelle il pouvait être actuellement condamné; que tel est le sens et la lettre de l'art. 1er de la loi du 17 mai 1832; qu'en effet, le débiteur protégé par le bénéfice du terme est réputé ne rien devoir quant à la portion encore non échue de sa dette;-Qu'en conséquence, Poilrouge, qui n'était, à l'époque du jugement, débiteur que de 150 fr., ne pouvait pas être atteint de la contrainte par corps; →→ Attendu cependant que depuis le jugement, et le 1 janv. 1852, une nouvelle somme de 100 fr. serait arrivée à échéance; que les frères Soubeyran ont droit, suivant l'art. 464, Cod. proc., et à titre de défense à la demande principale de Poilrouge en suppression de la contrainte par corps, de faire ajouter ce terme nouveau aux échutes antérieures pour obtenir le maintien de cette contrainte; - Attendu que, la dette s'élevant aujourd'hui à 250 fr., la con trainte peut en effet et doit être accordée; Par ces motifs, dit et prononce que la contrainte a été indument accordée à raison de l'état d'exigibilité de la dette à la date dudit jugement; néanmoins, la maintient pour la som→ me de 250 fr.,montant de la portion de la dette en principal qui serait aujourd'hui échue et exigible, etc.

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Du 13 fév. 1852.- Cour imp. de Grenoble. -4e ch.-Prés., M. Blanchet.-Concl., M. Bigillion, av. gén. Pl., MM. Muret et Brun.

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BOIS DE L'ÉTAT.

INTERPRETATION.-COMPÉTENCE.

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C'est à l'autorité judiciaire, à l'exclusion de l'autorité administrative, qu'il appartient, au cas de contestation, d'interpréter le bail à ferme d'un droit d'écorçage de chênes-liéges dans une forêt de l'Etat (2).

d'exercice de la contrainte par corps à raison de sommes partielles, notre Table générale, v° Contr. par corps, n. 24 et suiv. Adde Lyon, 11 nov. 1851(Vol. 1852.2.656).

(2) Ce n'est là qu'une application particulière d'une règle aujourd'hui constante en jurisprudence, et d'après laquelle les tribunaux ordinaires sont seals compétens pour connaître des contestations relatives

(Bérenguier.)

Le sieur Bérenguier, adjudicataire du bail à ferme de l'écorçage des chênes-liéges dans la forêt domaniale de l'Estérel-Maupey, a été cité en police correctionnelle pour avoir entrepris l'exploitation des chênes-liéges se trouvant sur des terres gastes dont la propriété, originairement litigieuse entre le domaine et les communes de Fréjus et de Saint-Ra- | phë!, avait été définitivement attribuée à l'État, par des décisions de l'autorité judiciaire passées en force de chose jugée.

Le sieur Bérenguier a soutenu que les terres gastes dont il s'agissait étaien comprises dans son bail, et par suite il a demandé son renvoi à fins civiles. Conformément à ces conclusions, le tribunal, considérant qu'il s'agissait d'interpréter le bail administratif du sieur Bérenguier, a, par jugement du 25 nov. 1849, renvoyé les parties à se pourvoir devant l'autorité compétente pour expliquer cet acte. Sur la demande en interprétation portée devant le conseil de préfecture du Var, ce conseil, par un arrêté du 5 juill. 1850, a declaré que les chênes- | liéges existant sur les terres gastes faisaient partie de ceux qui avaient été amodiés par l'État au sieur Bérenguier.

Recours contre cet arrêté de la part du ministre des finances, soutenant que le conseil de préfecture n'était pas compétent pour donner l'interprétation demandée, et que les tribunaux civils avaient seuls pouvoir à cet égard.

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existans, cependant, lorsque la contestation a
pour objet une demande en dommages intérêts
fondée sur le préjudice qu'un particulier aurait
éprouvé du changement de ces tarifs opéré par
la compagnie dans les formes légales, c'est à
l'autorité administrative seule qu'il appartient
de prononcer (1).
(Dupont et autres. — C. Cheni. de fer de l'Ouest.)
En 1850, la compagnie du chemin de fer de Ver-
sailles (rive droite), à laquelle est substituée aujour-
d'hui la comp. du chemin de fer de l'Ouest, a fait,
avec l'approbation de l'administration supérieure,
une réduction dans le tarif fixé primitivement en
vertu de la loi de concession du chemin, du 9 juill.
1836, pour le transport des voyageurs de Paris à
Sèvre, Ville-d'Avray, Saint Cloud, Suresne, Pu-
teaux et Courbevoie, et réciproquement.
Les
sieurs Dupont, Sciard et autres, entrepreneurs de
voitures publiques qui desservent ces stations par
la voie de terre, auxquels cette réduction portait
préjudice, ont attaqué la compagnie devant le tri-
bunal de commerce, pour exécution frauduleuse et
déloyale de la loi du 9 juill. 1836. Ce tribunal s'est
déclaré incompétent, par le motifqu'il ne s'agissait
pas, dans l'espèce, de l'examen et de l'exécution
d'un acte législatif, des dispositions duquel une
partie aurait abusé au détriment de l'autre, mais
bien de l'appréciation de la validité des actes de
l'administration publique intervenant réglemen-
tairement en vertu de la loi, et de la concordance
de ses arrêtés avec les lois que ces arrêtés invo-
quent.

Appel de ce jugement ayant été interjeté, le préfet de la Seine a proposé un déclinatoire devant la Cour de Paris. Mais cette Cour a rejeté le déclinatoire et a infirmé le jugement, en se fondant sur ce que, d'une part, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétens pour connaître de toute demande en dommages-intérêts, à moins qu'une disposition législative spéciale n'ait décidé le contraire, et sur ce que, d'autre part. le procès ne portait pas sur la validité des actes administratifs qui ont homologué les tarifs réduits dont il s'agissait, mais sur la question de savoir si l'art. 3 de la loi du 9 juill. 1836 consacre au profit des tiers des droits particuliers dont la violation leur aurait causé dommage et devrait entraîner une réparation civile. Alors, un conflit a été élevé dar le prefet.

NAPOLEON, etc.; Vu le pourvoi formé par le ministre des finances, enregistré au secrétariat du contentieux le 24 janv. 1851, et tendant à ce qu'il nous p'aise annuler un arrêté du conseil de préfecture du Var, en date du 5 juill. 1850 qui a déclaré que les chênes liéges situés à Saint-Raphaël et radiqués dans la forêt connue sous la dénomination des Terres-Gastes, lesquelles terres ont été adjugées à l'État par jugement du 18 juill. 1825 et par arrêt du 23 mai 1838, faisaient partie de ceux amodiés par l'État au sieur Bérenguier (Jean-Louis), de Fréjus, suivant acte administratif du 17 nov. 1827 et suivant acte notarié du 6 sept. 1839;-Vu l'arrêté attaqué... etc. ;-Considérant qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'interpréter le bail d'un immeuble appartenant à l'État; qu'ainsi la question à juger était essentiellement de la compétence judiciaire, à moins qu'une disposition de la loi spéciale n'en eût attribué expressément la connaissance à l'autorité NAPOLÉON, etc.; - Vu l'arrêté de conflit pris, le administrative, et qu'en l'absence de toute dispo 16 août 1852, par le préfet de la Seine dans une sition législative de ce genre, le conseil de préfec-instance engagée devant la Cour d'appel de Paris, ture du Var a excédé les limites de sa compétence entre les sieurs Dupont, Duval, Sciard et Meuron, en prononçant sur l'interprétation du bail en ques-d'une part, et la compagnie du chemin de fer de tion;-Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture Paris à Versailles (rive droite), d'autre part ;-Vu du Var, en date du 5 juill. 1830. est annulé. la loi du 15 juill. 1836 qui autorise l'établissement Du 12 mai 1853. — Cons. d'État. de deux chemins de fer de Paris à Versailles, et le Pascalis. cahier des charges y annexé; Vu l'ordonnance royale du 24 mai 1837, qui approuve l'adjudication passée le 26 avril précedent pour l'établissement des deux chemins de fer dont il s'agit, et le cahier des charges y annexé relatif au chemin de fer de la rive droite; Vu la loi du 13 mai 1851 relative au chemin de fer de l'Ouest, et le décret du 16

-

Rapp. M.

TARIFS. CHEMINS DE FER. COMPETENCE. Bien que l'autorité judiciaire soit compétente pour connaître des difficultés élevées entre les compagnies concessionnaires des chemins de fer et les particuliers, sur l'application des tarifs à l'in erprétation et à l exécution des baux adınınistratifs in éres-ant soit l'Etat, soit les communes, soit les établissemens pub ics. V. à cet égard la Table générale Devill. et Gib., o Bail administratif, n. 18 et suiv. Adde Cons. d'Etat, 29 mars 1851 (Vol. 1851. 2.461).

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(1) Jugé par deux decisions du tribunal des conflits, du 3 janv. 1851 (Vol. 1851.2.576 et 378), qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'interpréter et d'appliquer le cahier des charges d'un chemin de fer, dans les dispositions qui constituent des droits et des obligations à l'égard des tiers.

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juillet suivant qui approuve deux conventions pas sées en exécution de ladite loi; - Vu la loi du 9 août 1839 sur les modifications à apporter dans les cahiers de charges annexés aux concessions de chemins de fer; la loi du 15 juill. 1845 sur la police des chemins de fer; l'ordonnance du 15 nov. 1846, portant règlement sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ;-Vu les lois des 1624 août 1790 et 16 fructidor an 111;-Vu les ordon nances royales des 1er juin 1828 et 12 mars 1831; -Vu le décret organique du 25 janv. 1852; Considérant que, si l'autorité judiciaire est compétente pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre les compagnies concessionnaires et les redevables sur l'application des tarifs, la quotité des droits exigés ou la restitution de taxes indûment perçues, il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une contestation de cette nature: qu'au contraire, l'action intentée par les sieurs Dupont, Duval, Sciard et Meuron, entrepreneurs de voitures faisant le service de Paris à Courbevoie, Puteaux, Suresnes et SaintCloud, a pour objet de faire prononcer des dommages-intérêts contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite), à raison du préjudice que cette compagnie aurait causé à leurs entreprises par l'établissement de tarifs réduits pour les stations de Courbevoie, Puteaux, Suresnes et Saint Cloud; - Considérant qu'aux termes des art. 44 et suivans de l'ordonnance royale du 15 nov. 1816, rendue en exécution de la loi du 15 juill. 1845 et portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, c'est à l'administration qu'il appartient, sur l'initiative des compagnies et après | que le public a été informé par des affiches des changements demandés, d'approuver en vue de l'interêt général, dans les limites du maximum autorisé par le cahier des charges, ou de rejeter les modifications proposées au tarif des perceptions, et que, sous le prétexte d'un dommage prétendu causé par ces mod fications à des intérêts privés, l'autorité judiciaire ne saurait, sans méconnaître les principes de la séparation des pouvoirs, s'immiscer directement ou indirectement dans l'appréciation d'actes de cette nature et y porter atteinte : Art. 1. L'arrêté de conflit pris, le 6 août 1852, par le préfet de la S-ine, est confirmé.—Art. 2. Sont considérés comme non avenus l'exploit introductif d'instance du 21 mars 1851, l'acte d'appel du 13 juin suivant et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 juill. 1852.

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Du 21 avr. 1853.-Cons. d'État. Rapp., M. Maigne.--Pl. MM. Reverchon et Moreau.

CHEMIN DE HALAGE.-Déplacement.— IN

DEMNITÉ.

Lorsque, par suite des besoins de la navigation, le chemin de halage d'une rivière navigable des avant le décret du 22 janv. 1808 a été transporté d'une rive sur l'autre, le proprieta re de la rive nouvellement assujettie n'a droit à aucune indemnité, à raison du terrain qu'il est tenu de fournir pour le chemin de halage. Ordonn. de 1669, tit. 28, art. 7; Decr. 22 janv. 1808, art. 3.)(1)| (Houde.) Par suite de travaux de canalisation exécutés (1) Semblable décision a déja été rendue par rret du conseil d'Etat du 27 août 1839 (Vol. 1840.2. 232).

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dans la rivière d'Yonne, pour la relier au canal du Nivernais, le chemin de halage de cette rivière fat transporté de la rive droite sur la rive gauche, où il emprunta la propriété du sieur Houdé.-Celuici a réclamé une indemnité à raison de cette servitude nouvelle, et le conseil de préfecture de l'Yonne, faisant droit à sa demande par un arrêté du 2 déc. 1850, lui a accordé une indemnité annuelle de 100 fr. pendant quinze ans. Les motifs sur lesquels cette décision s'appuyait étaient que, si aucune indemnité n'est due au riverain sur la propriété duquel est transféré le chemin de halage, lorsque ce changement est nécessité par le propre régime de la rivière, il n'en est pas ainsi quand ce sont des travaux indépendans de cette rivière qui ont fait établir le chemin de halage : car alors la servi– tude n'est p us due et le propriétaire a le droit d'être indemnisé; qu'en fait, dans l'espèce, il était constant que le nouveau chemin de halage avait été transporté sur la rive gauche de l'Yonne pour les besoins du canal du Nivernais, et que ce transfert n'aurait certainement pas eu lieu, si ce canal n'eût pas été construit.

Pourvoi par le ministre des travaux publics.

NAPOLEON, etc.;-Vu le pourvoi du ministre des travaux publics, enregistré au secrétariat du contentieux, le 7 juin 1851, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté en date du 2 déc. 1850, par lequel le conseil de préfecture de l'Yonne a décidé que l'Etat paierait au sieur Houdé, propriétaire riverain de la rivière d'Yonne, une indemnité de 100 fr. pour dommage causé à sa propriété, pendant quinze ans, par la servitude du chemin de halage'; Vu l'arrêté attaqué;... — Considérant qu'aux termes de l'art. 7. tit. 28 de l'ordonnance d'août 1669, les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables sont tenus de laisser le long des bords une largeur dé1erminée pour chemin de halage; qu'il résulte de l'instruction que les besoins de la navigation sur l'Yonne ont rendu nécessaire l'établissement d'un chemin de balage sur la propriété du sieur Houdé ; qu'aux termes de l'art. 3 du décret du 22 janv. 1808, il n'est dû aux riverains aucune indemnité pour le cas où l'administration crée un chemin de halage le long d'une rivière où la navigation était établie antérieurement audit décret ;—Considérant qu'il n'est pas contesté que l'Yonne fût navigable antérieurement à 1808; d'où il suit que le sieur Houdé n'a droit à aucune indemnité à raison de l'établissement du chemin de halage dont il s'agit;-Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Yonne, en date du 2 déc. 1850, est annulé.

Du 13 avr. 1853.-Cons. d'Etat. Aubernon.

Rapp., M.

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être prononcée au profit ou à la charge des ad- | fit des administrations publiques dans les affaires ministrations publiques (11.

(Cousin-Jolly.)

L'administration a fait construire dans la Marne, près de la ville de Châlons, un pertuis de navigation, destiné à relever les eaux, et en même temps, elle a établi sur la rive droite un canal et une écluse. Le sieur Cousin-Joly, propriétaire sur la rive gauche, prétendant que le côté de la rivière qui longe cette rive avait cessé d'être navigable par l'effet de ces travaux, s'est cru en droit, par suite de cela, d'établir des haies et barrières sur la partie de sa propriété soumise à la servitude de halage. Traduit devant le conseil de préfecture à raison de ce fait, il a été condamné à l'amende et à la démolition de cette clôture, par un arrêté du 11 janv.

1850.

Recours de sa part contre cet arrêté, sur le motif: 1° que le conseil de préfecture était incompétent pour juger de la navigabilité de la Marne au lieu dont il s'agissait dans l'espèce; 2° qu'au fond, la navigation ayant cessé, le marchepied de halage

réclamé avait cessé d'être dû.

-

NAPOLEON, etc.; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur CousinJolly, commissionnaire de roulage et propriétaire à Epernay, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux, les 29 mars et 12 juin 1851, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler, soit pour incompétence et excès de pouvoirs, soit comme contraire aux art. 650 et 703, Cod. Nap., à l'art. 7, tit. 28, de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, enfin, aux art. 1, 2, 3 du décret du 22 janv. 1808, un arrêté du 21 janv. 1850, par lequel le conseil de préfecture du département de

portées devant notre conseil d'Etat ;-Art. 1". La l'application, s'il y a lieu, des décrets susvisés des requête du sieur Cousin-Jolly est rejetée, sauf 6 janv. et 1er déc. 1852.-Art. 2. Le surplus des conclusions du ministre des travaux publics est rejeté.

-

Rapp. M.

Pons de Rennepont.-P., M. Ripault.
Du 14 avr. 1855.- Cons. d'Etat.
EAU (COURS D').—Curage. -Empiétement.

INDEMNITE.-Compétence.

d'un cours d'eau ordonné par le préfet, une par-
Dans le cas où, pour l'exécution du curage
servir à l'élargissement du cours d'eau, c'est à
tie d'une propriété riveraine a été enlevée pour
l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer
sur le droit du propriétaire à une indemnité.
1re espèce.

Mais, si le fait de cet enlèvement ou envahissement de propriété est contesté par l'administration, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider si le curage a été exécuté seulement dans le lit du cours d'eau. 1re et 2e espèces.

1re Espèce.-(Laurent.)

du département des Vosges dans l'instance penNAPOLÉON, etc.;-Vu le conflit élevé par le préfet dante devant le tribunal civil de Mirecourt, entre le sieur Laurent, propriétaire et maire à Pusieux, et ledit préfet en sa qualité d'ordonnateur du curage d'un ruisseau sur le territoire de Frenelle-laGrande, ledit conflit en date du 11 janv. 1855;—Vu autorise le maire de Frenelle-la- Grande à procéder l'arrêté du préfet des Vosges, du 30 août 1845, qui à l'adjudication du curage dudit ruisseau, à la la Marne l'a condamné à enlever des barrières établies par lui sur le chemin de halage de la Marne charge par les propriétaires riverains d'en supporet à payer une amende de 25 fr.; ce faisant, conter les prix suivant l'usage des lieux ;-Vu l'exdamner le préfet de la Marne, és noms, aux déploit introductif d'instance du 27 avr. 1852, par pens;-Vu l'arrêté attaqué;...-Vu la loi du 28 pluv. an 8; Vu l'ordonnance de 1669, tit. 28, art. 7; - Vu le décret du 22 janv. 1808;-Vu les art. 650 et 703, Cod. Nap.;-Vu le décret organique du 25 janv. 1852;-Vu les décrets des 6 janv.

et 8 déc. 1852;

Sur la compétence:-Considérant que, par suite d'un procès-verbal dresse le 20 nov. 1849 par le sieur Maubrey, conducteur des ponts et chaussées, le sieur Cousin-Jolly a été cité devant le conseil de prefecture du département de la Marne, en vertu des lois des 28 pluv. an 8 et 29 flor. an 10, pour y être statué sur une contravention aux règlemens concernant la police de la navigation et de la grande voirie qu'il aurait commise en établissant des haies et barrières sur le chemin de halage de la Marne existant le long de sa propriété; que le conseil de préfecture, en se fondant, pour condamner le sieur Cousin-Jolly, sur ce que la Marne était navigable au point où aurait été commise la contravention, a statué dans les limites de sa compétence ;... Sur les conclusions à fin de dépens rant que la loi du 3 mars 1849, qui rendait applicable a la section du contentieux du conseil d'Etat l'art. 130, Cod. proc. civ., relatif aux dépens, a été abrogée par le décret du 25 janv. 1852, et qu'au cune autre disposition de loi ou de règlement n'au torise à prononcer de dépens à la charge ou au pro1) V. conf., Cons. d'Etat., 17 fév. 1853 (Vol. 1853,2,726).

- Considé

lequel assignation est donnée par le sieur Laurent le tribunal civil de Mirecourt, à l'effet d'entendre au préfet des Vosges, en sa qualité susdite, devant déclarer que le demandeur est propriétaire de la portion de terrain de deux mètres sur toute la longueur de son pré employé à l'élargissement du indemnisé à raison de la perte qu'il éprouve, 1o par ruisseau dont il s'agit; en conséquence, qu'il sera des saules plantés qui se trouvaient sur le terrain cet enlèvement de terrain; 2° par la suppression envahi; 3° par les dégradations et affouillemens qui en ont été la suite, indemnité que le demandeur fixe à 300 fr.; Vu le mémoire en déclinatoire, en date du 18 mai 1852, ledit mémoire présenté par le préfet des Vosges en exécution des disposiVu les conclusions du procureur impérial près le tions de l'ordonnance royale du 1er juin 1828; tribunal de Mirecourt, tendant au rejet dudit déclinatoire; - Vu le jugement du 24 déc. 1852, par lequel le tribunal de Mirecourt, en écartant les au

valeur de ce terrain ;

tres conclusions du demandeur, retient la connaissance du chef relatif à la propriété du terrain qu'il prétend lui avoir été enlevé et à la fixation de la tribunal du 13 janv. 1853, par lequel il est sursis Vu le jugement du même la décision de l'autorité compétente sur le conflit à toute poursuite judiciaire ultérieure jusqu'après soulevé; ensemble le réquisitoire du ministère public tendant audit sursis, etc.;-Vu les lois des 14 flor. an 11, 16 sept. 1807 et 28 pluv. an 8;

Considérant que la demande soumise par le sieur

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Laurent au tribunal de Mirecourt avait pour objet Chartres, jugeant en référé, que le curage du Loir, d'obtenir une indemnité, à raison, 1o d'une portion prescrit dans la commune d'Illiers par les arrêtés de terrain de 2 mètres de largeur qui aurait été réu- des 16 juin et 22 sept. 1851, suivant une limite nie, sur toute l'étendue de sa propriété, au ruis- indiquée dans l'arrêté du 18 sept. 1852, aurait pour seau de Frenelle-la-Grande, par suite du curage de effet de réunir au lit de cette rivière, en dehors de ce cours d'eau ; 2° d'une rangée de saules qui au- sa largeur naturelle déterminée contradictoirement raient été abattus pour faciliter ledit curage; 3o de par l'arrêté du 31 août 1827, un terrain en sol dégradations et affouillemens qui auraient été cau- vierge, une partie des bâtimens et des arbres apsés, en outre, à la propriété du demandeur;-Con- partenant audit sieur Amyot; que, pour justifier sidérant qu'en réponse à cette demande, l'adminis- son allégation et en vue d'une demande d'indemtration a prétendu que le curage du ruisseau de nité à former ultérieurement, il a conclu à ce que Frenelle-la-Grande avait été exécuté conformément l'état matériel des lieux fût constaté par experts; à l'usage des lieux et dans le lit même de ce ruis--Considérant que l'administration, en réponse aux seau; qu'aucune parcelle de terrain n'avait été en- conclusions du sieur Amyot, a soutenu qu'en orlevée au sieur Laurent, et que, par conséquent, il donnant le curage dont il s'agit, elle s'était confor n'aurait pu être causé aux propriétés riveraines que mée à la fois aux prescriptions de l'ancien règlede simples dommages dont l'appréciation n'appar- ment de police des cours d'eau du département tient pas aux tribunaux:-Considérant que, sur le d'Eure-et-Loir, du 18 therm. an 9, et à celle de déclinatoire du préfet des Vosges, le tribunal de l'arrêté précité du 31 août 1827; qu'elle s'était Mirecourt, en écartant le surplus des conclusions bornée à ordonner le rétablissement du Loir dans du sieur Laurent, a retenu le chef de sa demande son état primitif, par un curage à vif fond et à relatif à la propriété du terrain dont il prétend avoir vieilles rives, et que, si le sieur Amyot se plaignait été privé et à la fixation de la valeur de ce terrain; de l'exécution de ce travail, c'est que, depuis 1827, -Considérant que la compétence du tribunal sur il avait, au mépris de l'arrêté préfectoral intervenu ce chef ne pourrait être contestée dans le cas où à cette époque, usurpé sur le lit de la rivière ; que une partie de la propriété riveraine du sieur Laurent la reconnaissance des anticipations et l'application lui aurait été enlevée pour servir à l'élargissement des actes administratifs régiant la délimitation des du lit du ruisseau; mais qu'avant qu'il puisse être cours d'eau appartenaient à l'autorité administrastatué à cet égard, il est indispensable de rechercher tive;-Considérant que le tribunal de Chartres a et constater si le curage dont il s'agit a été exécuté rejeté le déclinatoire proposé par le préfet d'Eureà vif fond et à franc bord, selon la largeur na-et-Loir et qu'il s'est déclaré incompétent pour proturelle du cours d'eau, ou s'il en est résulté un noncer sur la demande du sieur Amyot; que, par empiètement sur le terrain dudit sieur Laurent; suite, il a ordonné une expertise pour reconnaître qu'à l'administration seule il appartient de procé et constater l'état matériel des lieux dans les terder préalablement auxdites constatations; mes des conclusions dudit sieur Amyot;-Consi1. L'arrêté de conflit pris par le préfet des Vosges, dérant que lesdites conclusions avaient pour objet le 11 janv. 1853, est confirmé en tant qu'il reven- d'obtenir du tribunal des mesures provisoires et dique pour l'autorité administrative le droit de d'instruction, destinées à l'éclairer sur les empiètereconnaître et déterminer la largeur du ruisseau de mens qui auraient pu être commis sur la propriété Frenelle-la-Grande dans son état ancien;-Art. 2. contigue du demandeur et à lui permettre d'appréSont considérés comme non avenus l'exploit intro- cier ultérieurement les dommages-intérêts qui ductif d'instance du 27 avr. 1852, et le jugement pourraient lui être dus; que de telles mesures, du tribunal de Mirecourt du 24 décembre de la laissant entières les questions de propriété qui peumême année. vent surgir et portant uniquement sur la reconnais. sance et la fixation de la limite normale du cours d'eau, rentrent dans les attributions de l'autorité administrative;-Considérant, d'ailleurs, dans l'espèce, qu'il ne pourrait être procédé à de pareilles constatations sans appliquer les règlemens et arrêtés susvisés de l'an 9 et de 1827, et qu'à l'autorité administrative seule il appartient de faire ladite application; que, dès lors, c'est avec raison que le préfet d'Eure-et-Loir a revendiqué pour cette autorité la connaissance de la demande du sieur Amyot;-Art. 1er. L'arrêté de conflit pris par le préfet d'Eure-et-Loir, le 31 janv. 1853, est confirmé.-Art. 2. Sont considérés comme non avenus l'exploit du 3 janv. 1855 et le jugement du tribunal

Du 30 mars 1853.-Cons. d'Etat. Bauchart.

Art.

Rapp., M.

2 Espèce.-(Amyot Robillard.) Par arrêté du 16 juin 1851, le préfet d'Eure-etLoir a ordonné le curage du Loir par les riverains, chacun au devant de sa propriété. L'un d'eux, le sieur Amyot-Robillard, n'ayant pas exécuté le travail qui le concernait, des mesures spéciales ont été prises contre lui. Alors il a assigné le préfet d'Eure-et-Loir en référé devant le tribunal de Chartres, à l'effet de faire procéder à une expertise qui servirait de base à l'action qu'il se proposait d'intenter en usurpation de sa propriété. Mais le préfet a décliné la compétence de l'autorité judiciaire, et, son déclinatoire ayant été rejeté, ce fonctionnaire a élevé le conflit.

NAPOLÉON, etc. ;-Vu l'arrêté du 21 janv. 1853, par lequel le préfet d'Eure-et Loir a élevé le conflit d'attribution dans une contestation pendante devant le tribunal civil de Chartres, entre l'administration et le sieur Amyot-Robillard, à l'occasion du curage de la rivière du Loir dans la commune d'Illiers;... - Vu les lois des 14 flor. an 11, 16 sept. 1807 et 28 pluv. an 8;-Considérant que le sieur AmyotRobillard a prétendu devant le tribunal civil de

de Chartres du 14 du même mois.
Du 14 avr. 1853.-Cons. d'Etat.
Bauchart. Pl., M. Chatignier.

Rapp., M.

ÉTABLISSEMENT INSALUBRE.-TRANSLATION.
-ENQUÊTE.-EXCÈS DE POUVOIRS-RECOURS.
La disposition de l'art. 7 du décret du 15 oct.
1810, d'après laquelle l'autorisation de former
des établissemens et ateliers de deuxième classe
ne peut être accordée qu'après qu'il a été pro-
cédé à une enquête de commodo et incommodo,

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