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COURS DE FRANCE ET DE BELGIQUE,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, DE DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF ;

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61 ND

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(1) Les questions de transcription de donation se présentent encore, comme on le voit, après un de mi-s éc'e écoulé depuis la promulgation du Code Napoléon, sous des aspects tout à fait nouveaux et imprévus, et l'arrêt de la Cour de Tou'ouse que nous rec eillons ici, ainsi que celui de la Cour de Paris, dont nous le fa sons suivre, infra, pag. 7, en offrent des exemp es qui ne manquent pas d'intérêt.

Consulté sur la question particu ière de l'espèce ci-dessus, et sur le point de savoir si la solution qu'elle a reçue de la Cour de Toulouse ne pouvait pas offrir ouverture à cassation, voici en quels termes nous avons répondu :

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27 de l'ordonnance (source ou origine de l'art. 941, Cod. Nap.), « tant par les tiers acquéreurs et créan ciers du dona eur que par ses héritiers, donataires postérieurs ou légataires, et généralement par tous ceux qui auront intérêt, autre, néanmoins que la donateur, x— C'est dans ce sens qu'a d'abord été interprété l'ari, 941, Cod. Nap., par Maleville, Anas lyse de la discuss, du Cod. civ., sur les art. 939 ot suiv.; Deiaporte, sur les mêmes articles; Grenier, dans la 1re édit, de son Traité des donations, n. 167 (opinion sur laquelle il est revenu daus sa 2o édit., même uuméro, pag. 326).

Selon d'autres auteurs, la transcrip ́ion voulue par Pour résoudre cet e question, avons-nous dit. on l'art. 939. Cod. Nap., est tout autre chose que l'anpourrait se demander tout d'abord quelle et la na- ienne insinuation, et n'en a nullement les effets; ture de la transcription prescrite en matière de dona- c'est la transcription nécessaire pour purger les biens tion par les art. 939 et suiv., Cod. Nap.; si cete donnés des charges hypo-hécaires ou autres droits transcription est ex gée comme condition de trans- réels dont ils peuvent avoir été grevés par le don.. mission de la propriété des biens donnés à l'égari eur, transcription dont le caractère ne pouvait être des tiers, ou comme formalité nécessaire à remplir absolument déterminé à l'époque où les auteurs du pour purger ces bens des droits réels et hypothé-Code civil s'occupaient du litre des donations, épocaires dont ils pourraient avoir été grevés par le donateur, avant ou depuis la donation.

Sur cela, on le sait, les avis sont très partagés et la jurisprudence encore assez incertaine. Trois systèmes ont été mis en avant: Selon les uns, la transcription des donations vouꞌue par l'art. 959, Cod. Nap. (pour les immeubles seulemen ), est Panc enne insinuation, prescrite à peine de nullité de la donation par l'ordonnance de 1731 (art. 20 et suiv.), et dont le défaut pouvait être opposé, dit l'art. LIV,—11° PARTIE.

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que où ils étaient encore indécis sur le point de savoir si, lorsqu'ils en viendraient au titre des bypohèques, ils adopteraient pour la transcription le système de la loi du 11 brum. an 7, alors en vigueur, et qui faisait (art. 26 et suiv.) de la transcription de tout contrat d'aliénation d'immeub e la condition es→ sent elle et sine qua non de la translation de la propriété à l'égard des iers, ou si elle ne serait exigée que comme moyen de purge, ainsi que l'a fait depuis le Code Napoléon, dans son art. 2181, en abrogeant 1

(Caminade et Mauriac-C. Gineste.) En 1815, mariage de la demoiselle Marie

d'ailleurs la loi du 11 brum, an 7.- Ce système, qui a été sou enu, en op, vition avec le précédent, par les prem ers au eurs qui ont écrit sur le titre des donations (V. entre autres Hutteau, en ses Annotations publiées en 1810, sur le Traité des donations de Po her, pag. 175 et 193), a été adopté depuis par Toullier, tom. 5, n. 230 et suiv., par M. Vazelle, des Donal., sur l'art. 941, n. 1er, et c'est celui que nous avons developpé nous-mêmes, comme nous paraissant historiquement le plus vraisemblable, dans une de nos annotations jointe à un arrêt de Cour de cassation du 17 août 1811 (S-V. Collect. nouv., Vol 5.1.324).

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Selon d'autres, enfin, la transcription voulue par le Code civil pour les donations est demeurée ce qu'elle était sous la loi du 11 brum. an 7, une transcription d'une espèce à part, nécessaire, indispensable à l'egard des mers, pour la translation de la pro- | priété des biens donnés du donateur au donataire.C'est le système soutenu en de nier lieu par M. Marcadé, avec la grande majorité des auteurs (Merlin, Deiviucourt, Du a on, Proudhon, Troplong, e c. Y. le Cod civ. annoté de M. Gilbert, su Part. 939, . 1er), systéme vers lequel, il faut le reconnaî re, Incline manife tement la jurisprudence (V. Gilbert, ibid., et notre Table gen. des arrêts, v° Donal., § 8). Quoi qu'il en soit de l'exactitude de chacun de ces Bysteme, sur le choix desquels nous n'insisterons pas fei, toujours est-il que le plus favorable aux tiers serait, si ce n'est le premier, qui est aujourd'hui à peu près abandonné, du moins le troisième, qui fait de la transcription. une condition e: seuti-ile de la donation à l'égard des tiers, et sans laquelle on peut dire, qu'a leur égard, il n'y a réellement pas eu donation.

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Anne Reynes avec le sieur Pigot. Dans leur contrat de mariage, les époux adoptent le ré

donc. fous ceux dont il s'agit dans la règle tiennent nécessairement leur droit du donateur, soit immédia tement, soit médiatement, et sont dès lors ses ayant

cause... »

Quand l'art. 941, Cod. Nap., dit que le défaut de transcription « pourra être opposé par toules personnes ayant interét, excepté... le donateur »>, c'est donc des tiers qui auraient contracté avec le donaleur, et auxquels il aurait vendu ou hypothéqué les biens donnés, qui tiendraient de lui un droit réel, que la loi entend parler. On va même plus loin en doctrine et en jurisprudence on exclut du nombre de ces personnes la plupart de ceux auxquels l'ordonnance de 1731 (art. 27) accordait le droit de faire valoir le défaut de transcription: les successeurs généraux du donateur, ses héritiers ses légalaires, et même les donataires postérieurs (V. M. Marcadé, ibid., n. 3 et 4; les Codes annotés de M. Gilbert, et notre Table générale, ubi suprà). — Ainsi, quelque généraux que soient les termes de cet arı, 941, ils sont loin de pouvoir s'appliquer à toute personne qui prétendrait, dans un intérêt quelconque, autre que celui de faire maintenir les biens donnés dans le patrimoine du donateur, opposer le défaut de transcription.

Dans la pensée véritable de l'art. 941, il faut donc, pour avoir le droit d'opposer le défaut de transcription, être un de ces tiers auquel le donateur aurait, avant ou après la donation, consētē des droits réels sur les biens donnés, et que l'on peut, à ce titre, regarder comme ses ayant cause.

Dans no reespece, quels sont les tiers qui viennent opposer le défaut de transcription? Ce sont des créanciers du donataire ou de la donataire, auxquels celleci a confére des hypothèques sur les biens donnés. Or, comment ces tiers auraient-ils intérêt à opposer le défaut de transcription pour faire tomber la donation?-Ne semble-t-il pas tout d'abord qu'ils auraient un intérêt contraire; qu'ils auraient intérêt à faire maintenir la donation pour retrouver les biens donnés, gage de leur créance, dans les mains de leur débitrice?... Non, répond-on, parce que si ces biens lui ont été donnés en dot par son père, dans son contrat de mariage, il est arrivé que leur débitrice a, plus tard, recueilli ces mêmes biens à un autre titre, à titre d'herilière dans la succession de son père, et que, dans cette situation, ils ont intérêt à faire tomber la don♥tion pour faire tomber en même temps le caractère de dotalité dont les biens donnés sont affectés...

Examinons donc, dans ce système, la question ici jugée par la Cour de Toulouse, et recherchons si les tiers dont il s'agit dans l'espèce sont de ceux auxquels Part. 941, Cod. Nap., a donné le droit d'opposer le défaut de ran-cription pour écarter celle donation et soutenir qu'el e n'existe pas à leur égard. Quel est le but de la transcription remplacintajourd'hui, avec des effets oiérens, il est vrai, l'an cienne insinuation? Tous les auteurs anciens ou modernes s'accordent sur ce point. On a voulu que le dona eur qui s'est dépouillé d'une partie de ses biens me parùs pas aux tiers p us riche qu'il ne l'est en effet, et que la donation fùt rend le pub ique, afi.. que les tiers pussent en avoir conna stance. « Ce n'est pas pour le dona eur que la transcription est exigee, da Grenier, n. 167, pag. 318, mais seulement pour les tiers, qui doivent êt e averus par la transcription, afin de ne pas contracter avec le donateur, dans la confiance où ils pourraient être qu'il est propriétaire des objets donnés. » — « La règle de l'art. 941, dit M. Mercadé, sur cet article, n. 3, pig. 654, 3 éd. lorsqu'il veut démontrer que le défaut de transcription peut être opposé par les ayant cause dn do ateur (iers acquéreurs ou créanciers hypothécaires), est fane pour ceux qui ont intérêt à invoquer le défaut de transcription pour le maintien d'un doit réel sur le bien done; or, un droit réel sur le bien donné n'a pu être conféré que par le propriétaire de ce bien, c'est-à-dire par le donateur: | leur débitrice leur offrait toujours de plus grandes

Nous croyons qu'un pareil langage ne saurait être écouté; que ce n'est plus là un de ces intérêts qu'a voulu protéger l'art. 941, Cod. Np.—Que serait-il arrive, en eifel, si la donatrice, au lieu d'accepter la succession de son père, y eût renoncé, pour s'en tenir à la donation, comme elle en avait le droit (Cod. Nap., 845)? Ses créanciers eussent-ils encore opposé le delaut de transcription pour faire tomber la donation? Evidemment non: leur intérêt, dans ce cas, eût été que la donation fût maintenue; car lepatrimoine de leur débar ce s'en fùt trouvé aagmenté, et n'eussent-ils rencontré dans les biens donnés que des biens dotaux, cette augmentation de l'avoir de

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