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II. Discipline des ateliers.- Fixation des salaires. 2 commis.

III. Libération et patronage.

2 commis.

IV. Population, matricule, etc.

1 commis.

V. Vestiaire.

1 commis.

VI. Expédition. - Inscription des pièces.

1 commis.

Art. 6. Le médecin principal dirige le service des colonies et fait personnellement le service de la maison de refuge.

Art. 7. L'instituteur en chef est chargé de l'enseignement pour les colons de la maison de refuge; l'instituteur est chargé de l'enseignement pour les internés du dépôt de mendicité. Ils pourront, de plus, être attachés aux bureaux des établissements.

L'instituteur et l'institutrice sont chargés de l'école destinée aux enfants des agents du dépôt de mendicité.

Art. 8. Tous les agents jouissent de la gratuité des soins médicaux.

Sauf le médecin principal, l'aumônier principal et l'agent comptable, ils ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage ou à une indemnité calculée d'après leur grade et que déterminera notre ministre de la justice.

Art. 9. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives au cadre des colonies de bienfaisance, aux traitements et émoluments des agents ou à leurs attributions.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

16 JANVIER 1894.

-

Arrêté

14. créant des gouverneurs militaires. (Moniteur du 18 janvier 1894.)

Léopold II, etc. Revu notre arrêté du 25 juin 1892, no 40339, constituant les états-majors des positions de Liège et de Namur;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est créé des gouverneurs militaires pour les positions de Liège et de Namur; les officiers généraux pourvus de cet emploi exerceront en même temps le commandement de la province et le commandement supérieur de la place.

Art. 2. Les gouverneurs militaires sont spécialement chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour hâter la mise en état de défense de ces positions et de préparer aussi complètement que pos

sible tout ce qui doit être exécuté en temps de guerre. Art. 3. Les gouverneurs militaires président les comités d'études; ils correspondent directement avec le ministre de la guerre pour tout ce qui concerne ces comités et sont directement sous les ordres du commandant de la circonscription militaire pour toutes les autres parties de leur service.

Les états-majors des positions de Liège et de Namur sont placés sous les ordres du gouverneur militaire pour le seconder dans toutes les parties de son service.

Art. 4. Chaque fois que le gouverneur militaire jugera qu'il y a lieu de familiariser la garnison avec ses devoirs en cas d'alarme, il en fera la proposition au commandant de la circonscription militaire qui mettra, si rien ne s'y oppose, les troupes à sa disposition.

Art. 5. Notre ministre de la guerre (M. BRASSINE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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15. royal. 1894.

17 JANVIER 1894.

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Arrêté Année

Journée de travail. Prix pour servir à l'application de l'article 8 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique. (Moniteur du 27 janvier 1894.)

Léopold II, etc. Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. Le tableau ci-après, récapitulatif des arrêtés pris par les députations permanentes des conseils provinciaux pour la fixation du prix de la journée de travail pendant l'année 1894, en vue de l'application de l'article 8 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, sera inséré au Moniteur.

Notre ministre de la justice (M. JULES LE JEUNE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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10 Un tarif exceptionnel pour le transport des déchets de coton importés d'Angleterre, d'Anvers (bassins et entrepôt) (transit) et d'Anvers (sud-quais) (transit) vers différentes localités allemandes, par le chemin de fer Grand Central belge;

20 Un tarif exceptionnel pour le transport des pièces de machines d'Anvers (bassins et entrepôt) (transit) et d'Anvers (sud-quais) (transit) vers diverses localités allemandes, par le même chemin de fer.

Art. 2. Ces tarifs entreront en vigueur vingtquatre-heures après la publication du présent arrêté au Moniteur. (Monit. du 19 janvier 1894.)

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19 JANVIER 1894. Arrêlé royal. Application de la loi du 10 avril 1890.-Homologation de certificats d'études moyennes et épreuves préparatoires-Quittances des frais d'homologation et d'inscription. Modification à l'arrêté royal organique. (Moniteur du 21 janvier 1894.)

Léopold II, etc. Revu l'article 17 de notre arrêté du 14 octobre 1890, portant règlement organique pour l'homologation des certificats d'études moyennes et pour les épreuves préparatoires, article ainsi conçu :

« Les quittances du versement des droits d'homologation et d'inscription sont transmises à notre ministre des finances par les soins du gouverneur, immédiatement après la clôture des listes. »

Vu la dépêche de notre ministre des finances, en date du 31 octobre 1893, administration de l'enregistrement et des domaines, 2e direction, no 2015; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. L'article 17 de notre arrêté précité du 14 octobre 1890 est remplacé par la disposition suivante :

Les quittances du versement des droits d'hom logation et d'inscription sont transmises, immédiatement après la clôture des listes, par les soins du gouverneur, à notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, qui les fera parvenir à notre ministre des finances. »

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Par modification au dit arrêté, les couleurs et les dates d'émission de ces timbres sont fixées comme il suit :

5 centimes, vert sur rose. 20 février 1894. id. carmin sur bleu

10

25 id.

21.

bleu sur rose

}

20 mars 1894.

20 JANVIER 1894.

Arrêté
Successions et donations en ligne
Multiplicateur officiel. (Mo-

royal.
directe, etc.
niteur du 2 février 1894.)

Léopold II, etc. Vu l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851, conçu en ces termes :

Le gouvernement déterminera périodiquement, à l'aide des ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années, au moins, en diminuant les prix d'un dixième, le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale.

Ce rapport sera établi distinctement pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties, soit par bureau de perception, soit par canton ou par

commune.

« Les héritiers pourront le prendre pour base de l'évaluation des immeubles soumis au droit de mutation établi par les articles précédents. Dans ce cas, leur déclaration sera appuyée d'un extrait de la matrice cadastrale.

Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1869, qui étend aux donations en ligne directe l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851;

Revu notre arrêté du 15 septembre 1886;

Vu les tableaux des ventes publiques d'immeubles enregistrées pendant les années 1888 à 1892, inclusivement, et dont les prix ont été diminués d'un dixième ;

Considérant que les catégories d'immeubles pour lesquelles il a été possible de déterminer le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale, sont les suivantes :

10 Propriétés bâties;
20 Prés et vergers;

30 Terres labourables, jardins, pâtures, pâturesprés, vignes et houblonnières, et que les différences qui existent entre ces trois catégories relativement au même rapport moyen, rendent indispensable le maintien du principe d'un multiplicateur distinct pour chacune d'elles;

Considérant que chaque rapport moyen étant formé d'une série de rapports dont l'échelle est plus ou moins étendue, le contribuable doit l'accepter ou le refuser pour tous les immeubles d'une même catégorie, situés dans une même commune et susceptibles d'en recevoir l'application;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le rapport moyen qui existe entre la valeur vénale et le revenu cadastral adopté par la loi du 7 juin 1867, est déterminé, pour chaque commune, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le contribuable qui fera usage de la faculté accordée par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851, devra appliquer le multiplicateur de chaque catégorie d'immeubles à toutes les propriétés de cette catégorie situées dans la même commune.

Art. 3. Les extraits dont la production est prescrite par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851, continueront à être délivrés dans les bureaux des directions provinciales des contributions directes, douanes et accises.

«La valeur vénale des immeubles dont le revenu n'est pas constaté à la matrice cadastrale, ainsi que des immeubles pour lesquels les héritiers n'useront pas de la faculté accordée par le paragraphe précé-les donations postérieures au 28 février 1894.

Art. 4. Le présent arrêté remplace celui du 15 septembre 1886, pour toutes les successions et

dent, sera déclarée conformément à l'article 11, litt. 4, de la loi du 27 décembre 1817. »

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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40 Un tarif exceptionnel pour le transport des déchets de coton importés d'Angleterre, d'Anvers (bassins et entrepôt) (transit) et d'Anvers (sud-quais) (transit) vers différentes localités allemandes, par le chemin de fer Grand Central belge;

20 Un tarif exceptionnel pour le transport des pièces de machines d'Anvers (bassins et entrepôt) (transit) et d'Anvers (sud-quais) (transit) vers diverses localités allemandes, par le même chemin de fer.

Art. 2. Ces tarifs entreront en vigueur vingtquatre-heures après la publication du présent arrêté au Moniteur. (Monit. du 19 janvier 1894.)

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19 JANVIER 1894. Arrêlé royal. Application de la loi du 10 avril 1890.- Homologation de certificats d'études moyennes et épreuves préparatoires — Quittances des frais d'homologation et d'inscription. Modification à l'arrêté royal organique. (Moniteur du 21 janvier 1894.)

Léopold II, etc. Revu l'article 17 de notre arrêté du 14 octobre 1890, portant règlement organique pour l'homologation des certificats d'études moyennes et pour les épreuves préparatoires, article ainsi conçu :

Les quittances du versement des droits d'homologation et d'inscription sont transmises à notre ministre des finances par les soins du gouverneur, immédiatement après la clôture des listes. »

Vu la dépêche de notre ministre des finances, en date du 31 octobre 1893, administration de l'enregistrement et des domaines, 2e direction, no 2015; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. L'article 17 de notre arrêté précité du 14 octobre 1890 est remplacé par la disposition suivante :

Les quittances du versement des droits d'hom logation et d'inscription sont transmises, immédiatement après la clôture des listes, par les soins du gouverneur, à notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, qui les fera parvenir à notre ministre des finances. »

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur et de l'instruction publique (M. J. DE BURLET) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Par modification au dit arrêté, les couleurs et les dates d'émission de ces timbres sont fixées comme il suit :

5 centimes, vert sur rose carmin sur bleu

10 id.

25 id.

bleu sur rose

21.

20 février 1894.
20 mars 1894.

20 JANVIER 1894. Arrêté
Successions et donations en ligne
Multiplicateur officiel. (Mo-

royal.
directe, etc.
niteur du 2 février 1894.)

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Léopold II, etc. Vu l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851, conçu en ces termes :

Le gouvernement déterminera périodiquement, à l'aide des ventes publiques enregistrées pendant les cinq dernières années, au moins, en diminuant les prix d'un dixième, le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale.

Vu l'article 3 de la loi du 1er juillet 1869, qui étend aux donations en ligne directe l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851;

Revu notre arrêté du 15 septembre 1886;

Vu les tableaux des ventes publiques d'immeubles enregistrées pendant les années 1888 à 1892, inclusivement, et dont les prix ont été diminués d'un dixième ;

Considérant que les catégories d'immeubles pour lesquelles il a été possible de déterminer le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale, sont les suivantes :

40 Propriétés bâties;
20 Prés et vergers;

30 Terres labourables, jardins, pâtures, pâturesprés, vignes et houblonnières, et que les différences qui existent entre ces trois catégories relativement au mème rapport moyen, rendent indispensable le maintien du principe d'un multiplicateur distinct pour chacune d'elles;

Considérant que chaque rapport moyen étant formé d'une série de rapports dont l'échelle est plus ou moins étendue, le contribuable doit l'accepter ou le refuser pour tous les immeubles d'une mème catégorie, situés dans une même commune et susceptibles d'en recevoir l'application;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le rapport moyen qui existe entre la valeur vénale et le revenu cadastral adopté par la loi du 7 juin 1867, est déterminé, pour chaque commune, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le contribuable qui fera usage de la faculté accordée par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851, devra appliquer le multisoit par bureau de perception, soit par canton ou par plicateur de chaque catégorie d'immeubles à toutes

Ce rapport sera établi distinctement pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties,

commune.

Les héritiers pourront le prendre pour base de l'évaluation des immeubles soumis au droit de mutation établi par les articles précédents. Dans ce cas, leur déclaration sera appuyée d'un extrait de la matrice cadastrale.

«La valeur vénale des immeubles dont le revenu n'est pas constaté à la matrice cadastrale, ainsi que des immeubles pour lesquels les héritiers n'useront pas de la faculté accordée par le paragraphe précédent, sera déclarée conformément à l'article 11, litt. 4, de la loi du 27 décembre 1817. »

les propriétés de cette catégorie situées dans la même commune.

Art. 3. Les extraits dont la production est prescrite par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi du 17 décembre 1851, continueront à être délivrés dans les bureaux des directions provinciales des contributions directes, douanes et accises.

Art. 4. Le présent arrêté remplace celui du 15 septembre 1886, pour toutes les successions et

les donations postérieures au 28 février 1894.

Notre ministre des finances (M. A. BEERNAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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