Page images
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

22.-20 JANVIER 1894.- Arrêlé mi

nistériel portant:

Art. 1er. Le Ier supplément ci-annexé au tarif exceptionnel approuvé le 24 août 1892 pour le transport des houilles, cokes et briquettes de houille, par chargements de 10,000 kilogrammes au minimum par wagon ou payant pour ce poids, à effectuer, en service intérieur, au départ des charbonnages du bassin de Charleroi desservis par le chemin de fer Grand Central belge est approuvé.

Art. 2. Ce supplément entrera en vigueur quinze jours après la publication du présent arrêté au Moniteur. (Monit, du 21 janvier 1894.)

[blocks in formation]

Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour. LEOPOLD.

L'examen des procès-verbaux d'expertises dressés d'après ces règles, a démontré qu'il est préférable d'établir la valeur des bêtes bovines en question en prenant pour base la valeur des issues et celle des quatre quartiers de la viande (la peau non comprise).

Il s'agit, en effet, dans l'occurrence, d'animaux de boucherie dont l'estimation, en vue de l'obtention de l'indemnité, ne se fait qu'après abatage.

Pour faciliter le contrôle de l'inspecteur vétérinaire provincial et de l'administration centrale, le certificat d'expertise de l'expert vétérinaire et le procès-verbal de l'expert désigné par l'administration communale devront désormais indiquer : 10 La valeur des issues;

20 Le poids total des quatre quartiers de viande nette, déterminé par la bascule ou la balance ordinaire.

Comme, en exécution de l'article de l'arrêté royal du 9 février 1891, la peau doit rester adhérente jusqu'à ce que le propriétaire ait admis le bien-fondé de la saisie de l'animal, celui-ci, après avoir été écorché, sera divisé en deux parties égales sur la longueur, la peau restant à l'une d'elles; l'autre partie pourra ainsi être pesée en présence de l'expert vétérinaire et de l'expert de la

commune;

30 Le prix de la viande des quatre quartiers, d'apres le cours des marchés et non le prix à l'étal), la viande étant considérée comme saine et évaluée d'après l'état d'embonpoint de l'animal (bête maigre, bête grasse ou demi-grasse).

La valeur moyenne de l'estimation de l'expert vétérinaire et de l'expert de l'administration com

munale servira de base pour déterminer la valeur des animaux. Cependant, lorsque l'estimation paraîtra exagérée, le taux de l'indemnité pourra être réduit par l'inspecteur vétérinaire provincial et en proportion de la valeur réelle des animaux.

Je vous prie, monsieur le gouverneur, de porter la teneur de la présente circulaire à la connaissance des médecins vétérinaires et des administrations communales de votre province. Vous voudrez bien aussi saisir cette occasion pour inviter ces administrations à veiller à ce que les expertises soient faites scrupuleusement par des agents dûment assermentés, désignés par elles et non par les intéressés, ainsi que cela arrive fréquemment.

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, LEON DE BRUYN.

[ocr errors]

Arrêté

24. 20 JANVIER 1894. royal. Organisation du travail dans les dépôts de mendicité et les maisons de refuge (1). (Monit. du 8 février 1894.)

Léopold II, etc. Vu les articles 6 et 7 de la loi pour la répression du vagabondage et de la mendicité;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Des travaux seront organisés dans les maisons de refuge et dans les dépôts de mendicité, de manière à ne laisser oisif aucun interné valide. Ces travaux s'exécuteront en régie.

Art. 2. Aucun genre d'industrie ne sera introduit dans une maison de refuge ou dans un dépôt

[blocks in formation]

Les effets moralisants et répressifs de l'institution des établissements créés par la loi du 27 novembre 1891 dépendent absolument des conditions dans lesquelles les internés des maisons de refuge et ceux des dépôts de mendicité seront soumis à la règle du travail. Il est donc d'an haut interêt qu'un arrêté royal consacre les principes auxquels l'administration aura à conformer ses decisions relatives à l'organisation du travail dans ces établissements.

Sans le travail, les maisons de refuge et les dépôts de mendicité seraient des lieux de désordre et de dépravation; le gouvernement a le droit de faire travailler les individus valides que la loi y place sous sa garde, puisqu'il a le devoir d'approprier à leur relèvement moral l'internement qu'ils out à subir.

Pour organiser, selon l'esprit de la loi du 27 novembre 1891, le travail dans les maisons de refuge et les dépôts de mendicité, il ne suffit pas d'en faire l'auxiliaire de la contrainte disciplinaire et, encore moins, d'en faire une source de profits pour l'Etat; il faut, au contraire, considérer, avant tout, les fins morales auxquelles toutes les mesures prises pour l'exécution de cette loi doivent tendre. Faire rentrer, un à un, dans les rangs des travailleurs réguliers, ceux que le vice, la fainéantise ou une infortune imméritée a conduits au dépôt de mendicité ou à la maison de refuge, telle est l'œuvre de préservation sociale pour laquelle l'organisation du travail dans ces établissements doit venir en aide aux efforts combinés de l'administration et du patronage.

Le travail contribuera au relèvement moral et préparera le reclassement dans la vie libre, d'autant mieux que la tâche assignée à l'interné répondra mieux aux habitudes utiles de sa vie passée et à ses aptitudes. L'administration est tenue, dans la mesure du possible, d'aviser à ce que l'interné qui connaît un métier trouve à l'exercer dans l'établissement.

Mais, pour la grande majorité de ceux qui passent par le dépôt de mendicité, le vagabondage est la phase finale qui a succédé, dans leur existence, à celle de l'enfance moralement abandonnée. Ils sont sans métier et le temps de l'éducation professionnelle est passé pour eux. Paresseux, alcoolisés, le corps et la volonté également usés, force est de les reléguer dans des travaux dont l'apprentissage est nul ou s'improvise en quelques semaines et que le langage administratif désigne sous cette dénomination: travaux de simple occupation.

Le contingent de réelle provenance rurale n'atteint pas une moyenne de 5 p. c. dans la population du dépôt de mendicité de Merxplas. Faire de la culture avec les mendiants professionnels et les déclassés des villes, les récidivistes de la petite et de la grande criminalité, les souteneurs, c'est, sous la fausse apparence du travail, entretenir dans une oisiveté degradante des brigades de fainéants. A part les services agricoles qui supposent les connaissances acquises et l'habileté manuelle du métier de laboureur, les travaux de culture et de boisement se rangent dans la plus basse catégorie des travaux de simple occupation.

Secondée par le patronage, l'administration aura le constant souci de diminuer le personnel des travaux de simple occupation et d'améliorer ainsi, progressivement, le régime d'établissements créés pour prèter une assistance passagère à des ouvriers malheureux et pour reveiller la vie morale chez les déchus dont la fainéantise doit être réprimée.

Il importe que, dans ces établissements, l'administration demeure maîtresse de la main-d'œuvre, du choix des industries et du choix des débouchés; tous les travaux s'y exécuteront donc en régie.

Le gouvernement a le droit de faire travailler les internés et nul ne peut légitimement revendiquer les avantages que leur oisiveté et leur fainéantise lui procureraient. C'est évident Mais il faut que la concurrence faite aux travailleurs libres ne diffère pas de celle que se font entre eux, dans l'ordre naturel des

un métier se rapportant à un genre d'industrie organisé dans l'établissement, sera employé aux travaux de ce métier.

de mendicité, aucun atelier industriel n'y sera formé | mendicité, tout interné qui connaitra suffisamment sans l'autorisation de notre ministre de la justice. Art. 3. Les internés des dépôts de mendiciténe seront employés aux travaux industriels que pour la confection d'objets destinés au service des établissements dépendant du département de la justice et pour l'entretien, l'amélioration et l'extension des installations, du matériel et de l'outillage à l'usage de ces établissements.

Art. 4. Les internés des maisons de refuge ne seront employés aux travaux industriels pour la confection d'objets à livrer au commerce qu'en cas de nécessité absolue résultant de l'insuffisance des commandes relatives aux travaux mentionnés dans l'article précédent.

Les internés incapables de fournir une maind'oeuvre susceptible d'être utilisée dans un des ateliers industriels de l'établissement, sur un chantier de construction, aux travaux d'entretien des bâtiments ou aux services agricoles, seront seuls employés aux services domestiques, aux travaux de culture, de boisement et de terrassements, aux travaux dits de simple occupation, tels que confection de fagots, filage de poils de vache, confection de nattes en fibres de coco ou en paille, fabrication de tapis, confection de chaussons de lisière ou de tricots

Art. 5. A la maison de refuge et au dépôt de à la main, etc.

choses, tous les travailleurs d'un même groupe industriel. L'administration pourrait, en abusant des conditions dans lesquelles elle dispose de la main-d'œuvre des établissements qu'elle gouverne, avilir les prix. Les apprehensions que les travailleurs libres éprouvent, à cet égard, sont légitimes et les garanties qu'ils réclament leur sont dues. Ces garanties, l'administration les leur accordera, pleines et entières, en s'interdisant de livrer au commerce les produits du travail des internés.

Toute la main-d'œuvre dont une direction intelligente et attentive saura tirer parti, dans les maisons de refuge et les dépôts de mendicité, pour les travaux, industriels ou autres, se rapportant, soit à l'industrie du bâtiment, soit à la confection d'objets susceptibles d'être livrés au commerce, pourra être affectée au service de ces établissements mêmes, des écoles de bienfaisance et de la colonie de Gheel et trouver, ainsi, un emploi conforme aux intentions de la loi du 27 novembre 1891.

Les installations de la maison de refuge de Wortel, celles du dépôt de mendicité de Merxplas, attendent les agrandissements qui doivent en perfectionner indéfiniment l'appropriation, en ouvrant de nouveaux ateliers ou en supprimant des promiscuités funestes, en neutralisant, de plus en plus, la contagion du vice. Les installations du dépôt de mendicité pour femmes, celles de la maison de refuge pour femmes, celles du quartier de discipline de Bruges sont à peine ébauchées. Les installations des écoles de bienfaisance sont insuffisantes; elles sont déplorablement défectueuses à Reckheim et à Namur. L'administration, en employant à l'amélioration et au développement des installations de ses établissements la main-d'œuvre des internés, ne fera nul tort aux travailleurs libres; il s'agit de travaux qui ne s'exécuteraient pas si les écoles de bienfaisance, les maisons de refuge et les dépôts de mendicité n'existaient pas.

Quant aux fabricats à l'usage des établissements dépendant du département de la justice, la presque totalité en avait été fournie, de tout temps, par l'industrie libre, tandis que les objets confectionnés par

les internés des anciens dépôts de mendicité et des écoles de réforme étaient livrés au commerce. Rompre avec ces errements, c'était écarter du travail libre le péril de l'avilissement des prix au profit d'une concurrence injuste; mais cesser, d'une part, les ventes et mettre fin, d'autre part, aux achats, brusquement, sans précautions, c'était s'exposer à nuire cruellement à des travailleurs libres, en retirant au commerce une clientèle à laquelle leur sort se trouvait lié. La substitution de la main-d'œuvre des internés à celle des travailleurs libres devait donc se faire avec prudence et méthode, et il se peut que, jusqu'au terme de la période de transition, l'administration doive, pour concilier tous les intérêts en jeu, livrer encore an commerce certains fabricats.

La réserve porte sur des objets confectionnés dans les maisons de refuge. Or, dans les maisons de refuge, l'interné a droit à un salaire calculé d'après la valeur réelle du travail qu'il fournit; le coût de production des objets qui s'y confectionnent est donc normal et ne se prête pas à l'avilissement des prix de vente.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature royale et qui s'inspire des considérations que je viens d'exposer, règle la rémunération du travail dans les maisons de refuge et les dépôts de mendicité. L'internement dans un dépôt de mendicitó est destiné à réprimer les habitudes vicieuses d'individus réfractaires à la loi du travail. La maison do refuge est un établissement hospitalier, le dépôt de mendicité est un établissement de correction. Il ne doit à son hôte que l'alimentation strictement nécessaire, et, à l'heure de sa libération, un secours. Ce que les internés du dépôt de mendicité reçoivent, en plus, pendant leur séjour dans l'établissement, en aliments de supplément ou sous forme de deniers do cantine ou de salaires, tarifés d'après leur classement, n'est alloué qu'à titre de gratification, pour stimuler le travail, proportionner la nutrition à la dépense de force et récompenser la bonne conduite.

Le ministre de la justice,

JULES LE JEUNE.

travaux, le prix moyen de la journée de travail. Le montant des masses de sortie sera fixé dans le tarif de prix de main-d'oeuvre.

Art. 6. Pour l'exécution des prescriptions qui | précédent, les travaux de lingerie, de broderie, de couture pour confections, sont assimilés aux travaux industriels. Art. 7. Les tâches seront assignées aux inter-revisé annuellement. nés sous le contrôle personnel du directeur de l'établissement.

Art. 8. Les internés employés aux travaux qui ne s'exécutent qu'en plein air seront employés à des travaux dits de simple occupation, lorsque leur tâche ordinaire sera interrompue et pendant les soirées du service d'hiver.

Art. 9. Des salaires seront alloués aux internés des dépôts de mendicité, d'après un tarif arrêté par notre ministre de la justice, sur les propositions du directeur de l'établissement.

Art. 10. Le directeur du dépôt de mendicité fixera, dans les limites du tarif réglementaire, le montant du salaire dù à chacun des internés valides de l'établissement.

Il aura égard à la bonne conduite de l'interné dans l'établissement, à son assiduité au travail et, si l'interné est employé, soit à des travaux agricoles ou à des services domestiques exigeant des aptitudes spéciales, soit aux travaux industriels, il en tiendra compte.

Art. 11. Un tarif alimentaire supérieur au tarif ordinaire sera établi, dans les dépôts de mendicité, pour les internés auxquels cette rémunération supplémentaire sera accordée par décision de notre ministre de la justice, sur la proposition du directeur de l'établissement.

Art. 12. Le salaire des internés employés dans les maisons de refuge aux travaux industriels, aux travaux de culture, de boisement ou de terrassements, aux services économiques ou agricoles, aux travaux dits de simple occupation, seront réglés par le directeur de l'établissement, d'après un tarif de prix de main-d'œuvre, arrêté, sur les propositions de ce fonctionnaire, par notre ministre de la justice.

Les prix de main-d'oeuvre seront calculés, dans ce tarif, pour chaque catégorie de travaux, comme suit :

Art. 13. Le tarif de prix de main-d'œuvre sera

Art. 14. Lorsque la valeur productive de la main-d'œuvre fournie par l'interné sera notablement supérieure ou inférieure au prix moyen de la journée de travail, le directeur de la maison de refuge majorera, en conséquence, ou réduira le chiffre du tarif, sans que la majoration ou le rabais puisse toutefois dépasser un cinquième en plus ou deux cinquièmes en moins.

Art. 15. A la maison de refuge et au dépôt de | mendicité, les malfaçons, perte ou destruction de matières premieres ou de produits fabriqués, bris ou dégradation d'outils, métier, etc., donneront lieu, si le dommage est imputable à la négligence ou à la mauvaise volonté de l'interné, à une retenue de salaires dont le montant, proportionné à l'importance du dommage, sera fixé par le directeur de l'établissement, sur l'avis du chef d'atelier ou du chef de brigade, sans préjudice des punitions disciplinaires, suivant les circonstances.

Art. 16. Un tarif, arrêté par notre ministre de la justice. sur les propositions du directeur principal des colonies de bienfaisance, réglera les deniers de cantine à allouer aux internés invalides des maisons de refuge et à ceux des dépôts de mendicité, ainsi que les prélèvements autorisés, à titre de deniers de cantine, sur le pécule des internés valides.

Art. 17. Tout interné qui, sans excuse légitime, n'aura pas fait sa tàche de travail, subira une retenue de salaire, dont le montant, proportionné à l'insuffisance de tâche, sera fixé par le directeur de l'établissement, surl'avis du chef d'atelier ou du chef de brigade, sans préjudice des punitions disciplinaires, suivant les circonstances.

Art. 18. Préalablement à toute décision concernant une retenue de salaires, l'interné sera admis à présenter ses justifications, en séance de rapport.

Art. 19. Le directeur principal des colonies de bienfaisance, en transmettant au département de la

Du prix de journée payé, en moyenne, pour les mêmes travaux, dans l'industrie libre, aux travail-justice les propositions des directeurs, concernant

leurs adultes, sans aucune charge relative au matériel, à l'outillage, aux matières premières, aux menues fournitures ou aux locaux industriels, seront déduits :

1o Le tantième, par journée de travail, des frais spéciaux afférents au genre d'industrie (intérêt et amortissement du matériel et de l'outillage, intérêt de l'approvisionnement de matières premières, etc.); 2o Le tantième, par journée de séjour, des frais généraux de l'établissement.

Le solde formera, dans chacune des catégories de

la tarification des salaires pour la maison de refuge de Wortel et le dépôt de mendicité de Merxplas, formulera son avis sur ces propositions, et notre ministre de la justice statuera, après avoir entendu le comité de surveillance.

Art. 20. Les entreprises actuellement en cours, aux colonies de bienfaisance, lesquelles ont pour objet la fabrication de nattes en fibres de coco, de malles, chapeaux, articles de fantaisie et d'emballage en copeaux de bois, d'objets d'ameublement et de fantaisie, de tapis et d'articles de vannerie, se

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Article unique. L'administration de chemin de fer Grand Central belge est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 1894 les réductions conditionnelles de tarifs indiquées aux §§ 6o, 7o, 80 et 10° de l'arrêté du 22 juin 1893 et relatives aux transports : 10 De china-clays importées à destination de Meersen (Limbourg néerlandais);

20 De terre et de pierres à faïence, de silex moulu, de charbon anglais, de briques réfractaires et de pierres brutes, d'Anvers (importation) à Maestricht;

30 De planches, d'Anvers (importation) à Maestricht;

40 De zinc brut en plaques, de Maestricht (station) à Anvers (bassins et entrepôt) (transit) et à Anvers (sud quais) (transit). (Monit, du 24 janvier 1894.)

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

24 JANVIER 1894. Arrêté ministériel.

· Chemins de fer vicinaux. Conditions réglementaires générales de transport. (Monit. du 3 février 1894.)

Le ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics (M. LEON DE BRUYN),

Vu l'article 6 de la loi du 24 juin 1885 sur les chemins de fer vicinaux, portant que les tarifs sont réglés par la Société nationale des Chemins de fer vicinaux sous l'approbation du gouvernement;

Vu la loi du 25 août 1891, portant revision du

titre du code de commerce concernant les contrats de transport;

Revu les conditions réglementaires générales, approuvées le 9 mars 1892, pour le transport des voyageurs, bagages, chiens, marchandises, etc., sur les lignes vicinales en exploitation à cette date concédées à la Société nationale (fascicule 1);

Vu la demande de la Société nationale, précitée, en date du 9 novembre 1893,

Arrête :

Article unique. Les étoupes, le lin en balles et en bottes pressées et les rotins cessent d'être

« PreviousContinue »