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100 francs, c'est-à-dire, autant de fois o.50 c., I fr., 2 fr., que le capital contient de fois 100 francs.

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Il suit de là que toute chose dont la valeur n'est pas susceptible d'être exprimée par un capital, échappe à l'impôt proportionnel, faute de base sur laquelle il puisse être assis; c'est pourquoi l'art. 68, § 1, no 38, ne soumet qu'au droit fixe, << les promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation » (V. suprà, no 68 et suiv.).

347. La valeur des choses est l'avantage qui résulte de leur existence pour celui auquel elles appartiennent. Son appréciation varie par une foule de causes elle varie suivant le rapport sous lequel on l'envisage, de sorte que les choses n'ont proprement pas de valeur réelle et qui leur soit propre, comme leur substance; elles n'en ont qu'une qui est relative et variable.

Cependant l'impôt doit, autant qu'il est possible, s'attacher à des bases fixes et certaines et le législateur a dů trouver des règles d'estimation qui, vraies ou fausses, constituent la valeur légale et servent à déterminer le montant de l'impôt.

:

348. La loi de frimaire reconnaît à l'égard des biens immeubles, deux sortes de valeurs la valeur vénale et la valeur locative; l'une, représentée par le prix moyennant lequel une chose est ou doit être vendue; l'autre, par celui qu'en donne ou pourrait en donner un locataire ou fermier. A l'exception des cas où les biens ont une valeur de convenance pour l'acquéreur, c'est sur les revenus produits ou possibles qu'il établit la somme qu'il en doit offrir; de sorte qu'en réalité, la valeur vénale n'est autre chose que la valeur locative capitalisée.

Il eut été plus convenable d'asseoir l'impôt sur une base unique et de reconnaître une même valeur pour toutes les contributions, par exemple, la valeur cadas

trale; on eût évité de fâcheuses antinomies légales, le déplorable arbitraire qui règne en cette matière et les résultats incertains des déclarations estimatives et des expertises. Mais la loi a voulu atteindre les stipulations de convenance et ce désir fiscal a produit seul les désordres attachés aux dissimulations de prix, suite inévitable d'une perception sur les sommes constituant le prix.

349. Relativement aux biens meubles, la loi s'est rattachée au prix exprimé, toutes les fois qu'elle en a dû supposer l'existence, comme étant la valeur présumée de la chose transmise. Dans d'autres cas, elle a consulté les valeurs déterminées par les mercuriales; dans les créances, elle a pris pour règle la valeur des capitaux; enfin, elle s'en est rapportée le plus souvent à l'évaluation des parties.

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352. Caractère de cette mesure.

353. Quand il y a lieu d'y avoir recours.

354. L'obligation imposée aux parties par l'art. 16, ne fait pas obstacle à ce que la régie puise dans l'acte même ou ailleurs, sous certaines conditions, les éléments de la détermination et fasse elle-même le calcul.

355. Droit de critique à cet égard, de la part de l'Administration.

356. Pareille déclaration peut être exigée même, après l'enregistrement de l'acte, à l'appui d'une demande en supplément de droit.

357. Que faut-il entendre par le mot «< parties »>?

358. Faut-il y comprendre les notaires?

350. Sous la législation du contrôle, les actes translatifs de biens meubles ou immeubles devaient contenir l'estimation des biens pure et simple, avec affirmation qu'elle était juste et sincère; il était expressément défendu d'ajouter que cette estimation n'était faite que pour régler les droits du contrôle et sans tirer à conséquence pour la valeur des biens. La sanction de cette disposition était la perception de 200 livres, sous le titre de plus fort droit, lorsque les biens n'étaient ni désignés ni estimés.

351. La loi de frimaire n'a pas reproduit cette mesure, elle rattache le plus souvent la liquidation aux stipulations de l'acte; mais, lorsque la convention, quoique parfaite, ne fait pas connaitre les valeurs sur lesquelles le droit proportionnel doit être assis, les parties sont appe

lées à suppléer au silence du contrat par une déclaration estimative (V. CH. et R., no 3143 et suiv.).

352. « C'est là - dit Monsieur le Procureur-Général Mesdach de ter Kiele, en ses conclusions rapportées Pas. 1884, 1, 149 — plus qu'une faculté, c'est une obligation légale; seront tenues, dit le texte. La loi commande, elle veut être obéie; sa prescription tient à l'ordre public; c'est d'impôt qu'il s'agit, et si elle ne commine pas de sanction pénale en cas d'infraction, la désobéissance des parties n'en a pas moins le caractère d'une faute soumise au droit commun et dont les conséquences civiles pourront, dans la suite, réfléchir contre elles à l'occasion du règlement définitif du droit. »

353. « Pour déterminer la valeur sur laquelle le droit fiscal doit être perçu, on ne doit recourir à l'estimation des parties que dans le cas où cette valeur ne résulte pas suffisamment des diverses clauses de l'acte (L. de frim. an VII, art. 14, nos 4 et 16).

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Spécialement, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'entreprise pour l'éclairage d'une ville, il n'y a pas lieu de recourir à l'estimation des parties, quand il résulte du contrat et des déclarations que la valeur est déterminée suffisamment par l'indication des quantités de becs et du prix par bec de gaz ou à l'huile » (Cass. B., 8 déc. 1849, Pas. 50, 1, 213).

Attendu, porte cet arrêt, qu'il résulte de ces dispositions (art. 1, 4, 14, no 4 et 16 de la loi de frimaire an VII), que ce n'est qu'autant que la valeur n'est pas déterminée par les énonciations à l'acte qu'il y a lieu de recourir à l'estimation des parties; mais que cette estimation présentant nécessairement quelque chose d'arbitraire, le législateur n'a entendu s'y référer que subsidiairement;

que la loi n'exige pas que le prix soit exprimé en termes formels, qu'il suffit que les diverses clauses de

l'acte en déterminent la valeur, pour que cette valeur serve de base à la perception du droit... (1).

354. L'obligation imposée aux parties de suppléer, par une déclaration estimative, à l'absence de détermination des sommes ou valeurs portées dans un acte soumis à l'enregistrement, ne fait pas obstacle à ce que l'administration puise, soit dans l'acte même, soit dans un acte différent mais connexe, soit enfin dans des faits constants et reconnus, les éléments de la détermination et fasse elle-même le calcul [Cass. fr., 5 août 1887, D. P., 88, 1, 65] (2).

C'est ainsi que « la preuve de l'insuffisance de la déclaration estimative faite par les parties de la valeur des marchandises, dont un jugement ordonne la livraison, peut résulter d'un certificat délivré par un courtier de commerce (trib. Seine, du 12 déc. 1857, D. P., 57, III, 13) et que la Cour de Cassation de Belgique, de son côté, a décidé que, lorsqu'un jugement constate l'existence d'une vente et d'une revente verbale de marchandises à prix non dénommé, le fisc peut, à défaut par les parties de faire la déclaration estimative de l'objet de la

(1) L'art. 16 de la loi de frimaire an VII, qui veut que lorsque les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties y suppléent par une déclaration estimative, n'est applicable qu'au cas où les bases de la perception manquent d'une manière absolue. Spécialement cet article est inapplicable lorsque la convention détermine l'espèce et le prix des marchandises, ainsi que le maximum de la quantité à fournir. Dans ce cas, c'est sur le maximum que le droit doit étre liquidé, quoiqu'il soit loisible au créancier d'exiger moins, la perception devant se mesurer à l'étendue de l'obligation, quelle que puisse être l'exécution ultérieure (art. 14 et 16), Cass. fr., du 29 avril 1851, D. P., 51, 1, 124.

On peut tirer une puissante raison d'analogie, dans le sens de cet arrêt, de l'art. 69, § 3, 2o, lequel dispose : « Seront considérés, pour la liquidation et le payement du droit, comme baux de neuf années, ceux faits pour trois, six ou neuf ans. » - Conf. Ch. civ., 18 août 1821 (Jur. gén., Vo Enr., no 291). V. loc. cit., les observations en sens contraire (Note sur le dit arrêt de 1851, loc. cit.).

(2) V. dans le même sens : Cass. fr., 29 avril 1851 (D. P., 51, 1, 123); Civ. rej., 20 février 1883 (D. P., 83, 1, 235); Req., 22 juin 1885 (D. P., 86, 1, 207). V. aussi Cass., 4 mai 1807, Jur. gén., Vo Enr., no 4521.

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