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22 frimaire an VII, est remplacé par la disposition suivante :

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Les lettres de change ou mandats à ordre; les chèques, les bons ou mandats de virement, les accréditifs, les billets de banque à ordre et généralement tous titres à un payement au comptant et à vue sur fonds disponibles; ceux de ces effets ou titres venant de l'étranger; les endossements et acquits de ces effets ou titres ainsi que des billets à ordre et autres effets négociables >>

fut définitivement adopté par la Chambre, le 14 août 1895, et par le Sénat, le 21 août 1895.

887. M. Magnette ayant demandé pourquoi on n'exemptait pas aussi les billets à ordre de l'enregistrement, régis qu'ils sont par les mêmes lois que les lettres de change, de même qu'ils sont créés dans le même but, étant les uns et les autres des modes de payement; que s'ils constituent des reconnaissances de dettes, on peut en dire autant des traites acceptées et, d'ailleurs, actuellement déjà, ils sont favorisés et bénéficient d'une réduction du droit perçu sur les obligations; M. le Ministre des finances répondit comme suit :

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Quant au fond, je n'ai pas à apprendre à la Chambre qu'il existe une différence essentielle entre la lettre de change et le billet à ordre; le billet à ordre est une véritable reconnaissance de dette, tandis que la lettre de change ou mandat à ordre n'est qu'une espèce de papiermonnaie, un instrument de crédit mis à la disposition de celui qui est créancier à terme, un mandat de payer qui ne forme le titre d'aucune obligation de somme actuelle. La portée juridique de l'un et de l'autre écrit diffère donc profondément.

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J'ai consenti, pour faire disparaître une anomalie, à imposer au trésor un sacrifice assez notable. Pour donner satisfaction au vou de l'honorable M. Magnette, il

faudrait renoncer encore à une recette d'une cinquantaine de mille francs, au moins, sans compter les fraudes auxquelles le trésor serait exposé. L'honorable membre comprendra, en effet, que si le billet à ordre était affranchi de l'enregistrement, on s'empresserait d'adopter cette forme de reconnaissance pour une multitude de dettes auxquelles elle ne doit pas s'appliquer et dont le titre est passible de l'impôt (Doc. parl., Ch. des Repr., session de 1894-1895, p. 2542). »

FIN DU SECOND VOLUME

Article Ier.

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Actes passés en conséquence

Numéros

667

Article II. Dépôts, copies, expéditions, extraits, etc.

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668 à 679

680 à 717

718 à 746

747 à 784

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