Page images
PDF
EPUB

La poursuite n'a lieu que sur la plainte de l'époux outragé.

ART. 247. Les père et mère qui excitent leurs filles légitimes ou naturelles à avoir commerce sexuel avec un tiers, ou leurs enfants légitimes ou naturels à des actes impudiques de leur sexe ou contre nature avec des tiers, commettent le crime de proxénétisme, et seront punis au maximum de cinq ans de maison de force.

pa

La même peine est applicable à ceux qui déterminent à de reils actes les personnes dont la tutelle, la curatelle, la surveillance, l'éducation ou l'instruction leur ont été confiées.

ART. 248. Quiconque expose dans des lieux publics, vend ou répand des écrits, imprimés ou représentations figurées obscènes, commet un délit contre la pudeur, et sera puni au maximum de trois mois de prison et de cent florins d'amende.

L'auteur, le fabricant ou l'imprimeur de ces écrits, imprimés ou représentations figurées seront punis, si les reproductions, la diffusion ou l'exposition en public en ont eu lieu à leur connaissance, de six mois de prison et de cinq cents florins d'amende au maximum.

ART. 249. Quiconque cause un scandale public, par l'accomplissement en public d'actes qui blessent la pudeur, sera puni au maximum de trois mois de prison et de deux cents florins d'amende.

ART. 250. On prononcera aussi contre les actes prévus aux articles précédents de ce chapitre, en tant qu'ils constituent des crimes, outre les peines ci-dessus déterminées, la destitution. d'emploi.

CHAPITRE XV.

BIGAMIE.

(Kettős házasság.)

ART. 251. Quiconque, étant engagé dans les liens d'un mariage valable), en contracte un autre, ainsi que la

personne non mariée qui contracte sciemment mariage avec cette personne, commet le crime de bigamie, et sera puni au maximum de trois ans de reclusion.

Quiconque aura induit en erreur la personne avec qui il contracte mariage sur l'existence du lien matrimonial antérieur sera puni au maximum de cinq ans de reclusion.

ART. 252. Tout ministre du culte qui, sachant que le mariage qu'il va célébrer constituerait une bigamie, unit les parties, sera puni au maximum de cinq ans de reclusion.

ART. 253. Tout ministre du culte à qui une négligence est imputable dans la célébration d'un mariage qui constitue une bigamie, commet un délit, et sera puni au maximum d'un an de prison.

(1)I a toujours été de tradition en Hongrie de considérer la validité du premier mariage comme une condition essentielle du crime de bigamie. Le droit pénal allemand se contente d'un mariage putatif. La validité des mariages est jugée, en ce qui concerne les catholiques, et les protestants en

Transylvanie, par les tribunaux ecclésiastiques. Il peut arriver que pour les époux de confession différente, la décision ne soit pas identique. Il va de soi que la validité du premier mariage devra toujours s'apprécier exclusivement en ce qui concerne l'époux inculpé de bigamie.

CHAPITRE XVI.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE L'ÉTAT DE FAMILLE.

(A családi állásra vonatkozó büntettek és vétségek.)

ART. 254. Quiconque suppose un enfant dans une famille, le change, le détourne, le recèle) ou l'expose dans un lieu fréquenté ordinairement (2), ou le prive de quelque autre manière de son état de famille, ou modifie cet état, commet le crime contre l'état de famille, et sera puni au maximum d'un an de reclusion.

Si cet acte a été commis pour un motif intéressé, il sera puni au maximum de cinq ans de maison de force.

ART. 255. Quiconque, en contractant mariage, a caché à l'autre partie un empêchement dirimant (3), ou l'a déterminée à contracter mariage en l'induisant en une erreur à raison de laquelle ce mariage a été annulé ou déclaré nul, commet le crime contre l'état de famille, et sera puni au maximum de deux ans de reclusion.

La poursuite contre ce crime ne sera intentée que sur la plainte de la partie lésée.

ART. 256. Tout ministre du culte qui, connaissant l'existence d'un empêchement de nature à rendre un mariage annulable ou nul, unit néanmoins les parties, sera puni au maximum de trois ans de reclusion.

(1) L'enlèvement d'enfants est puni à l'article 317. Il n'est question ici que du recel en tant que crime contre l'état civil.

(2) L'exposition dans un lieu désert ou dans des circonstances pouvant entraî

ner la mort ou des conséquences dangereuses est punie par l'article 287.

(3) Il va de soi que cette expression est inapplicable au cas de bigamie, qui fait l'objet des dispositions spéciales de l'article précédent.

ART. 257. Tout ministre du culte à qui une négligence est imputable dans la célébration d'un mariage annulable ou nul à raison de l'existence d'un empêchement, commet un délit, et sera puni au maximum de six mois de prison.

CHAPITRE XVII.

DIFFAMATION ET INJURE.

(A rágalmazás és a becsületsértés.)

ART. 258. Commet le délit de diffamation, et sera puni de six mois de prison et de cinq cents florins d'amende au maximum, quiconque, en présence de plusieurs personnes ou devant plusieurs personnes même non réunies, impute à quelqu'un(") un fait qui, s'il était vrai (2), donnerait lieu à des poursuites pénales contre celui de qui on l'allègue, ou l'exposerait au mépris public.

ART. 259. La diffamation sera punie au maximum d'un an de prison et de mille florins d'amende, si le diffamateur a publié ou répandu ses allégations par la voie de la presse ou par une représentation figurée exposée en public.

ART. 260. Commet une diffamation, et sera puni d'un an de prison au maximum, quiconque, devant une autorité, accuse autrui d'avoir commis un acte punissable, lorsque cette accusation vient à être reconnue fausse, et qu'elle ne constitue pas le crime ou le délit de fausse accusation (art. 227) (3).

(1) Cette expression comprend les personnes morales, les corps constitués, les associations et corporations. (Cf. art. 262, 270, 271.)

(2) Le texte ne fait pas de la fausseté du fait allégué un élément constitutif du

délit. Mais l'article 263 permet la preuve dans la grande majorité des cas. L'exception de bonne foi n'est jamais admise.

(3) Cet article a été ajouté par la commission de la Chambre des députés. Le

ART. 261. Quiconque emploie une expression outrageante ou commet un acte outrageant envers autrui commet, si l'on ne se trouve pas dans le cas de l'article 258, le délit d'injure (1), et sera puni au maximum d'une amende de cinq cents florins. S'il a publié ou divulgué l'expression outrageante de la manière prévue à l'article 259, la peine sera au maximum de trois mois de prison et de cinq cents florins d'amende.

Si l'acte constitue une lésion corporelle, les dispositions de la loi à ce relatives seront appliquées (2).

ART. 262. La diffamation ou l'injure commises publiquement, quoique non par la voie de la presse, contre les corps ou autorités constitués par la loi, leurs députations ou leurs membres, sera punie au maximum d'un an de prison et de deux mille florins d'amende (3).

projet contenait, au titre de la fausse accusation, un article punissant le dénonciateur qui ne savait pas la fausseté de son accusation. La commission a supprimé cet article et l'a remplacé par l'article 260 au titre de la diffamation, par ce motif que le délit de fausse accusation suppose nécessairement la mauvaise foi, et ne peut être commis qu'à bon escient. L'article 260 est donc spécial au cas de dénonciation faite à la légère et sans preuves suffisantes, ou en d'autres termes au cas où il n'est pas possible de démontrer que le dénonciateur savait pertinemment que le contraire était vrai.

(1) Becsületsértés, litt. offense à l'hon

neur.

(2) Voir chap. xx, art. 301 et suiv. (3) Cet article a pour but, ainsi que l'indique l'exposé des motifs, d'assimiler

Les

complètement, lorsqu'il s'agit d'un corps
constitué, la publicité résultant de dis-
cours tenus dans des réunions ou assem-
blées, etc., à la publicité de la presse.
L'intérêt des grands corps de l'État
a paru demander cette assimilation.
Dans le projet ministériel, l'article ne
faisait cette assimilation que pour la dif-
famation. La commission de la Chambre
des députés a ajouté l'injure.
mots quoique non par la voie de la
presse», n'impliquent pas une restriction
au cas où le délit est commis publique-
ment par une autre voie que celle de la
presse; ils doivent au contraire s'entendre
en ce sens : toutes les fois que le délit
sera commis en public, que la publicité
résulte ou non de l'emploi de la presse”.
En effet, le législateur a entendu assi-
miler complètement les deux genres
de publicité, et il serait inconcevable

« PreviousContinue »