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ART. 298. Celui qui blesse son adversaire en duel sera puni au maximum de deux ans de prison d'État.

Si le blessé perd un membre ou l'usage d'un sens, ou s'il résulte de la blessure une infirmité incurable, la peine sera au maximum de trois ans de prison d'État.

Celui qui a tué en duel son adversaire, quand même la mort ne serait pas survenue sur-le-champ, sera puni au maximum de cinq ans de prison d'État.

ART. 299. Le duelliste qui a violé les règles du duel établies par l'usage ou d'un commun accord, et, par suite, tué son adversaire, sera puni de la peine de l'homicide volontaire, et s'il l'a blessé, de la peine applicable au crime de grave lésion corporelle (art. 302).

Dans les cas prévus par le présent article, les seconds seront punis comme complices.

ART. 300. Ne sont pas punis les témoins (1) et les médecins présents au duel, non plus que les seconds qui se sont efforcés d'empêcher le duel, à l'exception, pour ces derniers, des cas prévus à l'article précédent.

(1) Les témoins dont il est ici question sont, ainsi que l'a expliqué M. Pauler à la Chambre des députés, des individus appelés uniquement pour assister à la rencontre et veiller à l'observation des règles du duel. I parait que ces témoins, connus en Allemagne sous le nom de témoins impartiaux (unparteische

Zeugen). ne sont pas plus usités en Hongrie qu'en France. Comme leur présence sur les lieux, ainsi que celle du médecin, ne peut être qu'utile, la loi les affranchit de toutes peines. Mais elle n'en fait de même pour les seconds que lorsque ceux-ci se sont employés à empêcher le duel.

CHAPITRE XX.

LÉSION CORPORELLE (1).

(A testi sértés.)

ART. 301. Celui qui, intentionnellement (2), mais sans dessein de tuer, se livre à des voies de fait sur autrui, ou nuit à la santé d'autrui, commet, si la blessure, la maladie ou le trouble intellectuel qui en sont résultés ont duré plus de vingt jours, le crime de grave lésion corporelle. S'ils ont duré moins de vingt jours, mais plus de huit, ils constituent le délit de grave lésion corporelle, et s'ils n'ont pas duré plus de huit jours, le délit de lésion corporelle légère (3). ART. 302. Le crime de grave lésion corporelle sera puni au maximum de trois ans de reclusion; le délit de grave lésion corporelle d'un an de prison et de cinq cents florins d'amende au maximum, et le délit de lésion corporelle légère de six mois de prison et de deux cents florins d'amende au maximum.

Commis sur un parent en ligne ascendante, le crime de grave lésion corporelle sera puni de cinq ans de reclusion au maximum; le délit de grave lésion corporelle de trois ans de prison au maximum, et le délit de lésion corporelle légère de deux ans de prison au maximum (4).

(1) Testi sértés. Cette expression que nous traduisons, faute de meilleur terme, par lésion corporelle, signifie proprement toute atteinte physique à la personne, quelle qu'en soit la nature, ou quels que soient les actes dont elle résulte. Ainsi une maladie causée par l'effroi, l'émotion, etc., rentre certainement sous l'application des dispositions de ce chapitre.

(2) Il n'est pas nécessaire que l'intention de l'auteur ait été précisément de produire le degré de lésion corporelle qui est résultée des actes. Il suffit que

son acte ait été intentionnel en lui

même, et que d'ailleurs le résultat produit en soit la conséquence directe et possible à prévoir.

(3) Le projet originaire divisait simplement les lésions en deux classes, suivant qu'il en était résulté ou non une blessure grave. Mais le texte a été remanié postérieurement pour y introduire la division tripartite, et la distinction fondée sur la durée de la maladie ou de l'infirmité.

(4) Le projet n'élevait la peine que

ART. 303. La lésion corporelle sera punie de cinq ans de reclusion au maximum si elle a entraîné la perte d'un des membres principaux du corps, d'un sens, de la parole, de l'ouïe, de la vue, ou de la faculté de génération; ou si elle a eu pour résultat de rendre impossible l'usage d'un de ces membres, sens ou facultés. de rendre le blessé infirme, de troubler son intelligence ou de lui occasionner une maladie de longue durée probable, de le rendre incapable pour toujours, ou pour une longue durée probable, de continuer ses occupations habituelles, ou de le défigurer d'une manière apparente.

Si quelqu'une de ces lésions a été commise sur un parent en ligne ascendante, la peine sera de cinq ans de maison de force au maximum (1).

ART. 304. La peine édictée à l'article 303 s'appliquera aussi au cas où la lésion corporelle aura été commise sur une femme enceinte, et que l'avortement en sera résulté.

ART. 305. Si l'auteur avait pour but une des conséquences prévues aux articles 303 et 304, et qu'elle se soit réalisée, la peine sera de cinq ans de maison de force au maximum.

ART. 306. Si la grave lésion corporelle a eu pour effet la mort de la victime, la peine sera au maximum de dix ans de maison de force. Si l'auteur avait pour but les conséquences prévues aux articles 303 et 304, et que la mort de la victime s'en soit suivie. la peine sera de cinq à dix ans de maison de force.

ART. 307. Si, dans le premier cas de l'article 306, la lésion

pour le délit de lésion corporelle légère. La commission de la Chambre des députés n'a pas cru pouvoir distinguer, et elle a prononcé l'élévation de peine à

tous les degrés, lorsque l'acte est commis sur un ascendant.

(1) Le dernier alinéa a été ajouté par la Chambre des députés.

corporelle ayant causé la mort a été commise dans un état de surexcitation violente de l'auteur, la peine sera d'un an à cinq ans de reclusion.

Si cette surexcitation violente a été provoquée par de graves voies de fait exercées par la personne morte des suites de la lésion contre l'auteur ou ses proches, et que la lésion corporelle ait été commise sur-le-champ sous l'empire de cette surexcitation, la peine sera au maximum de trois ans de reclusion.

Les dispositions de cet article ne sont pas applicables si la lésion corporelle ayant causé la mort a été commise sur un parent en ligne ascendante de l'auteur (1).

ART. 308. Si la grave lésion corporelle est résultée de voies de fait commises par plusieurs personnes, et qu'on ne puisse déterminer celui ou ceux qui l'ont causée, tous ceux qui ont intentionnellement pris part à ces voies de fait seront punis au maximum de deux ans de reclusion et chacun séparément de deux cents florins d'amende. Si elles ont causé la mort, ils seront punis au maximum de trois ans de reclusion et chacun séparément de quatre cents florins d'amende.

ART. 309. Celui qui, dans l'intention de nuire à la santé d'autrui, lui administre du poison ou d'autres substances nuisibles, ́ou fait usage de ces substances de quelque autre manière, sera puni au maximum de cinq ans de reclusion. Si ces substances sont dangereuses pour la vie, mais qu'elles n'aient pas été administrées ou employées dans l'intention de tuer. la peine sera de trois à cinq ans de maison de force.

Si l'administration ou l'usage de substances dangereuses pour la vie a eu pour effet l'une des conséquences prévues aux articles 303 et 304, ou la mort, l'auteur sera puni de dix à quinze ans de maison de force.

(1 Cet article a été ajouté par la Chambre haute.

ART. 310. Celui qui, par négligence, cause à autrui une grave lésion corporelle, sera puni au maximum de trois mois de prison et de deux cents florins d'amende.

Si la grave lésion corporelle a été causée par l'inexpérience ou par la négligence de l'auteur dans sa profession ou son industrie, ou par inobservation des règlements qui y sont relatifs, la peine sera au maximum d'un an de prison et de cinq cents florins d'amende.

Les dispositions de l'article 291 concernant l'interdiction d'une industrie et la nouvelle autorisation de l'exercer sont applicables aux cas du présent article.

ART. 311. Dans les cas de ce chapitre, il sera aussi alloué à la partie lésée, sur sa demande, une indemnité proportionnée, qui, en cas de maladie ou d'incapacité de travail de longue durée, peut consister en un capital fixé une fois pour toutes, ou en une pension annuelle, suivant la situation personnelle et de famille de la victime.

ART. 312. La poursuite pénale pour lésion corporelle légère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de la partie lésée.

ART. 313. Il n'y a lieu de prononcer aucune peine pour les lésions corporelles légères faites par une personne ayant droit de correction domestique, dans l'exercice de ce droit.

CHAPITRE XXI.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SANTÉ PUBLIQUE.

(A közegészség elleni büntettek és vétségek.)

ART. 314. Quiconque mélange ou fait mélanger aux objets alimentaires servant à la consommation publique et destinés à être

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