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vendus ou distribués, des substances nuisibles à la santé; quiconque garde en boutique ou dans tout autre lieu de vente ou en magasin, dans l'intention de les vendre ou de les distribuer, des objets alimentaires ainsi falsifiés ou dangereux pour la vie, commet un délit contre la santé publique, et sera puni d'un an de prison au maximum et en outre de cent à mille florins d'amende.

ART. 315. Quiconque empoisonne des puits, conduites d'eau ou réservoirs dont il est fait usage, ou vend, met en vente ou distribue des objets alimentaires mélangés de substances dangereuses pour la vie ou nuisibles à la santé (art. 314), sans faire connaître ces propriétés dangereuses ou nuisibles, sera puni de cinq à dix ans de maison de force. S'il en est résulté une grave lésion corporelle ou la mort, et que d'ailleurs ce fait ne constitue pas un assassinat, la peine sera de dix à quinze ans de maison de force.

ART. 316. Quiconque contrevient aux mesures d'interdiction, ou autres mesures de surveillance prises en temps d'épidémie pour en empêcher la diffusion, sera puni au maximum de six mois de prison.

Si, par suite de la violation de ces mesures d'interdiction ou de surveillance, quelque personne a été atteinte de l'épidémie, la peine sera au maximum de trois ans de prison.

La tentative est punissable.

CHAPITRE XXII.

VIOLATION DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE PAR DES PARTICULIErs.

(A személyes szabadságnak megsértése magánszemélyek által.)

ART. 317. Quiconque, par violence, menaces ou ruse, soustrait un enfant âgé de moins de quatorze ans, contre sa volonté, à l'au

torité de ses parents, de son curateur ou de son gardien, ou le séquestre, commet le crime d'enlèvement d'enfant, et sera puni au maximum de cinq ans de maison de force.

ART. 318. L'enlèvement d'enfant sera puni de cinq à dix ans de maison de force, s'il a été commis pour faire mendier l'enfant enlevé ou le faire servir à un autre usage intéressé ou immoral.

ART. 319. S'il a été commis sur l'enfant enlevé ou séquestré des lésions corporelles graves, un viol ou un outrage à la pudeur (1), la peine sera de dix à quinze ans de maison de force.

ART. 320. Quiconque enlève une jeune fille âgée de moins de quatorze ans, de son consentement, à la garde de ses parents, de son curateur ou de son gardien, contre la volonté de ces derniers, ou la séquestre, sera puni au maximum de cinq ans de prison.

S'il se rencontre une des circonstances de fait prévues aux articles 318 ou 319, la peine édictée par ces articles sera prononcée.

ART. 321. Quiconque, par violence, menaces ou ruse, réduit en son pouvoir une femme, l'enlève ou la séquestre contre sa volonté, dans l'intention d'abuser d'elle ou de l'épouser, sera puni au maximum de cinq ans de maison de force.

ART. 322. Dans les cas des articles 317 et 321 du présent chapitre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie lésée, s'il ne se rencontre aucun des cas prévus à l'article 239, ni le cas de lésion corporelle grave. La plainte ne peut plus être

retirée.

ART. 323. Celui qui, illégalement, arrête, fait arrêter, détient

Voir les articles 232, 236 et 301 ci-dessus.

ou prive une personne par toute autre manière de sa liberté personnelle; de même, celui qui détient une personne dans un des cas où la loi le permet, et qui n'en donne pas aussitôt que possible

avis à l'autorité, commet le délit de violation de la liberté individuelle, et sera puni au maximum de trois mois de prison.

Si la détention a duré plus de sept jours, mais moins de quinze, la peine sera au maximum d'un an de prison; si elle a duré plus de quinze jours, mais moins d'un mois, la peine sera au maximum de deux ans de prison; si elle a duré plus d'un mois, mais moins de trois, la peine sera au maximum de trois ans de reclusion; si enfin elle a duré plus de trois mois, la peine sera au maximum de cinq ans de maison de force.

Si d'autres violences ou mauvais traitements ont été exercés

contre la personne détenue, et que ces faits ne constituent pas un acte puni plus sévèrement, les peines édictées par cet article pourront être élevées d'une année.

ART. 324. La violation de la liberté personnelle sera punie de dix à quinze ans de maison de force :

1° Si la détention ou les mauvais traitements ont eu pour résultat une des lésions corporelles déterminées aux articles 303 et 304;

2o Si le détenu a été contraint au service militaire d'une puissance étrangère, ou réduit en esclavage.

ART. 325. La violation de la liberté personnelle sera punie de dix à quinze ans de maison de force, si le détenu est mort des suites de la détention ou des mauvais traitements qu'il a subis pendant cette détention, à moins que l'acte ne constitue un assassinat.

ART. 326. On prononcera aussi, accessoirement aux peines édictées dans ce chapitre, la destitution d'emploi. Dans les cas

punis de la maison de force par l'article 323, et dans les cas des articles 324 et 325, on prononcera aussi la suspension de l'exercice des droits politiques.

CHAPITRE XXIII.

VIOLATION DU SECRET DES LETTRES ET TÉLÉGRAMMES PAR DES PARTIculiers.

(A levél- és távsürgönytitoknak megsértése magánszemélyek által.)

ART. 327. Celui qui, sciemment, et sans y être autorisé, ouvre une lettre, un écrit scellé, ou un télégramme, adressés à autrui, ainsi que celui qui s'empare d'une lettre ou d'un télégramme même non fermés, adressés à autrui, pour en connaître le contenu, ou celui qui, dans une intention semblable et sans droit, les remet à autrui, commet un délit, et sera puni au maximum de huit jours de prison et de cent florins d'amende.

Celui qui publie un secret dont il a eu connaissance de la manière indiquée ci-dessus, ou s'en sert pour nuire à l'expéditeur au destinataire des lettres, écrits ou télégrammes, sera puni au maximum de trois mois de prison et de mille florins d'amende. La poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie lésée.

CHAPITRE XXIV.

RÉVÉLATION DE SECRETS.

(A titok tiltott felfedezése.)

ART. 328. Tout fonctionnaire public, avocat, médecin, chirurgien, pharmacien ou sage-femme, qui, sans motif grave, révèle à autrui un secret de nature à nuire à la réputation d'une famille ou d'une personne, parvenu à sa connaissance, ou à lui confié en raison de ses fonctions, de son état ou de sa profession, commet un délit, et sera puni au maximum, sur la plainte

de la partie lésée, de trois mois de prison et de mille florins d'amende.

Cette disposition est applicable aux aides des personnes désignées ci-dessus.

ART. 329. Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas au cas où les personnes qui y sont désignées donnent avis à l'autorité, conformément à leur devoir, d'un secret parvenu à leur connaissance ou à elles confié, ou lorsque, interrogées par l'autorité ou entendues comme témoins, elles lui révèlent ce secret (1),

CHAPITRE XXV.

VIOLATION DU DOMICILE PAR DES PARTICULIERS.

(A magánlaknak megsértése magánszemélyek által.)

ART. 330. Quiconque, par violence, menaces ou emploi de fausses clefs, s'introduit illégalement dans l'habitation d'une personne, le lieu de ses affaires, leurs appartenances ou dépendances, ou dans un lieu clos, contre la volonté de celui qui l'habite ou qui en dispose, commet, s'il n'en résulte pas un acte punissable plus sévèrement, le crime de violation de domicile, et sera puni au maximum de deux ans de reclusion.

ART. 331. La violation de domicile sera punie de trois ans de reclusion au maximum :

1° Si l'auteur s'est faussement attribué une qualité officielle, ou a feint un ordre de l'autorité;

2° Si la violation de domicile a été commise la nuit, ou par plusieurs personnes ensemble;

3o Si elle a été commise avec armes.

(1) L'exposé des motifs renvoie au Code de procédure pénale en préparation, pour la détermination des cas où les

avocats seront tenus de témoigner en justice sur les faits dont ils ont eu connaissance à raison de leur profession.

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