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ART. 332. Quiconque, sans motif légal, pénètre dans l'habitation d'une personne, le lieu de ses affaires, leurs appartenances ou dépendances, par ruse ou contre la volonté de celui qui l'habite ou qui en dispose, ou y demeure contre sa volonté, sera puni au maximum de trois mois de prison et de cent florins d'amende. La poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie lésée.

CHAPITRE XXVI.

VOL.

(A lopás.)

ART. 333. Quiconque enlève) une chose mobilière appartenant à autrui, à celui qui en a la possession ou détention (2), sans son consentement, dans le dessein de se l'approprier illégitimement. commet un vol.

ART. 334. Si la valeur de l'objet volé n'est pas supérieure à cinquante florins, le vol constitue un délit; dans le cas contraire, un crime.

On considérera comme valeur de la chose volée celle qu'elle avait au temps du vol.

ART. 335. Pour décider si un vol constitue un crime ou un délit, on doit réunir la valeur de toutes les choses que le même auteur a volées ou tenté de voler, ou au vol desquelles il a pris part comme complice, même dans plusieurs vols distincts.

ART. 336. Le vol constitue un crime sans égard à la valeur de la chose volée :

(1) Vesz el. Cette expression a été trouvée plus précise que celle de sous

trait".

(9) Birlalat, Gewahrsam. Il n'existe

pas de terme français pour rendre cette expression imitée de l'allemand. Elle a un sens plus large que celui de la simple détention physique.

1° Si des objets consacrés au service religieux ou à un usage charitable ou de bienfaisance sont volés dans un lieu affecté à la

célébration d'un culte reconnu par l'État;

2° Si des objets consacrés à la mémoire des morts, ou se trouvant sur un cadavre, sont volés dans un cimetière;

3° Si le vol est commis dans un édifice, dans un lieu clos, dans un navire, où le voleur s'est introduit par effraction ou escalade, où si, pour commettre le vol, il a forcé des serrures ou autres mécanismes de sûreté;

4° Si

pour ouvrir il est fait usage de clefs fausses ou volées;

5° Si le vol est commis sur le théâtre ou dans le voisinage d'une bataille, d'un incendie, d'une inondation ou de quelque autre danger public;

6° Si deux ou plusieurs membres d'une bande de brigands ou de voleurs ont concouru à le commettre;

7° Si le vol est commis par des gens de service au préjudice de celui qui les emploie ou des personnes appartenant à sa mai

son;

8° S'il est commis au préjudice de personnes qui vivent avec le voleur en communauté d'habitation, ou en ménage commun;

9° S'il est commis par un fonctionnaire public abusant de son caractère officiel;

10° Si le voleur, ou l'un d'eux, s'ils étaient plusieurs, simule, pour commettre le vol, un titre officiel ou une commission de l'autorité.

ART. 337. Le vol constitue un crime, sans égard à la valeur de la chose volée, si le voleur, en le commettant, était porteur d'une arme, quoiqu'il ne s'en soit pas servi et ne l'ait même pas montrée.

La même peine est applicable aux auteurs ou aux complices qui

ont eu connaissance de cette circonstance avant le commencement

de l'action.

ART. 338. Le vol constitue un crime, sans égard à la valeur de la chose volée, si l'auteur a déjà été condamné deux fois pour crime ou délit de rapine, d'extorsion, de vol, de détournement ou de recel.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable si dix ans se sont écoulés depuis que la peine prononcée contre le dernier vol a été subie.

ART. 339. Le délit de vol sera puni au maximum d'un an de prison.

La tentative est punissable.

ART. 340. Le crime de vol sera puni au maximum de cinq ans de reclusion, et dans les cas de l'article 336, $ 3, 4, 5, 6, et de l'article 338, de cinq ans de maison de force au maximum.

ART. 341. On prononcera pour vol, accessoirement à la peine privative de liberté, la destitution d'emploi et la suspension de l'exercice des droits politiques.

ART. 342. Les vols entre époux, parents en ligne ascendante et descendante, frères et sœurs, ou parents vivant en ménage commun, ainsi que les vols commis par un mineur au préjudice de son tuteur, par la personne en curatelle au préjudice de son curateur. par des élèves au préjudice de leur maître, ne seront poursuivis que sur la plainte de la partie lésée.

ART. 343. Celui qui commet un vol au préjudice de la

per

sonne au service ou aux gages de qui il se trouve ou avec qui il vit en ménage commun, ou au préjudice des proches vivant avec cette personne en ménage commun (art. 78), ne peut être poursuivi que sur la plainte de celui qui l'emploie, du chef de famille ou de la partie lésée.

CHAPITRE XXVII.

RAPINE ET EXTORSION.

(A rablás és zsarolás.)

ART. 344. Quiconque enlève une chose mobilière appartenant à autrui, à celui qui en est possesseur ou détenteur, par l'emploi de violence ou de menaces envers lui ou envers une tierce personne présente (art. 347), dans le dessein de se l'approprier illégitimement, commet le crime de rapine.

ART. 345. Il y a rapine lorsque le voleur pris sur le fait emploie la violence ou la menace pour accomplir le vol ou se maintenir en possession de l'objet volé.

ART. 346. Le vol est considéré comme rapine lorsque, pour l'exécuter, une personne a été mise dans un état d'inconscience ou d'incapacité de se défendre.

ART. 347. On entend par menace, dans le cas des articles 344 et 345, la menace de commettre immédiatement un acte qui exposerait à un danger grave la vie, la personne (1) ou les biens de l'individu menacé, de ses proches ou d'une personne présente.

ART. 348. La rapine sera punie de cinq à dix ans de maison

(1) Testi épséget. Voir p. 47, n° 2.

IMPRIMERIE NATIONALE.

de force, et, dans le cas de l'article 346, de cinq ans de maison de force au maximum.

ART. 349. La rapine sera punie de dix à quinze ans de maison de force :

1° Si l'auteur a déjà été puni pour rapine ou extorsion, et s'il ne s'est pas écoulé dix ans depuis qu'il a subi la dernière peine; 2° Si la rapine a été accompagnée d'une tentative d'homicide volontaire ou de lésions corporelles graves.

S'il a été commis un homicide volontaire, la peine sera la maison de force à perpétuité.

ART. 350. Quiconque, pour se procurer ou pour procurer autrui un avantage pécuniaire illégitime, contraint une personne par violence ou par menaces à faire ou à souffrir quelque chose, ou à s'en abstenir, commet, si le fait ne doit pas être puni plus sévèrement, le délit d'extorsion, et sera puni au maximum de trois ans de prison.

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ART. 351. Commet le délit d'extorsion, et sera puni d'après l'article 350, quiconque, pour se procurer ou pour procurer autrui un avantage pécuniaire illégitime, menace une personne de publier par la voie de la presse des assertions diffamatoires ou injurieuses.

ART. 352. La tentative du délit d'extorsion est punissable.

ART. 353. L'extorsion constitue un crime, et sera punie de cinq ans de maison de force au maximum :

1° Si l'auteur de l'extorsion menace d'assassinat, de graves lésions corporelles, d'incendie ou de tout autre grave dommage pécuniaire :

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