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par le Ministre de la justice, jusqu'à ce que la procédure criminelle ait été réglée législativement (1).

ART. 45. Dans les cas de crimes et dans les cas de délits de la compétence des cours royales de justice, il n'y a lieu à aucun recours contre la décision de la cour royale de justice prescrivant l'ouverture ou la continuation d'une instruction, ni contre la décision de la cour d'appel confirmative de la décision de la cour royale de justice ordonnant la mise en accusation.

ART. 46. Est abrogée la disposition de l'article 31 de la loi XVIII de 1848 sur la presse interdisant tout recours (2).

ART. 47. Dans les instances pénales en cours lors de l'entrée en vigueur des présents Codes, la procédure sera poursuivie devant les tribunaux qui étaient compétents aux termes des lois antérieures.

Les dispositions des articles 43 et 45 de la présente loi ne sont pas applicables aux décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ces Codes.

ART. 48. En ce qui concerne Fiume, le Ministre de la justice est autorisé à mettre les présents Codes en vigueur par ordonnance spéciale, et à faire dans cette ordonnance, à l'égard des contraventions, les modifications nécessitées par les circonstances locales (3).

ART. 49. Le Ministre de la justice et le Ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente loi.

(1) En exécution de cette disposition, une ordonnance en cent onze articles a été rendue par le Ministre de la justice à la date du 15 août 1880.

(2) Comp. art. 7 plus haut, et la note. (3) La ville et le district de Fiume ne font pas partie de la Croatie-Slavonie, mais sont rattachés directement à la

Hongrie. Ils ne sont donc pas compris dans l'exception prononcée par l'article 5 du Code des crimes et des délits. (Voir cet article et la note.) L'application des Codes à la ville et au district de Fiume a fait l'objet d'une ordonnance ministérielle du 28 août 1880, qui reproduit en grande partie la présente loi.

CODE PÉNAL HONGROIS

DES CRIMES ET DES DÉLITS".

(LOI V DE 1878.)

PREMIÈRE PARTIE.

DISPOSITIONS Générales.

que

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

(Bevezető intézkedések.)

Article premieR. Ne constitue un crime ou un délit que l'acte la loi qualifie tel.

Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit d'une autre peine que de celle que la loi a établie, pour ce crime ou ce délit, avant qu'il ait été commis.

ART. 2. Si, entre le jour où l'acte a été commis et celui du jugement, plusieurs lois, usages ou règles de droit différents ont été mis en vigueur, la disposition la plus douce sera appliquée.

ART. 3. Pour l'application du présent Code, on comptera : le jour de vingt-quatre heures, la semaine de sept jours, le mois et l'année d'après le calendrier usuel.

ART. 4. Les sommes mentionnées au présent Code s'enten

(1) A magyar büntetőtörvénykönyv a büntettek és vétségekről (1878 : V. törvényczikk). Sanctionné le 27 mai 1878; promulgné dans les deux chambres de la Diète le 28 mai 1878.

dront de la valeur légale, sans égard au cours de la monnaie d'or

ou d'argent.

CHAPITRE II.

COMPÉTENCE TERRITORIALE ET PERSONNELLE du présent code.

(A jelen törvény hatálya, terület és személyek tekintetében.)

ART. 5. Le présent Code est exécutoire sur tout le territoire de l'État hongrois, à l'exception de la Croatie-Slavonie (1).

Les crimes et délits commis sur ce territoire, soit par des sujets hongrois, soit par des étrangers, seront punis d'après les dispositions du présent Code (2).

Les exceptions concernant les personnes qui appartiennent à l'armée sont régies par une loi spéciale.

Les règles concernant l'exterritorialité seront déterminées par le droit international.

ART. 6. L'expression sujet hongrois» (magyar honos) comprend tous ceux qui ont droit de nationalité sur le territoire de P'État hongrois (3).

(1) La condition de la Croatie-Slavonie a été réglée par la loi constitutionnelle XXX de 1868. Cette loi énumère un certain nombre de matières qui doivent être l'objet d'une législation commune pour ce pays et pour la Hongrie proprement dite; mais l'énumération ne comprend pas les lois pénales. (Voir la traduction du texte de la loi de 1868 avec une notice sur la constitution particulière de ce pays dans Les Constitutions modernes de M. F.-R. Dareste, t. I, p. 416.- Sur le projet de Code croate, voir l'introduction.)

(2) Sont considérés comme formant partie intégrale du territoire hongrois

les navires portant le pavillon d'AutricheHongrie lorsqu'ils sont enregistrés par l'autorité maritime hongroise. (Loi XVI de 1879.)

Le Code pénal hongrois régit en outre les Hongrois dans tout le Levant, mais seulement en ce qui concerne les crimes; les règles pour la répression des délits et contraventions sont abandonnées à la pratique des consulats.

(3) Il résulte de ce texte que les Croates sont considérés, au point de vue de l'application de la loi pénale, comme sujets hongrois, bien que le territoire croate ne soit pas régi par la loi hongroise.

Les dispositions relatives aux étrangers sont applicables aux sujets de l'autre État de la monarchie, à moins que le présent Code n'en ait autrement disposé (1).

ART. 7. Seront punis en outre, d'après le présent Code:

1o Le sujet hongrois qui commet à l'étranger (2) quelqu'un des actes punissables déterminés aux chapitres I, II, II et iv de la seconde partie, ou la falsification de monnaie déterminée au chapitre x1, dans le cas où l'objet de cette falsification est une monnaie ou un papier-monnaie reçu en payement dans les caisses de l'État hongrois, ou un papier de crédit hongrois ou slavo-croate assimilé par le présent Code à la monnaie (art. 210, 211);

2° L'étranger qui commet à l'étranger un des crimes ou délits mentionnés dans le paragraphe précédent, à l'exception de ceux qui font l'objet du chapitre II de la deuxième partie.

Les dispositions de cet article sont applicables, dans les cas cidessus déterminés, alors même que l'auteur de ces actes aurait été condamné hors du territoire de l'État hongrois et qu'il aurait subi sa peine, ou qu'il aurait été gracié sans l'assentiment du ministre hongrois (3). Cependant, en prononçant la peine en vertu des dis

Cette double règle ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés, et les rapports de la Hongrie proprement dite avec la Croatie, en ce qui concerne la loi pénale, doivent être réglés par une loi particulière. Aussi a-t-on supprimé dans les articles suivants tout ce qui avait trait, dans le projet, à la Croatie. Le droit de nationalité est réglé par la loi L de 1879. (Voir la traduction par M. Cogordan dans l'Annuaire de législation étrangère de 1879, p. 351 et suiv.)

a) Voir, pour les principales exceptions à ce principe, art. 7, in fine, 17, 145. Par l'expression: l'autre État de la

monarchie, on entend les pays représentés
au Reichsrath de Vienne, autrement dit

les
pays scisleithans. (Voir la traduction des
lois constitutionnelles de 1867, qui ont
établi le dualisme» de la monarchie
austro-hongroise, avec une notice his-
torique, dans l'Annuaire de législation
étrangère de 1875, p. 137 (traduction
de M. Bufnoir), et dans Les Constitutions
modernes de M. F.-R. Dareste, t. I,
p. 328.)

(2) Le territoire de l'Autriche cisleithane est considérée comme pays étranger.

(3) Le Ministre de la justice.

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