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positions du présent Code, il sera tenu compte autant que possible de celle qui a déjà été subie.

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Toutefois le sujet de l'autre État de la monarchie qui a commis un des crimes ou des délits de fausse monnaie prévus dans le paragraphe 1" de cet article, ou un des crimes ou délits prévus dans le paragraphe 2, et qui a été puni pour ce fait, ou gracié dans l'État auquel il appartient, ne pourra plus être poursuivi en Hongrie que sur l'ordre du Ministre de la justice.

ART. 8. Outre les cas mentionnés au paragraphe 1o de l'article 7, sera aussi puni d'après les dispositions du présent Code le sujet hongrois qui commet à l'étranger un des crimes ou délits que ce Code a prévus.

ART. 9. Sera aussi puni d'après les dispositions du présent Code l'étranger qui commet à l'étranger un crime ou délit non mentionné au paragraphe 2 de l'article dans le cas où son extradition n'est pas autorisée par les traités (1) ou l'usage en vigueur (2), et si le Ministre de la justice donne l'ordre de poursuivre.

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ART. 10. Le sujet hongrois qui, après avoir commis un délit ou un crime, devient sujet étranger, reste soumis aux dispositions concernant les sujets hongrois. De même les dispositions concernant les étrangers sont applicables à l'étranger qui, après avoir commis

(1) Il existe des traités d'extradition entre l'Autriche-Hongrie et la Belgique (16 juillet 1853 et conventions additionnelles des 18 mars 1857 et 13 décembre 1872; nouveau traité du 12 janvier 1881), la Suisse (1855), l'Allemagne (traités de 1836 et 1854 entre les États allemands, rendus applicables à la Hongrie en 1855), la France (1855), les

États-Unis (1857), l'Espagne (1861), la Suède et la Norvège (a juin 1868), l'Italie (27 février 1869 et 6 décembre 1882), le Monténégro (23 septembre 1872), la Grande-Bretagne (3 décembre 1873), la Russie (15 octobre 1874), les Pays-Bas (24 novembre 1880), la Serbie (6 mai 1881) et le Luxembourg (11 février 1882). (2) Cet usage existe avec la Turquie.

un crime ou un délit, est devenu sujet hongrois. Les dispositions de l'article 17 s'étendront néanmoins à ce dernier cas.

ART. 11. Dans les cas des articles 8 et 9, un crime ou un délit commis en pays étranger ne peut être poursuivi si cet acte n'est pas punissable d'après la loi en vigueur dans le lieu où il a été commis ou d'après la loi hongroise, ou s'il a cessé d'être punissable d'après l'une ou l'autre de ces lois, ou si l'autorité étrangère compétente a fait remise de la peine (1).

ART. 12. Si, dans les cas des articles 8 et 9, la peine d'un crime ou d'un délit est plus faible au lieu où il a été commis que celle qui est prononcée par le présent Code, cette première peine sera appliquée.

ART. 13. Dans les cas des articles 8 et 9, la partie de la peine subie en pays étranger sera toujours imputée sur la peine à prononcer par les tribunaux hongrois.

ART. 14. Si un crime ou un délit commis hors du territoire de

l'État hongrois est puni par la loi étrangère d'une peine qui ne figure pas au présent Code, elle sera remplacée par celle des peines de ce Code qui s'en rapprochera le plus (art. 20).

ART. 15. Si un sujet hongrois a commis hors du territoire de l'État hongrois un acte contre lequel le présent Code prononce la destitution d'emploi ou la suspension de l'exercice des droits politiques, il y aura lieu d'intenter des poursuites pour faire appliquer

(Le projet de loi de 1843 (art. 7) faisait exception à ce principe pour le cas où le crime ou le délit aurait été commis à l'étranger contre un Hongrois, et aussi

pour le cas où un Hongrois se serait rendu à l'étranger pour y commettre son crime ou son délit afin d'échapper à l'application de la loi hongroise.

les peines accessoires, alors même que la peine aurait déjà été subie en pays étranger, ou qu'elle aurait été remise par les autorités compétentes de ce pays.

ART. 16. Les dispositions de ce Code, aux termes desquelles la poursuite de certains crimes ou délits déterminés ne peut être intentée que sur la plainte de la partie lésée, sont également applicables lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'étranger par un sujet hongrois ou par un étranger, ou lorsque l'acte commis à l'étranger ne peut être poursuivi d'après les lois en vigueur dans ce pays que sur la plainte de la partie lésée.

ART. 17. Un sujet hongrois ne peut, en aucun cas, être extradé au gouvernement d'un autre État. Un sujet de l'autre État de la monarchie ne peut être extradé qu'à son propre gouvernement (1).

ART. 18. Les jugements rendus en matière pénale par une autorité étrangère ne sont pas exécutoires sur le territoire de l'État hongrois (2)

ART. 19. Le présent Code ne déroge en rien aux immunités des membres de la Diète et des Délégations (3).

(1) Une disposition correspondante se rencontre dans l'article 6 du projet autrichien de 1874.

(2) Le projet de 1843 (art. 6) faisait une exception à ce principe en décidant que l'individu condamné à l'étranger et ayant subi sa peine, ou gracié ou acquitté à l'étranger, ne pourrait plus être pour

suivi en Hongrie. Le Code actuel n'admet cette exception qu'avec des tempéraments (art. 7, 11, 13, 15).

(3) Les immunités des membres de la Diète sont consacrées par une pratique séculaire. Celles des membres des Délégations résultent de l'article 47 de la loi XII de 1867. (Voir la note sur l'article 6.)

CHAPITRE III.

PEINES (1).

(A büntetések.)

ART. 20. Les peines sont :

1° La mort (2);

2o La maison de force (fegyház); 3o La prison d'État (államfogház); 4° La reclusion (börtön);

5° La prison (fogház);

6° L'amende.

Les peines désignées aux no 1, 2 et 4 sont exclusivement applicables aux crimes, et la peine désignée au no 5 aux délits.

La prison d'État (no 3), quand elle est prononcée pour moins de cinq ans, s'applique en cas de délit, et quand elle est prononcée pour cinq ans et au-dessus, en cas de crime.

L'amende, comme peine principale, est exclusivement applicable aux délits; comme peine accessoire, elle s'applique aux délits et aux crimes (3).

(1) Des instructions ministérielles du 5 août 1880 ont réglé les détails d'exécution de la peine de mort, des peines de la maison de force, de la prison d'État, de la reclusion et de l'amende.

(2) La peine de mort, qui était supprimée dans le projet de 1843, a élé maintenue après discussion et sur les remarquables discours de MM. Pauler à la Chambre des députés et Csemegi à la Chambre des seigneurs.

(3) Il résulte de ces dispositions que les crimes et les délits se distinguent d'après la peine qui leur est infligée. Il a été expliqué et reconnu dans la discussion que la qualification de l'infraction résultait de la peine prononcée définitivement par le juge. (Voir art. 92.) Un amendement tendant à faire dépendre la qualification de crime ou de délit du maximum de la peine prononcée par la loi a été repoussé par la Chambre des députés.

ART. 21. La peine de mort est exécutée dans un lieu non public, par voie de pendaison (1).

ART. 22. La maison de force est perpétuelle ou temporaire. Le maximum de la peine temporaire est de quinze ans, et le minimum de deux ans (2).

ART. 23. Le maximum de la prison d'État est de quinze ans, le minimum d'un jour (3).

ART. 24. Le maximum de la reclusion est de dix ans, le minimum de six mois (4).

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(2) Le maximum de quinze ans ne peut être dépassé, même au cas de cumul de peines (art. 100) ou de conversion de l'amende en peine corporelle (art. 53). Il est élevé exceptionnellement à vingt ans lorsque le condamné commet un crime ou un délit pendant la durée de la peine (art. 36 de la loi sur la mise en vigueur du Code pénal, p. 16). Le minimum de deux ans peut-il être abaissé? L'exposé des motifs ne paraît pas le permettre la peine de la maison de force pour moins de deux ans impliquerait contradiction." M. Schnierer (p. 55) a pourtant pensé que la peine pouvait être abaissée au-dessous de deux ans en cas de tentative (art. 66), ainsi que dans le cas où la durée de la détention pré

ventive (art. 94) ou d'une peine subie à l'étranger (art. 13) doit s'imputer sur la peine prononcée. Mais cette doctrine est combattue sans restriction par M. Werner (p. 249) et en partie par M. Kautz (p. 298) qui admet seulement la réduction au-dessous de deux ans au cas de l'article 13.

(3) Le maximum de quinze ans ne peut être dépassé que dans le cas de l'article 36 de la loi sur la mise en vigueur du Code pénal. (Voir la note précédente.)

(4) Le maximum de dix ans peut être augmenté de cinq ans en cas de substitution, pour raison d'âge ou de santé, de la peine de la reclusion à celle de la maison de force (art. 93). Il peut être prolongé de trois mois en cas de conversion de l'amende en peine corporelle (art. 53). II pourrait aussi être élevé à quinze ans au cas de cumul de peines (art. 99), mais pratiquement le cas ne peut pas se présenter, car la reclusion n'est prononcée nulle part dans la partie spéciale du Code pour plus de cinq ans, en sorte que le maximum de dix ans établi par l'article 24 est purement théorique.

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