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1° Celui qui, volontairement, détermine autrui à commettre un crime ou un délit (instigateur, felbujtó);

2o Celui qui, volontairement, excite à commettre un crime ou un délit, ou qui le facilite, ou qui détermine autrui à exciter à le commettre ou à le faciliter; celui qui à l'avance s'est concerté avec d'autres pour donner assistance soit pendant, soit après l'exécution de l'acte, pour en assurer le profit, ou pour rendre vaines les mesures prises par l'autorité (auxiliaire, bünsegéd).

ART. 70. Sont considérés comme auteurs tous ceux qui commettent un crime ou un délit, ensemble ou en commun.

ART. 71. L'auteur et l'instigateur sont punis de la peine édictée contre le crime ou le délit.

ART. 72. Les dispositions relatives à la tentative (art. 66) servent de règle pour déterminer la peine des auxiliaires.

ART. 73. Si l'auteur principal a commis un acte puni plus sévèrement que celui auquel l'instigateur l'a déterminé, l'acte d'une criminalité plus grave ne peut être imputé à l'instigateur. La même règle est applicable aux auxiliaires.

ART. 74. Les qualités ou circonstances personnelles à un auteur ou à un complice, qui font disparaître la criminalité de l'acte, diminuent la peine ou l'aggravent, ne peuvent être prises en considération à l'égard des autres auteurs et complices.

CHAPITRE VI.

INTENTION ET NÉGLIGENCE.

(A szándékosság és gondatlanság.)

ART. 75. Ne constitue un crime que l'acte commis volontaire

ment.

Il en est de même des délits, sauf le cas où un acte résultant d'une négligence (culpa) est qualifié délit dans la partie spéciale de ce Code (1)

CHAPITRE VII.

CAUSES QUI EXCLUENT OU ATTÉNUENT L'IMPUTABILITÉ.

(A beszámítást kizáró vagy enyhító okok.)

ART. 76. Un acte n'est pas imputable à celui qui le commet en état d'inconscience ou dont les facultés intellectuelles étaient troublées au point qu'il n'avait plus son libre arbitre.

ART. 77. Un acte ne peut être imputé à son auteur si celui-ci y a été contraint par une force irrésistible, ou par une menace qui exposait à un danger immédiat sa vie ou sa personne (2) ou celles de

Les délits pour lesquels le Code ne fait pas de l'intention un élément constitutif sont: le faux témoignage et le faux serment (art. 221); la célébration par un ministre du culte d'un mariage nul ou annulable (art. 253 et 257); l'homicide par imprudence (art. 290); les lésions corporelles graves causées par imprudence (art. 310); la banqueroute (art. 416); l'incendie et l'inondation (art. 435 et

432); les dommages aux chemins de fer, aux bateaux et aux télégraphes (art. 437, 440 et 445); le défaut de vigilance des directeurs et gardiens de prisons (art. 448) et le défaut d'exécution des marchés par les fournisseurs de l'armée (art. 457).

(2) L'expression du texte original : testi épség (incolumitas corporis) n'a pas paru pouvoir se rendre littéralement en français.

quelqu'un de ses proches, lorsque ce danger ne pouvait être autrement détourné.

ART. 78. Sont considérés comme proches : les parents et alliés en ligne ascendante et descendante, les frères et sœurs, les cousins germains et les parents plus rapprochés, les parents adoptifs et nourriciers, les enfants adoptifs et nourrissons, les époux, les fiancés, les époux des frères et sœurs, et les frères et sœurs des époux.

ART. 79. L'imputabilité de l'acte est encore exclue par la légi

time défense.

La légitime défense est celle qui est nécessaire pour repousser une attaque ou une menace injuste et immédiate contre sa personne ou ses biens, ou contre la personne ou les biens d'un tiers.

Le fait de dépasser, par crainte, effroi ou trouble, les bornes de la légitime défense, n'est pas punissable.

ART. 80. L'acte n'est pas punissable lorsqu'il a été commis en cas de nécessité absolue, pour prévenir un danger immédiat, menaçant la vie de l'auteur ou de ses proches, ne pouvant autrement être écarté, et qu'il n'a point fait naître.

ART. 81. L'ignorance ou la fausse interprétation de la loi pénale n'excluent pas l'imputabilité.

ART. 82. Les circonstances de fait constitutives ou aggravantes d'un crime ou d'un délit ne peuvent être imputées à l'auteur, s'il les a ignorées lorsqu'il a commis l'acte.

Cette règle n'est applicable aux actes résultant d'une simple faute que dans le cas où l'ignorance des circonstances susmentionnées ne constitue pas déjà par elle-même une faute.

ART. 83. Celui qui, lorsqu'il a commis un crime ou un délit, n'avait pas accompli sa douzième année, ne peut être l'objet de poursuites pénales.

ART. 84. Celui qui, lorsqu'il a commis un crime ou un délit, était âgé de plus de douze ans, mais n'avait pas accompli sa seizième année, ne peut être puni pour cet acte s'il n'avait pas le discernement nécessaire pour en reconnaître la criminalité.

Ce mineur pourra toutefois être condamné à être placé dans une maison de correction, mais sans pouvoir y être détenu au delà de sa vingtième année.

ART. 85. Les personnes de l'âge indiqué dans l'article précédent, qui, au moment de l'acte, étaient capables d'en reconnaître la criminalité, seront punies d'après les règles suivantes :

1o Pour un crime puni de mort ou de la maison de force à perpétuité, de deux à cinq ans de reclusion;

2° Pour un crime puni de cinq à quinze ans de maison de force ou de prison d'État, de deux ans de reclusion au maximum dans le premier cas, et dans le second de la prison d'État pour la

même durée;

3° Pour tout autre crime, de deux ans de prison au maximum; 4° Pour un délit, des peines de simple police (1).

La destitution d'emploi et la suspension de l'exercice des droits politiques ne pourront être prononcées contre les personnes qui sont punies d'après les dispositions de cet article.

ART. 86. Les personnes punies en vertu de l'article précédent seront séparées des autres détenus pendant toute la durée de leur peine.

ART. 87. Celui qui n'avait pas encore accompli sa vingtième

(1) Voir article 32 du Code des contraventions.

IMPRIMERIE NATIONALE.

année au moment où il a commis un crime ne peut être condamné à mort, ni à la maison de force à perpétuité.

ART. 88. Les sourds-muets qui n'ont pas le discernement nécessaire pour reconnaître la criminalité de leurs actes ne peuvent être punis, ni pour crime, ni pour délit.

ART. 89. Il sera tenu compte, dans la détermination de la peine, des circonstances aggravantes ou atténuantes qui peuvent avoir une influence sur le degré de la criminalité.

ART. 90. Si les circonstances aggravantes sont prépondérantes en nombre et en importance, la peine à prononcer se rapprochera du maximum, ou sera ce maximum.

ART. 91. Si, au contraire, les circonstances atténuantes l'emportent, la peine à prononcer se rapprochera du minimum, ou sera ce minimum.

En pareil cas, la peine de mort sera convertie en maison de force à perpétuité, et la maison de force à perpétuité en quinze ans de maison de force.

ART. 92. Si les circonstances atténuantes sont si prépondérantes ou si nombreuses que même le minimum de la peine édictée contre l'acte serait d'une sévérité disproportionnée, elle peut être abaissée jusqu'au minimum légal de cette même peine. S'il est encore trop sévère, on peut alors prononcer, au lieu de la maison de force à temps, la reclusion; au lieu de la reclusion, la prison; au lieu de la prison, l'amende, jusqu'au minimum légal de chacune de ces peines (1).

(1) Lorsqu'il est fait application de cet article, la qualification de l'infraction dépend de la peine prononcée. (Voir art. 20 et la note.)

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