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Cependant, même dans le cas de cet article, on ne peut prononcer au lieu de la peine de mort une peine inférieure à quinze ans de maison de force, et au lieu de la maison de force à perpétuité une peine moindre que dix ans de maison de force.

ART. 93. En dehors même des cas prévus à l'article précédent, la maison de force à temps sera remplacée par la reclusion, lorsqu'en raison du grand âge ou de la faiblesse physique du coupable, la peine de maison de force serait manifestement d'une dureté ex

cessive.

Mais, dans ce cas, la durée de la reclusion peut être élevée jusqu'au maximum de celle de la maison de force à temps.

ART. 94. La durée d'une longue détention préventive subie par un prévenu, sans qu'il y ait de sa faute, sera imputée sur la peine privative de liberté ou sur l'amende. Le jugement déterminera toujours, dans ce cas, dans quelle proportion la peine doit être considérée comme subie en raison de la détention préventive. Toutefois la prison préventive ne peut remplacer qu'une durée au plus égale de la peine privative de liberté.

CHAPITRE VIII.

CONCOURS DE DÉLITS (1).

(A bünhalmazat.)

ART. 95. Lorsqu'un seul et même acte enfreint plusieurs dispo

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sitions de la loi pénale, on n'appliquera que celle de ces dispositions qui prononce la peine la plus forte, ou du degré le plus élevé.

ART. 96. Si une seule et même personne a commis plusieurs actes punissables, ou plusieurs fois le même acte punissable, on prononcera pour tous les actes particuliers réunis une peine com

mune.

Cette peine commune consistera dans la peine du degré le plus élevé qui est prononcée contre les actes commis par l'inculpé. Si c'est une peine privative de liberté temporaire, le maximum de durée de cette peine peut encore être élevé dans les limites déterminées aux articles suivants.

ART. 97. En cas de concours de délits, ou de délits et de contraventions, on prononcera la peine la plus forte édictée contre ces actes, et la peine privative de liberté édictée contre le plus grave d'entre eux pourra être élevée d'une année.

ART. 98. En cas de concours d'un crime et d'autres actes punissables, la peine du crime sera appliquée. Si c'est une peine privative de liberté temporaire qui est édictée contre le crime, cette peine pourra être augmentée de deux ans, selon la gravité des

autres actes.

ART. 99. En cas de concours de crimes, ou de crimes et d'autres actes punissables, la plus forte des peines édictées contre

gravante, tandis que l'article 95 se borne à exprimer qu'on appliquera la peine la plus forte. Dans le second cas, il n'admettait la confusion des peines que si les deux délits étaient poursuivis en même temps devant le mème tribunal.

Encore cette confusion était-elle très réduite car le système consistait à diminuer d'un tiers seulement les peines les moins fortes, sans pouvoir cependant au total dépasser le double de la plus forte.

ces actes sera appliquée, et si c'est une peine privative de liberté temporaire, le maximum en pourra être élevé de cinq ans.

ART. 100. Dans les cas des articles 98 et 99, la durée des peines ainsi élevées ne peut dépasser quinze ans.

ART. 101. Des différentes peines privatives de liberté, celles qui sont édictées contre les crimes sont considérées comme les plus fortes, et entre celles-ci, celles dont la durée est la plus longue.

Si elles sont d'égale durée, l'ordre suivi dans l'article 20 en décidera.

Si toutefois, en cas de concours d'actes punis de la prison d'État et de la maison de force ou de la reclusion, la peine de la prison d'État est la plus longue, cette peine sera convertie en celle des autres peines édictées contre ces actes dont la durée se rapprochera le plus de celle de la prison d'État, et la durée en sera fixée par le juge en proportion de celle de la prison d'État.

Les dispositions de cet article sont applicables aussi en cas de concours de délits, ou de délits et d'autres actes punissables.

ART. 102. L'amende doit être prononcée pour chaque acte punissable séparément.

Lorsqu'il y a lieu de convertir plusieurs amendes en une peine privative de liberté, la durée n'en peut dépasser le double de la durée déterminée à l'article 53, d'après les distinctions de cet article.

ART. 103. Les dispositions du présent Code sur la destitution d'emploi et la suspension de l'exercice des droits politiques, l'expulsion et la confiscation, seront appliquées dans les limites de l'article 57, même au cas où ces peines ne seraient prononcées

dans la partie spéciale de ce Code que contre un seul des actes

commis.

ART. 104. Les dispositions de ce chapitre sont encore applicables :

1° Lorsque quelqu'un a été condamné par des jugements distincts à plusieurs peines privatives de liberté;

2° Lorsque le condamné, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, est condamné de nouveau à une peine temporaire privative de liberté, pour un autre acte déjà commis avant sa condamnation définitive (1).

CHAPITRE IX.

CAUSES QUI EXCLUENT L'EXERCICE DE L'ACTION PÉNALE
ET L'EXÉCUTION DE LA PEINE.

(A bünvádi eljárás megindítását és a büntetés végrehajtását kizáró okok.)

ART. 105. L'action pénale est exclue:

1° Par la mort de l'inculpé;

2° Par la grâce royale (2); 3° Par la prescription.

(1) Pour les crimes et délits commis pendant la durée de la peine, voir les articles 35 à 37 de la loi sur la mise en vigueur.

(2) La grâce (kegyelem) doit s'entendre dans un sens beaucoup plus large qu'en droit français. Il s'agit, dans cet article et à l'article 117, aussi bien de la grâce particulière que de l'amnistie générale. Le droit public hongrois abandonne au Roi le droit de grâce dans toute sa plénitude (art. 7 de la loi III de 1848). Il

n'est fait exception qu'au cas de condamnation des ministres, qui ne peuvent être graciés, mais seulement compris dans une mesure générale d'amnistie (art. 35 de la même loi). Notons d'ailleurs que le Code ne fait ici qu'un renvoi: la matière reste régie par les principes du droit public.

Le projet de 1843 ne permettait la grâce avant le jugement que dans le cas de lèse-majesté ou d'outrages à la personne du Roi.

ART. 106. L'exercice de l'action pénale se prescrit :

1° Par vingt ans, si le crime est puni de mort ou de la maison de force à perpétuité;

2° Par quinze ans, s'il est puni d'une peine privative de liberté de plus de dix ans;

3o Par dix ans, s'il est puni d'une peine privative de liberté de plus de cinq ans ;

4° Par cinq ans,

s'il est puni d'une peine moindre. L'exercice de l'action pénale en matière de délits se prescrit par

trois ans.

ART. 107. La prescription commence :

1° Pour le crime ou le délit consommé, du jour de l'exécution;

2o Pour le crime ou le délit tenté, du jour où a été commis le dernier acte tendant à l'exécution.

ART. 108. La prescription est interrompue par toute décision ou mesure du juge prise contre l'auteur ou le complice (1) à raison du crime ou du délit. Mais la prescription recommence à courir du jour de cette décision ou de cette mesure.

La prescription n'est interrompue qu'à l'égard de la personne à laquelle s'applique la mesure du juge.

ART. 109. Si l'exercice de l'action pénale ou la continuation des poursuites est subordonnée à une décision de quelque autorité sur une question préjudicielle, la prescription est suspendue jusqu'à la décision définitive de cette question (2).

Ainsi une simple mesure de l'autorité administrative ou de police ne suffit pas pour interrompre la prescription. (2) Voir un exemple de question préjudicielle (art. 267).

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