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de la famille royale commet, si cet acte ne tombe pas sous une qualification plus sévère, le crime d'outrage par voies de fait envers un membre de la maison royale, et sera puni de cinq ans de maison de force au maximum, de la destitution d'emploi et de la suspension de l'exercice des droits politiques.

Quiconque outrage un des membres de la maison royale commet un délit et sera puni au maximum d'un an de prison. Si l'outrage a été commis par la distribution ou l'exposition publique d'écrits, imprimés ou représentations figurées, la peine sera au maximum de deux ans de prison d'État.

CHAPITRE III.

INFIDÉLITÉ (1).

(A hútlenség.)

ART. 142. Commet le crime d'infidélité, et sera puni de dix à quinze ans de maison de force, tout sujet hongrois qui forme un complot ou entretient, directement ou indirectement, des intelligences avec un gouvernement étranger pour le déterminer à des actes d'hostilité contre l'État hongrois ou contre la monarchie austro-hongroise, ainsi que celui qui s'efforce d'engager une puissance étrangère dans une guerre contre la monarchie austro-hongroise.

Si la guerre a été déclarée ou si elle a éclaté, le crime d'infidélité sera puni de la maison de force à perpétuité.

(1) L'expression d'infidélité (hútlenség) est consacrée par la tradition. Le crime d'infidélité est spécialement celui du citoyen qui manque à ses devoirs envers l'État, en portant les armes contre sa patrie ou en prenant du service chez l'ennemi (trahison militaire). Par exten

sion, ce crime s'entend aussi de celui, étranger ou citoyen, qui, à raison de l'emploi dont il est revêtu, est tenu envers l'État d'une obligation de fidélité, enfin de celui qui use des moyens frauduleux pour découvrir et livrer des secrets d'État (trahison diplomatique).

ou

ART. 143. Commet le crime d'infidélité, et sera puni de dix à quinze ans de maison de force, tout sujet hongrois qui, après la déclaration de guerre ou après le commencement des hostilités, entre au service de l'armée ennemie.

Si déjà avant l'époque susmentionnée il était au service militaire de la puissance ennemie et qu'il y reste sans contrainte et combatte contre l'armée de la monarchie austro-hongroise, ou contre les forces militaires opérant en commun avec elle, ou alliées à cette monarchie, il sera puni au maximum de cinq ans de prison d'État.

ART. 144. Commet le crime d'infidélité, et sera puni de la maison de force à perpétuité, tout sujet hongrois qui :

1° Livre au pouvoir de l'ennemi des forteresses, villes, forts, lieux fortifiés, rivages, défilés ou positions militaires, magasins d'armes, de matériel de guerre ou de vivres, navires, officiers ou soldats de l'armée austro-hongroise, ou entre à cet effet en négociation avec l'ennemi;

2o Communique à l'ennemi des plans d'opérations militaires, ou les plans des camps, forteresses ou forts;

3° Seconde l'invasion ou les progrès de l'ennemi sur le territoire de l'État hongrois ou de la monarchie austro-hongroise;

4° Aide l'ennemi par son concours pécuniaire ou en contribuant à l'accroissement de sa puissance militaire, de son matériel de guerre ou de ses approvisionnements, ou en lui facilitant les moyens de les accroître:

5° Vient en aide à l'ennemi en ébranlant la fidélité de personnes appartenant à l'armée de la monarchie austro-hongroise;

6° Incendie, rompt, détruit, ou met hors d'usage de toute autre manière, les magasins d'armes, de matériel de guerre, de vivres de l'armée austro-hongroise, ou détruit de la même

manière, au préjudice de l'armée austro-hongroise ou au profit de l'ennemi, les ponts, digues, écluses, chemins de fer ou routes;

7° Informe l'ennemi de la position, de l'emplacement ou des mouvements de l'armée austro-hongroise, recèle un espion ennemi ou un soldat ennemi envoyé à la découverte, ou leur fournit aide et conseil pour l'exécution de leur projet ou pour leur fuite;

8° Commet un des actes déterminés dans cet article, à l'égard du territoire d'un État allié de la monarchie austro-hongroise, ou contre une armée agissant de concert avec l'armée austro-hongroise.

ART. 145. Dans les cas des articles 142 et 144, on appliquera aux étrangers les règles internationales de la guerre.

Les dispositions du présent Code sont néanmoins applicables aux sujets de l'autre État de la monarchie dans les cas des articles

142, 143 et 144.

ART. 146. Commet le crime d'infidélité, et sera puni de dix à quinze ans de maison de force, celui qui, étant entré en possession, ou ayant eu connaissance par sa situation officielle, ou pour lui avoir été confiés spécialement, de documents, faits ou renseignements secrets concernant la sûreté ou les intérêts majeurs de l'État hongrois, ou de l'autre État de la monarchie austro-hongroise, les communique à l'ennemi directement ou indirectement.

Toutefois celui qui aura communiqué ces documents, faits ou renseignements au gouvernement d'une puissance étrangère, sans avoir eu l'intention de les faire parvenir à la connaissance de l'ennemi, et celui qui, de quelque autre manière, livre à la publicité le contenu de ces documents, ces faits ou ces renseignements, sera puni au maximum de cinq ans de prison d'État.

ART. 147. Sera aussi puni de dix à quinze ans de maison de force celui qui, étant entré en possession ou ayant eu connaissance par violence, vol, détournement ou ruse, des documents, faits ou renseignements déterminés à l'article précédent, les communique à l'ennemi directement ou indirectement.

Toutefois s'il a eu connaissance des documents, faits ou renseignements secrets, autrement que de la manière prévue à cet article, mais que, tout en les sachant secrets, il les communique à l'ennemi directement ou indirectement, il sera puni de cinq à dix ans de maison de force.

ART. 148. Le complot (art. 132) formé pour commettre un des actes énoncés aux articles 142, 143, alinéa 1o, et 144, s'il n'a été suivi d'aucun acte préparatoire, sera puni de cinq ans de maison de force au maximum, et, dans le cas contraire, de cinq à dix ans de maison de force.

ART. 149. La provocation (1) publique et directe, par un des moyens déterminés à l'article 134, à commettre l'infidélité déterminée aux articles 142, 143 et 144, sera punie de cinq à dix ans de maison de force.

ART. 150. Dans les cas de ce chapitre, on prononcera aussi la destitution d'emploi et la suspension de l'exercice des droits politiques.

ART. 151. La disposition de l'article 137 sur l'impunité d'un complot est applicable aussi, sous les conditions qui y sont énoncées, au complot formé pour commettre le crime d'infidélité, à l'exception des cas de l'article 142.

(1) Felhívás. Voir article 134 et la note.

CHAPITRE IV.

SÉDITION (1)

(A lázadás.)

ART. 152. Tout attroupement (2) qui a pour but d'empêcher par violence ou par menace d'un danger :

1° La Diète, une des deux Chambres, ou une de leurs commissions:

2° Les Délégations, une d'elles, ou une de leurs commissions; 3o Le Gouvernement hongrois;

D'exercer librement leurs fonctions, ou de les contraindre à prendre ou à ne pas prendre quelque résolution ou quelque me

sure:

Constitue le crime de sédition, et sera puni de dix à quinze ans de prison d'État.

(1) On entend par là tous les crimes contre la sûreté intérieure de l'État qui n'ont pas pour but direct de porter atteinte à l'existence même ou à l'intégralité de l'État, et qui ne rentrent pas par conséquent dans la définition du crime de lèse-majesté; en d'autres termes, tous les crimes qui conduisent à la guerre civile. C'est pourquoi on a rangé dans ce chapitre l'attentat contre les chambres législatives, que beaucoup de codes assimilent aux attentats contre le Gouvernement; la distinction est surtout affaire de définition.

Ce chapitre est un de ceux qui ont été les plus discutés. On a reproché aux rédacteurs du projet d'avoir établi des pénalités trop fortes et mal graduées (ainsi la circonstance aggravante de l'article 154 ne donne pas lieu à une aug

mentation de la peine prévue à l'article 152), et d'assimiler sans motif plausible la tentative au crime lui-même. On a aussi demandé pourquoi on n'avait établi aucune peine contre les attentats à la sécurité des assemblées qui viendraient d'ailleurs que d'attroupements séditieux. Enfin on voulait faire entrer dans la loi une règle générale sur les sommations. MM. Irányi et Gulner demandèrent à la Chambre des députés le renvoi du chapitre à la commission; la proposition ne fut rejetée qu'à la faible majorité de 82 voix contre 78.

(2) Csoportosulás. Cette expression désigne proprement l'action de s'attrouper, plutôt qu'un altroupement déjà formé. Il n'est donc pas nécessaire à la constitution du crime que le rassemblement soit déjà un fait accompli.

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