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l'électeur a voté, inscrit comme votant un électeur qui n'a pas voté, ou ne mentionne pas le vote d'un électeur qui a voté;

4° Soustrait ou détruit la liste des votes ou ce qui contient les votes, ou par tout autre moyen rend impossible le compte des votes;

5° Additionne faussement les votes.

ART. 182. Sera punie d'un an de prison au maximum toute personne ne faisant pas partie d'une commission électorale qui, lors des élections mentionnées à l'article 178 :

1° Détourne un bulletin de vote qui lui a été confié, ou le falsifie en y inscrivant sans le consentement du votant un nom autre que celui qui y était inscrit quand il l'a reçu ;

2° Change les boules servant au vote ou autres instruments du vote, en retranche ou en ajoute de semblables sans droit;

3° Soustrait ou détruit la liste des votes ou ce qui contient les votes, ou par tout autre moyen rend impossible le compte des

votes.

ART. 183. Dans les cas des articles 181 et 182, la poursuite ne peut être intentée que si une protestation contre ces manœuvres a été faite au cours de l'élection ou au plus tard dans le délai de huit jours après la proclamation du résultat de l'élection, auprès de la commission électorale ou de l'autorité qui a délégué la commis

sion.

ART. 184. Celui qui vote ou qui se présente pour voter sous le nom d'un autre commet un délit, et sera puni au maximum d'un mois de prison et de cent florins d'amende.

Encourt la même peine l'électeur qui vote plusieurs fois dans la même circonscription électorale ou qui, ayant déjà voté dans une circonscription, vote ensuite dans une autre.

INFRINGRIE NATIONALE.

ART. 185. Quiconque donne ou promet à un électeur ou à un de ses proches (art. 78), au su de cet électeur, de l'argent, des valeurs ou d'autres avantages pour qu'il vote ou ne vote pas pour un candidat déterminé, ou pour qu'il s'abstienne de voter, sera puni au maximum de six mois de prison et de mille florins d'amende.

La même peine est applicable à l'électeur qui accepte l'argent ou les autres avantages qui lui étaient offerts ou qui étaient offerts, à sa connaissance, à un de ses proches dans le dessein mentionné à cet article.

ART. 186. Sera puni au maximum de trois mois de prison et de cinq cents florins d'amende celui qui, dans le dessein indiqué à l'article précédent, distribue à boire et à manger, ainsi que celui qui accepte.

ART. 187. Tout fonctionnaire public qui, par un acte rentrant dans le cercle de ses attributions, ou par des promesses s'y rattachant, cherche à déterminer un électeur à voter pour ou contre un candidat désigné, ou à s'abstenir de voter, sera puni au maximum de deux ans de prison.

ART. 188. On prononcera contre les crimes et délits prévus dans ce chapitre, accessoirement à la peine, la suspension de l'exercice des droits politiques.

La destitution d'emploi ne sera prononcée que contre celui qui était investi d'une fonction publique quand il a commis le crime ou le délit.

ART. 189. Dans les cas des articles 178, 184, 185, 186 et 187, la poursuite ne peut être intentée que si l'acte a été dénoncé à la justice dans le délai de trente jours après qu'il a été commis.

CHAPITRE IX.

CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA RELIGION ET LE LIBRE EXERCICE
DE LA RELIGION.

(A vallás sennek szabad gyakorlata elleni büntettek és vétségek.)

171,

ART. 190. Celui qui, de la manière énoncée à l'article cause un scandale public par des expressions outrageantes contre Dieu (1); celui qui, par violence, empêche ou trouble la célébration du culte d'une religion reconnue par l'État (2), commet un délit, et sera puni au maximum d'une année de prison et d'une amende de mille florins.

La tentative est punissable.

ART. 191. Celui qui commet un scandale public dans un lieu servant à la célébration du culte d'une religion reconnue par l'État ou qui, par des actes ou des paroles de nature à causer du scan

(1) Le texte a été ainsi rédigé après de longues discussions. Un amendement additionnel de la Chambre haute, qui portait celui qui outrage Dieu de la manière énoncée à l'article 171, a été modifié par la Chambre des députés comme rétablissant la peine du blasphème : toutefois la Chambre des députés s'est bornée à le modifier dans le sens qui résulte du texte, tout en maintenant la phrase additionnelle au projet, où le nom de Dieu est prononcé.

(2) La Chambre des députés avait modifié par deux fois ce texte, et adopté successivement les expressions de «religion non prohibée par la lois et de «religion existante dans l'États. La Chambre haute a maintenu la rédaction du projet,

qui a été définitivement votée. Il a été déclaré dans la discussion que la reconnaissance d'une religion par l'État pouvait être tacite, et qu'elle ne devait pas se confondre avec la «réception"> d'une religion qui a pour effet de lui donner un caractère officiel. L'application la plus directe de cette distinction doit se faire à la religion israélite, qui doit être considérée comme reconnue de fait, bien qu'elle n'ait jamais été organisée par la loi civile. Il en résulte que les religions reconnues en Hongrie sont aujourd'hui les religions catholique romaine et grecque, grecque d'Orient, évangélique luthérienne et calviniste, unitaire (religions reçues) et la religion israélite.

(1)

dale, outrage un objet du culte religieux ou des objets servant à la célébration du culte, dans un lieu consacré au service divin ou même hors de ce lieu, mais pendant la célébration du culte, commet un délit, et sera puni au maximum de six mois de prison et de deux cents florins d'amende.

ART. 192. Celui qui outrage publiquement, par paroles, actes ou menaces, le ministre d'une religion reconnue par l'État, pendant la célébration du culte, commet un délit, et sera puni au maximum d'un an de prison et de cinq cents florins d'amende.

S'il se livre à des voies de fait sur un ministre du culte, pendant la célébration du culte, il commet un crime et sera puni, si cet acte ne tombe pas sous une qualification plus sévère, de deux ans de reclusion au maximum.

CHAPITRE X.

VIOLATION DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE, DU DOMICILE, DU SECRET
DES LETTRES ET TÉLÉGRAMMES PAR UN FONCTIONNAIRE PUBLIC.

(A személyes szabadságnak, a házjognak, továbbá a levél és távirdai titoknak
közhivatalnok általi megsértése.)

ART. 193. Tout fonctionnaire public (art. 461) qui, abusant de l'autorité de ses fonctions, fait arrêter, arrête ou détient quelqu'un illégalement (2), commet un délit contre la liberté individuelle, et sera puni au maximum d'un an de prison.

ART. 194. Commet aussi le délit prévu à l'article 193, et sera

(1) Par objet du culte, il faut entendre tout objet de la croyance et de la vénération des fidèles par exemple, dans le culte catholique, la Vierge et les Saints. Les objets servant à la célébration du culte

sont les objets matériels en usage dans les cérémonies religieuses.

(2) Les cas où la détention préventive est autorisée sont déterminés par un grand nombre de lois spéciales.

puni au maximum d'un an de prison, le fonctionnaire public chargé en cette qualité d'exécuter les condamnations pénales, de surveiller l'application des peines privatives de liberté ou les établissements servant à la garde des prévenus, qui, en violation de ses devoirs, retient un détenu en prison au delà du temps fixé par le jugement définitif ou l'ordonnance de l'autorité compétente.

ART. 195. Dans les cas des articles 193 et 194, l'infraction prévue par ces articles sera punie de deux ans de prison au maximum, si la privation illégale de la liberté a duré plus de sept jours et moins de quinze.

La peine sera de trois ans de reclusion au maximum, si la privation illégale de la liberté a duré plus de quinze jours, mais moins d'un mois.

Si la détention illégale a duré plus d'un mois, mais moins de trois, la peine sera de cinq ans de maison de force au maximum, et, si la privation de la liberté a duré plus de trois mois, de cinq à dix ans de la même peine.

pas

Si, dans les cas des articles 193 et 194 et du présent chapitre, il a été commis sur la personne détenue quelque autre acte de violence, ou de mauvais traitements, et qu'il n'en résulte d'ailleurs un acte punissable plus sévèrement, les peines privatives de liberté, édictées dans les articles susénoncés, pourront être augmentées d'une année.

ART. 196. Tout inspecteur (directeur) qui, contrairement aux règlements existants, détient une personne dans le lieu destiné à l'exécution des peines privatives de liberté, soumis à sa surveillance, ainsi que celui qui, dans les vingt-quatre heures, ne donne pas avis à son supérieur immédiat de l'écrou d'une personne dans la prison ou la maison de reclusion, quand même il aurait eu lieu

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