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gations nominatives, ainsi que les coupons d'intérêt et bons de coupons émis par le Gouvernement hongrois, ou une caisse publique hongroise, lorsqu'ils sont négociables à la bourse.

ART. 212. On prononcera contre les crimes et délits prévus dans ce chapitre, outre la peine, la destitution d'emploi et la suspension de l'exercice des droits politiques.

CHAPITRE XII.

FAUX TÉMOIGNAGE ET FAUX SERMENT.

(A hamis tanuzás és hamis eskü.)

ART. 213. Celui qui, en matière pénale, fait en justice une fausse déposition sur quelque circonstance essentielle de l'affaire, et confirme son témoignage par serment, commet le crime de faux témoignage, et sera puni de cinq ans de maison de force au

maximum.

Si le faux témoignage a été commis à la charge de l'accusé, et que celui-ci ait été condamné à mort, le faux témoin sera puni de dix à quinze ans de maison de force. Si l'accusé a été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, le faux témoin sera puni de cinq à dix ans de maison de force.

ART. 214. Un faux témoignage en matière de contravention constitue un délit, et sera puni au maximum d'un an de prison et de mille florins d'amende.

ART. 215. Celui qui, en matière civile, fait une fausse déposition, sur une circonstance essentielle de l'affaire, et la confirme par serment, sera puni au maximum de cinq ans de reclusion et de quatre mille florins d'amende.

ART. 216. Toutefois, si l'intérêt du procès civil n'est pas supérieur à cent florins, la peine du faux témoignage sera au maximum d'un an de reclusion et de quatre cents florins d'amende.

ART. 217. Sera puni de la même manière que le faux témoin l'expert qui, en matière pénale ou civile, exprime, sur quelque circonstance essentielle du point de fait, une assertion contraire à la vérité ou une fausse appréciation, ainsi que le traducteur ou interprète qui donne de vive voix ou par écrit une fausse traduction sur quelque circonstance essentielle, en justice ou devant toute autre autorité.

ART. 218. Est assimilable à la confirmation par serment :

1° La confirmation par un témoin de sa déposition au moyen d'une affirmation solennelle ou d'une déclaration sur sa conscience, dans les cas où la loi attache à cette affirmation ou à cette déclaration la même force probante qu'au serment;

2° La confirmation par un expert, traducteur ou interprète de sa déclaration au moyen d'une référence au serment professionnel, ou au serment général prêté comme expert, traducteur ou interprète;

3o La confirmation par les personnes susmentionnées de leur témoignage ou déclaration, au moyen d'une référence au serment qu'elles ont déjà prêté dans la même affaire et en la même qualité.

ART. 219. Celui qui, en matière civile, fait un faux serment décisoire, supplétoire, estimatoire ou révélatoire, sera puni au maximum de cinq ans de reclusion et de quatre mille florins d'amende, et, dans le cas de l'article 216, d'un an de reclusion et de quatre cents florins d'amende au maximum.

ART. 220. Celui qui, au cours d'une procédure disciplinaire suivie contre un fonctionnaire public ou un avocat, fait un faux témoignage et le confirme par serment, sera puni au maximum d'une année de reclusion.

Si le faux témoignage a été fait à la charge de la personne poursuivie disciplinairement, et qu'elle ait été privée de ses fonctions ou de sa charge, la peine du faux témoignage sera au maximum de trois ans de reclusion, et si elle a été suivie d'une peine moindre, de deux ans de reclusion.

Les dispositions de cet article sont aussi applicables au cas de faux témoignage commis par des non militaires dans des affaires soumises à un tribunal d'honneur militaire.

ART. 221. Le faux témoignage, la fausse déclaration d'expert ou la fausse traduction commis par négligence, ainsi que le faux serment prêté par négligence, seront punis au maximum d'un an de prison.

ART. 222. Celui qui, en matière de crime ou de délit, cherche à déterminer un tiers à faire un faux témoignage ou à commettre un des actes prévus aux articles 217 et 219, sera puni au maximum de trois ans de reclusion, et en matière de contravention, de six mois de prison au maximum.

Celui qui commet cet acte en matière civile sera puni au maximum de deux ans de prison et de mille florins d'amende, et dans le cas de l'article 216, de six mois de prison et de quatre cents florins d'amende au maximum.

Celui qui commet cet acte en matière disciplinaire sera puni au maximum de six mois de prison (1).

(Le délit de subornation de témoins prévu par cet article suppose que la subornation est restée sans effet. Autrement l'auteur serait puni des peines de la

complicité. Ce cas est donc un de ceux où la provocation constitue par ellemême un délit, abstraction faite du résultat.

ART. 223. On prononcera contre les actes prévus dans ce chapitre, s'ils constituent un crime, outre la peine principale, la destitution d'emploi.

ART. 224. Ne sera pas puni à raison des actes prévus dans ce chapitre :

1° Celui qui, par un aveu conforme à la vérité, se serait accusé lui-même d'un acte punissable;

2° Celui qui pouvait refuser de témoigner ou de donner son avis dans une affaire pénale ou disciplinaire, et que le tribunal n'a pas averti de ce droit (1).

ART. 225. Ne sera pas puni celui qui rétracte devant l'autorité compétente son faux témoignage, sa fausse déclaration (art. 217) ou son faux serment avant qu'il ait été fait contre lui aucune dénonciation ni intenté aucune poursuite, et avant qu'aucun dommage soit résulté pour un tiers de son faux témoignage, de sa fausse déclaration ou de son faux serment.

ART. 226. Celui qui rétracte un témoignage, une déclaration ou un serment conforme à la vérité et les déclare faux, quand même il n'aurait pas confirmé cette rétractation par un serment ou autre acte équivalent (art. 218), ainsi que celui qui tente de déterminer un tiers à se rétracter faussement, sera puni, selon matière et la nature de l'acte, des peines déterminées aux articles 213 à 219, 220, 222 et 223.

(1) En pareil cas, le législateur a considéré que l'auteur de la fausse déclaration ne pouvait être traité comme un témoin ni puni comme tel.

CHAPITRE XIII.

FAUSSE ACCUSATION.

(A hamis vád.)

ART. 227. Commet une fausse accusation celui qui, sciemment et faussement, accuse autrui, devant une autorité, d'avoir commis un acte punissable, ou qui, sciemment, feint ou produit contre lui de faux indices ou de fausses preuves.

Si la fausse accusation a pour objet un crime ou un délit, elle constitue un crime et sera punie au maximum de cinq ans de maison de force; si elle n'a pour objet au contraire qu'une contravention ou un acte constituant un délit disciplinaire, elle sera punie comme délit d'un an de prison et de mille florins d'amende au

maximum.

Si toutefois la personne faussement accusée a été condamnée, les peines édictées aux articles 213 et 220 devront être appliquées suivant les distinctions établies à ces articles.

On prononcera dans le cas de cet article, outre la peine principale, la destitution d'emploi (1).

ART. 228. La fausse accusation ne sera poursuivie d'office que lorsque des poursuites auront déjà été intentées en conséquence de cette accusation contre la personne faussement accusée.

ART. 229. Si la fausse accusation n'a pas été suivie de pour

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