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Dieselben sind auf denselben Blanquetten, welche für die 1877 Postanweisungen aus Oesterreich-Ungarn nach der Schweiz in Anwendung kommen, auszustellen und überhaupt genau so zu behandeln, wie die Postanweisungen aus Oesterreich-Ungarn nach der Schweiz selbst; jedoch müssen auf dem, dem Anweisungsblanquette beigefügten Coupon in dem leeren Raum statt der brieflichen Mittheilungen, welche nicht zulässig sind, die Namen der Empfänger mit möglichst genauer Bezeichnung des Ortes (Staat, Provinz, Gemeinde, beziehungsweise Strassen und Hausnummern, Wohnung oder Geschäftslocal), wo die Auszahlung der Anweisung erfolgen soll, deutlich angegeben sein. Die Gebühr für diese Anweisungen, welche bei der Aufgabe nur bis Basel frankirt werden können, beträgt

a) für Postanweisungen bis 37 f. 50 kr. österr. Bankvaluta 20 Kreuzer, und

b) für Postanweisungen über 37 fl. 50 kr. bis 75 fl. österr. Bankvaluta 30 Kreuzer.

Die Einzahlung der Anweisungsbeträge hat in österr. Bankvaluta zu erfolgen, und ist die Umrechnung des eingezahlten Betrages aus dieser Währung auf die Franken-Goldwährung durch jenes österreichische Auswechlungs-Postamt vorzunehmen, welches die Anweisung mittelst eines directen Kartenschlusses an die Schweiz abfertiget.

Bezüglich der Verrechnung haben dieselben Bestimmungen in Anwendung zu kommen, welche für den Postanweisungsverkehr mit der Schweiz gelten.

Die Aufgeber von derlei Anweisungen sind aufmerksam zu machen, dass letztere nur bis Basel frankirt sind, und dass die schweizerisch-amerikanische Taxe für die Weiterbeförderung von Basel bis zum Bestimmungsorte in Amerika, welche 20 Centimes für je 10 Francs beträgt, in allen Fällen von dem angewiesenen Betrage in Abzug gebracht wird. Der in österreichischer Bankvaluta eingezahlte und durch das österreichische Auswechslungs-Postamt auf die Franken-Goldwährung umgerechnete Betrag wird nach Abzug der schweizerisch-amerikanischen Anweisungsgebühr nach dem Verhältnisse von 5:15 Francs 1 Dollar Gold auf die Dollar-Goldwährung umgerechnet.

Da die Auszahlung der Postanweisungen in Amerika jedoch in Papiergeld erfolgt, so wird der in Dollars ermittelte Betrag nach dem jeweiligen New-Yorker Tagescourse aus der Goldwährung auf die Papierwährung reducirt, und der auf diese Weise ermittelte Betrag dem Adressaten in Amerika ausgezahlt.

1877

987.

19 mai 1877.

Résolution Impériale à l'égard de l'introduction d'une taxe à payer pour les titres de fournisseur de la Cour Imp. R.

(Wiener Zeitung 1877, Nr. 118.)

Se. k. u. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschliessung vom 19. Mai d. J. die Einführung einer Taxe für die Verleihung des k. k. Hoftitels allergnädigst zu genehmigen geruht.

Die Taxe beträgt zweihundertfünfzig Gulden, gleichviel ob die Verleihung an einen Einzelnen oder an mehrere Theilhaber einer Gesellschaftsfirma erfolgt. Für die Verleihung an einen neu eintretenden Gesellschafter, auf welchen der Hoftitel ausgedehnt werden will, ist der halbe Taxbetrag zu entrichten. Die Uebertragung des Hoftitels an einen Geschäftsnachfolger ist einer neuen Verleihung gleichzuachten und unterliegt der ganzen Taxe.

Von Seiten der Bewerber aus den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern oder aus dem Auslande sind, sobald ihnen die Geneigtheit, ihrem Gesuche um Verleihung des Hoftitels überhaupt zu willfahren, intimirt sein wird, die Taxbeträge bei der Direction des k. k. österreichischen Museums für Kunst und Industrie in Wien, von Seiten der Bewerber aus den zur ungarischen Krone gehörigen Ländern bei der Präsidialkanzlei des kgl. ungarischen Handelsministeriums in Budapeşt einzuzahlen.

Die eingehenden Taxen sind der Förderung der Industrie und des Kunstgewerbes gewidmet und werden zu Bestellungen an Schüler der Kunstgewerbeschule in Wien, an Industrielle und Gewerbetreibende, zu Reisestipendien u. dergl, beziehungsweise zum Besten des ungarischen Gewerbemuseums in Budapest verwendet werden.

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Ukase Impérial russe éditant les dispositions relatives au traitement des navires ottomans et neutres dans la guerre

russo-turque.

(Livre Rouge 1878, Nr. 56.) Freiherr von Langenau an Grafen Andrássy.

St. Petersburg, 26./14. Mai 1877. Die Nummer 41 des Reichsgesetzblattes (»Bulletin des lois«) vom 12./24. Mai veröffentlicht eine Verordnung des dirigirenden Senates über die Behandlung sowohl der türkischen Schiffe und Unterthanen, als auch derjenigen der neutralen Mächte, und

habe ich die Ehre Euer Excellenz diese Verordnung anliegend 1877 in französischer Uebersetzung ganz ergebenst zu unterbreiten, indem ich Euer Excellenz u. s. w.

(Annexe.)

St. Pétersbourg, le 13 mai 1877. Le »Bulletin des lois« publie dans son No. 41 l'oukase Impérial suivant au sénat dirigeant en date du 12 mai:

En présence de l'état de guerre qui existe entre la Russie et la Turquie, Sa Majesté l'Empereur ordonne à toutes les autorités et à tous les fonctionnaires militaires et civils que les présentes concernent de se conformer, pendant la guerre actuelle, aux dispositions ci-après, à l'égard de la Puissance ennemie et de ses sujets, ainsi que des États neutres et de leurs sujets:

I. Les sujets de la Porte qui résident dans l'Empire sont autorisés à continuer pendant la guerre leur séjour et l'exercice de professions paisibles en Russie, sous la protection des lois

russes.

II. A l'égard des navires de commerce turcs que la déclaration de guerre a trouvés dans des ports et havres russes, confirmation est faite de la disposition en vertu de laquelle ils sont libres de sortir de ces ports et de prendre la mer durant le délai nécessaire pour leur permettre de charger des marchandises ne constituant pas des objets de contrebande de guerre.

III. Les sujets des États neutres peuvent continuer sans obstacles leurs relations commerciales avec les ports et villes russes, en observant les lois de l'Empire et les principes du droit international.

IV. Les autorités militaires sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la liberté du commerce légitime des neutres, pour autant qu'elle est permise par les conditions des opérations de guerre.

V. Aux termes de la déclaration de Paris du 4 (16) avril 1856, la course est considérée comme abolie et la délivrance de lettres de marque est interdite.

Conformément à la même déclaration, les règles suivantes doivent être observées à l'égard du commerce des neutres :

1o Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre.

2o La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

3o Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est à dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Ces dispositions de la déclaration de Paris sont applicables à toutes les Puissances, sans en excepter les Etats-Unis de

1877 l'Amérique du Nord et l'Espagne, qui jusqu'à présent n'ont pas adhéré à cette déclaration.

VI. Sont réputés contrebande de guerre les objets suivants: Les armes portatives et d'artillerie, montées ou en pièces détachées; les munitions d'armes à feu, telles que projectiles, fusées d'obus, balles, amorces, cartouches, tubes de cartouches, poudre, salpêtre, soufre; le matériel et les munitions de pièces. explosibles, telles que mines, torpilles, dynamite, pyroniline et autres substances fulminantes; le matériel de l'artillerie, du génie et du train, tels que affûts, caissons, caisses de cartouches, forges de campagne, cantines, pontons etc.; les objets d'équipement et d'habillement militaires, tels que gibernes, cartouchières, sacs, cuirasses, outils de sape, tambours, selles et harnais, pièces d'habillement militaire, tentes etc., et en général tous les objets destinés aux troupes de terre ou de mer.

Ces objets, lorsqu'ils sont trouvés à bord de navires neutres et destinés à un port ennemi, peuvent être saisis et confisqués, sauf la quantité qui est nécessaire au navire sur lequel est opérée

la saisie.

VII. Sont assimilés à la contrebande de guerre les actes suivants, interdits aux neutres: le transport de troupes ennemies, celui de dépêches et de la correspondance de l'ennemi, la fourniture de navires de guerre à l'ennemi.

Les navires neutres pris en flagrant délit de semblable contrebande peuvent être, selon les circonstances, saisis et même confisqués.

VIII. Pendant la durée des opérations militaires sur le Danube et sur les rives de ce fleuve le Commandant supérieur de l'armée active russe est tenu de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de laisser libres autant que possible la navigation et le commerce licite des neutres sur ce fleuve et de ne les soumettre qu'à des restrictions temporaires nécessitées par les exigences de la guerre; ces restrictions doivent être levées aussi promptement que possible.

IX. L'autorité militaire prêtera en outre sa protection particulière aux constructions, aux travaux et au personnel de la Commission européenne du Danube, couverts par le pavillon neutre spécial de cette Commission.

X. Conformément à la convention de Genève du 10 (22) août 1864, relative aux militaires malades ou blessés, les commandants des armées belligérantes sont tenus de respecter les dispositions de cette convention qui stipulent l'inviolabilité des hôpitaux, ambulances et personnel médical de l'ennemi, à la condition de réciprocité de la part de l'ennemi.

Remarque. Lorsque le Gouvernement turc aura, avec le 1877 consentement préalable de la Russie, adopté, au lieu du pavillon de Genève avec la croix rouge, un signe distinctif particulier pour ses hôpitaux et ambulances, les commandants des armées belligérantes prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer l'inviolabilité des établissements et des personnes placés sous la sauvegarde de ce signe distinctif, conformément à la convention de Genève, si les stipulations de cette dernière sont observées par les autorités ottomanes.

XI. Conformément à la déclaration de St. Pétersbourg du 29 novembre (11 décembre) 1868, l'emploi de projectiles d'un poids inférieur à 400 grammes qui seraient ou explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables est absolument interdit.

XII. Afin d'atténuer les calamités de la guerre et de concilier autant qu'il est possible et sous réserve de réciprocité les exigences de la guerre avec celles de l'humanité, l'autorité militaire se conformera dans ses actes à l'esprit des principes posés par la Conférence le Bruxelles en 1874, en tant qu'ils sont applicables à la Turquie et s'accordent avec le but spécial de la guerre actuelle.

989.

26 mai 1877.

Circulaire de l'autorité maritime à Fiume par laquelle les fonctionnaires consulaires allemands doivent être invités à assister à tous les actes judiciaires ou administratifs à l'égard des bâtiments allemands.

(Ann. marit. 1878, Nr. 5.)

Circolare del r. Governo marittimo in Fiume di data 26 maggio 1877 N. 1214 diretta a tutti i rr. Uffici di porto, colla quale dispone che i funzionari consolari germanici siano d' or innanzi invitati ad assistere a tutte le pertrattazioni giudiziarie od amministrative che avessero luogo con dei capitani o marinai di navigli germanici.

L'Ambasciata germanica residente in Vienna ha diretto all'i. e r. Ministero degli Affari Esteri una Nota, colla quale richiamandosi alla reciprocità espressa dal §. 20 del trattato commerciale e doganale conchiuso in data 9 marzo 1868 colla lega doganale germanica, prega venisse disposto, affinchè i funzionarî consolari germanici, siano d'or innanzi invitati ad assistere a tutte le pertrattazioni giudiziarie od amministrative, che avessero luogo con dei capitani o marinai di navigli germanici.

A questa domanda diede motivo la protesta del Console germanico di Trieste, pel fatto ivi avveratosi d'una pertrattazione

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