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reichisch-ungarischen Monarchie einerseits und der Regierung 1877 der vereinigten Fürstenthümer der Moldau und Walachei andererseits zu Bukarest am 6. Juni 1865 abgeschlossene Uebereinkommen (Ministerial-Erlass vom 31. Juli 1865, R. G. Bl. Nr. 57, betreffend die Behandlung der gegenseitigen Deserteure, Conscriptionsflüchtlinge und Vagabunden, von Seite der fürstlich rumänischen Regierung gekündigt worden und tritt sonach dieses Uebereinkommen mit Ende Juli 1877 ausser Wirksamkeit.

Lasser m. p.

Horst m. p.

1000.

5 juillet 1877.

Ordonnance du ministère Imp. R. des finances à l'égard du traitement des biens meubles laissés par des sujets français décédés en Autriche-Hongrie.

(F. V. Bl. 1877; Wiener Zeitung 1877, Nr. 16.)

Nachlass französischer Staatsangehöriger.

Zur Vermeidung von Zweifeln wurde mit Bezug auf die Finanzministerial-Verordnung vom 8. April 1854 bekanntgegeben, dass nach dem Grundsatze der Reciprocität das in der österreichisch-ungarischen Monarchie befindliche Nachlass-Vermögen von französischen Staatsangehörigen der VermögensUebertragungsgebühr nach den allgemeinen Bestimmungen der Gebührengesetze unterliegt. Hiedurch bleibt jedoch die in der Verordnung enthaltene Ausnahme, nach welcher das hierlands befindliche bewegliche Verlassenschafts-Vermögen der an dem Kaiserhofe beglaubigten Gesandten, ihrer Gesandtschaftsbeamten und Dienstleute unbedingt gebührenfrei zu behandeln ist, wenn diese Personen keine österreichischen Unterthanen, d. i. keine Angehörigen der österreichisch-ungarischen Monarchie sind, unberührt.

1001.

27 juin 1877. Ordonnance du ministère Imp. R. du commerce par laquelle la station télégraphique autrichienne à Zuryn est comprise dans le rayon frontière austro-russe.

(T. V. BI. 1877, Nr. 11.) Einbeziehung der österreichischen Telegraphen-Station Zuryn in den engeren Grenzrayon mit Russland. Z. 7782.

In Vervollständigung des Artikels 3 des zwischen der österreichisch ungarischen und der russischen Telegraphen

1877 Verwaltung vereinbarten Special-Uebereinkommens wurde die österreichische Telegraphen-Station Zuryn unter jene Stationen einbezogen, bei welchen die gemeinschaftliche Taxe für den engeren Grenzverkehr mit den russischen Stationen Novoselitza und Chotin im Betrage von 60 Kreuzer österr. Währung einzuheben ist.

1002.

28 juin 1877.

Circulaire de la Porte Ottomane relativement à une mesure complémentaire du règlement des tabacs.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Circulaire de S. E. Safvet Pacha à S. E. le Comte Zichy en date du 28 juin 1877, Nr. 48079/41.

(Mesure complémentaire sur le règlement des tabacs).

Afin d'écarter les difficultés qu'elle rencontre dans l'application des articles 28 und 32 du règlement sur les droits des tabacs, l'administration générale des contributions indirectes a soumis à l'approbation de la Sublime Porte la mesure complémentaire suivante:

Désormais, tout négociant qui, ayant exporté du tabac soit par une simple déclaration soit par une déclaration appuyée par un garant, n'aura pas produit les droits exigibles faute de production du dit certificat, sera tenu, pour toute exportation ultérieure des tabacs:

1. De fournir caution solvable, s'il appartient à la catégorie des négociants dont la simple déclaration était suffisante;

2. d'opérer le dépôt des droits de Murourié et de consommation s'il appartient à la catégorie des négociants qui etaient tenus de fournir caution. Quant au garant qui ne s'est pas exécuté, il ne sera plus admis à se porter caution.

Cette mesure toute de nécessité ayant été approuvée par la Sublime Porte, je prie V. E. de vouloir bien transmettre à qui de droit les instructions nécessaires pour que ses nationaux aient à s'y conformer. Veuillez etc.

1003.

juin et août 1877.

Correspondance avec la Grèce au sujet de la loi hellénique du 13 juin 1877 qui modifie certaines dispositions de la loi de douane.*

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Loi modifiant certaines dispositions de la loi de douane.
Georges Ier Roi des Hellènes.

13 juin 1877. D'accord avec la Chambre des Députés, Nous avons ordonné et ordonnons:

Art. 1. Dans le cas prévu par les articles 88, §. 1, et 100 de la loi de douane en vigueur, sera infligée, sans préjudice des peines qui devront être prononcées aux termes des articles 94 et 101-107 par le Tribunal correctionnel compétent aux auteurs et aux complices de la contrebande, la peine d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, et, en cas de récidive, d'un emprisonnement qui pourra aller jusqu'à six mois. Dans les deux cas, le Capitaine se verra retirer son brevet, conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance sur la marine marchande.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui transportent par terre des marchandises imposables.

Le Procureur Royal compétent poursuivra d'office ou sur la dénonciation de l'autorité de douane compétente et puis transmettra aussi les rapports, dépositions, sentences et autres documents relatifs à la contrebande.

Les jugements du Tribunal correctionnel n'influent aucunement sur les sentences rendues par l'autorité de douane ou du Ministère des Finances, d'après les dispositions y relatives de la loi de douane, au sujet des contrebandes et vice-versa.

Art. 2. Le capitaine d'un navire, de n'importe quel pavillon, est tenu, lors du chargement de son navire dans un port étranger, de remettre au Consul grec une déclaration de la cargaison, à laquelle il annexera le connaissement; la déclaration devra y être conforme. La susdite déclaration ainsi qu'une copie du connaissement devront être, par le premier courrier, transmises par le Consul au Ministère des Finances. Une copie de cette déclaration et l'original du connaissement enfermés dans un pli cacheté,

*) Les parties de cette loi qui intéressent la navigation ont été publiées par la circulaire de l'autorité R. maritime de Fiume du 2 août 1877, Nr. 1763, v. Ann. marit. 1878, Nr. 7.

1877

1877 seront remis par le consul au Capitaine, afin que celui-ci les remette contre récépissé à l'autorité sanitaire du lieu de débarquement.

Si le Capitaine prétend avoir perdu le pli, que lui avait remis le Consul, on se servira, pour le contrôle, des copies envoyées au Ministère des Finances.

Si la perte du pli en question n'est justifiée par quelque sinistre maritime, l'autorité de douane infligera au Capitaine une amende de 50 à 100 drachmes.

Cette amende sera triplée, s'il est constaté que la déclaration remise à l'autorité sanitaire diffère essentiellement de celle remise au Consul; si aucune déclaration n'a été remise à celui-ci, l'amende sera quintuplée.

La déclaration du Capitaine, dont il est parlé à l'article 13 de la loi sur l'organisation des douanes, devra être conforme à la déclaration remise au Consul.

Toutes les fois que le Capitaine ne s'est pas conformé à la disposition contenue dans le paragraphe 1 du présent article, ou qu'il a perdu le pli, à lui remis par le Consulat, ou qu'il vient d'un port où il n'y a pas d'autorité consulaire grecque et où il aurait chargé ou déchargé, il devra remettre à l'autorité sanitaire la déclaration, dont parle l'article 13, et les connaissements en même temps que la patente sanitaire, faute de quoi, il ne sera pas admis en libre pratique.

Les dispositions du présent article ne seront applicables que trois mois après la promulgation de la présente loi.

Art. 3. La taxe fixée approximativement pour les marchandises mentionnées en l'article 22 de la loi de douane sera de 3 pour % pour les marchandises non susceptibles d'accroissement ou de dimunition, et pour les autres de 5 pour %.

Pour ce qui concerne le produit exporté et transporté, cette taxe sera de 5 pour % dans le premier cas et de 10 pour % dans le second.

Art. 4. Les droits pour marchandises inconnues, acquittés d'après le paragraphe 2 de l'art. 25 de la même loi, sont fixés à 20 pour % sur le quantum des droits de douane. Ils sont perçus même pour les marchandises transbordées de navire en navire et d'un lieu du Royaume dans un autre, lors de la perception. des droits de douane. Mais si le consignataire lui-même de semblables marchandises dans le lieu où elles sont douanées, marque le mot inconnu, alors il n'est plus perçu aucun droit de ce chef.

La marchandise qualifiée d'inconnu, lors de son transbordement, l'autorité de douane du lieu d'expédition peut en opérer la

vérification, si elle juge nécessaire, en marquant sur l'extrait du 1877 manifeste la nature, la qualité, et la quantité de la marchandise. Cette vérification n'affranchit pas de l'obligation de payer les droits pour marchandises inconnues, mais l'autorité de douane marque en pareil cas sur l'extrait, que la marchandise a été qualifiée d'inconnu sur le manifeste et devra payer 20 pour % sur le quantum des droits de douane déterminés lors de la remise.

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Art. 5. Le manifeste, tant pour l'importation que pour l'exportation, après l'inspection, dont il est parlé à l'art. 26 de la loi de douane, et avant que les marchandises soient douanées, sera intégralement transcrit sur un registre ad hoc.

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Art. 6. Les droits de dépôt actuellement perçus seront liquidés conformément aux articles y relatifs de la loi de douane, et puis ils seront perçus quand les marchandises seront douanées ou expédiées, soit dans un port grec, soit dans un port étranger.

Art. 7. Le délai de trois ans, dont parle l'art. 71 de la loi de douane, est limité à deux ans.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi votée par la Chambre et sanctionée aujourd'hui par Nous, sera publiée dans la Gazette du Gouvernement et exécutée comme loi de l'Etat.

Athènes, 13 juin 1877.

Signé George.

Contre signé E. Déligeorges.

Le comte Dubsky au ministère des affaires étrangères de Grèce.

4 août 1877.

Ainsi que V. Exc. voudra bien se rappeler je lui ai parlé, il y a quinze jours environ, de la pénible impression que la publication de la loi sur la délivrance des manifestes et des connaissements a produite sur les intéressés. Je n'ai pas manqué, Mr. le Ministre, d'attirer en même temps, votre attention éclairée sur les fâcheuses conséquences qui, nécessairement, en résulteraient pour la navigation et le commerce en général et tout particulièrement pour le Lloyd austro-hongrois qui verrait, pour ainsi dire, paralysés ses libres mouvemens en Grèce par les dispositions de cette loi dont la sevère exécution a été tout spécialement recommandée à tous les employés de douane grecs.

Vu la grande importance de la question dont il s'agit, je crois de mon devoir d'y revenir en Vous priant, ainsi que je l'ai fait

X. Recueil.

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