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1877 déjà de vive voix, de vouloir bien disposer de toute influence pour obtenir, sinon la rétraction, au moins une modification efficace du règlement précité.

J'ai devant les yeux les rapports de tous les Consulats I. et R. en Grèce qui, à l'unanimité, dépeignent de la manière la plus vive la situation précaire dans laquelle se trouveraient placés à l'avenir tous les batimens destinés à desservir les côtes grecques. La perte de temps qui résulterait de la copie des connaissements et de deux manifestes serait si considérable que nos navires de poste par exemple devraient ou renoncer à la régularité du service ou refuser toute sorte de chargement dans les ports grecs. De plus les pénalités dont cette loi ménace les capitaines, en cas de la plus légère infraction, la revêtissent d'un caractère véritablement draconique.

Cependant sans trop insister sur des détails, je crois pouvoir me borner à faire ressortir enfin que les prescriptions susdites semblent tant soit peu en contradiction avec l'esprit de progrès qui a présidé jusqu'à présent à toutes les décisions du gouvernement Royal relativement aux mesures destinés à régler les rapports commerciaux entre la Grèce et l'étranger. loi nouvelle loin de les faciliter y mettrait des entraves sérieuses.

La

J'aime à espérer, en conséquence, que Vous voudrez bien, Monsieur le Ministre, reconnaître avec moi que l'exécution du règlement douanier en question, tout en allant à l'encontre des intérêts de notre navigation, ne serait pas moins désavantageuse à la prospérité et au développement du commerce hellénique. Veuillez agréer etc.

Réponse de Mr. Tricoupis à cette note.

Monsieur le Comte!

14/2 août 1877.

A la suite de l'entretien que nous avons eu ensemble, je n'ai pas manqué d'attirer l'attention de mon Collègue au Département des Finances sur vos observations, touchant la mise en vigueur de la nouvelle loi douanière.

Par la note, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser, en date du 4 courant, vous me réitérez, par écrit, les mêmes observations.

En réponse, je m'empresse de porter à votre connaissance que Mr. Déligeorges, après avoir examiné les objections présentées, a adressé aux Autorités compétentes du Royaume une

circulaire, par laquelle il interprète les dispositions de l'article 1877 précité de façon à éviter, dans la pratique, les difficultés qui ont été signalées au Gouvernement Royal.

Ces instructions auront pour effet de simplifier l'application de la nouvelle Loi, et de lever tous obstacles, qui auraient pu en entraver l'exécution.

En vous transmettant un exemplaire de cette circulaire*, qui est un nouvelle preuve de notre désir de procurer toutes les facilités possibles au commerce de la Grèce avec l'étranger, je

saisis etc.

* Le Ministère des finances aux autorités consulaires et douanières du royaume.

Quelques-unes des compagnies de navigation à vapeur étrangères ont allégué que l'exécution par trop rigoureuse et littérale des dispositions de l'article 2 de la loi du 13 Juin dernier, portant modification de la loi douanière, nuira à leurs intérêts commerciaux: 1o) parce que les connaissements ne sont pas remis aux capitaines mais sont directement expédiés aux consignataires; 2o) parce que souvent on continue de charger des marchandises. jusqu'au moment du départ du paquebot.

En conséquence de cette observation, le ministère des Finances fait savoir aux autorités consulaires et douanières:

1. Que les dispositions de l'article précité de la loi du 13 Juin, d'après lequel le capitaine est tenu de remettre au consul de Grèce des connaissements afférents à la cargaison, ne visent pas les capitaines au service des compagnies de navigation à vapeur, dont les agens ne remettent pas les connaissements au capitaine, mais l'expédient directement au consignataire: le législateur n'avait pas en vue de modifier les statuts des compagnies étrangères ni d'imposer aux capitaines des obligations impossibles. En conséquence les capitaines au service des dites compagnies sont tenus seulement de remettre au consul de Grèce le manifeste dont il est parlé en l'article susvisé, manifeste qui sera rédigé en conformité du §. 1 de cet article.

2. En ce qui concerne les marchandises qui parfois sont chargées jusqu'au dernier moment sur les susdits paquebots, il est évident qu'on peut sans aucune difficulté se conformer à l'article 2 de la loi tant que la chancellerie du consulat Hellénique est ouverte. Il ne peut y avoir d'objection sérieuse à cela que dans les cas où le chargement continue après la fermeture de la chancellerie des paquebots devants suivre exactement leur itinéraire. Conséquemment et pour éviter tout dommage provenant

9*

1877 soit de l'abandon des marchandises destinées pour la Grèce, ou de la perturbation de l'itinéraire, l'agence déposera le lendemain. à la chancellerie hellénique un complément de manifeste pour les marchandises embarquées tard; quant au capitaine, elle doit lui remette un manifeste tout pareil sons un pli cacheté, afin qu'il le remette a l'autorité sanitaire du lieu d'arrivée.

Mais, comme les capitaines des compagnies susmentionées ne remplissent pas dans les deux cas précités toutes les conditions du §. 1 de l'article 2 de la loi il s'ensuit que c'est l'avant dernier paragraphe *) de ce même article qui leur est applicable; dès lors il doivent, en même temps que la patente de santé, remettre à l'autorité sanitaire le manifeste dont il s'agit.

Les Consuls et les directeurs des douanes sont tenus de remettre des exemplaires de la présente circulaire aux agences des compagnies étrangères pour leur information et de se conformer à ce qui y est prescrit à partir du 21 Septembre, époque où expire le délai de trois mois depuis la promulgation de la loi précitée, et où celle ci entre en vigueur.

Athènes, 28 Juillet (10 Août) 1877.

Le Ministre :

E. Déligeorges.

H. Théocharis.

*) Article 2 §. avant dernier: »Toutes les fois que le capitaine ne s'est pas conformé à ce qui est prescrit au §. 1 du présent article il est tenu de remettre à l'autorité sanitaire le manifeste dont il est parlé à l'article 13 susvisé... en même temps que la patente sanitaire, faute de quoi il ne pourra pas être admis en libre pratique.«

1004.

2 juillet 1877. Ordonnance du ministère Imp. R. des finances par laquelle la défense d'exportation des chevaux est étendue au commerce maritime et à celui avec les ports et territoires exemptés du tarif général de douane austro-hongrois. (R. G. Bl. 1877, Nr. 52.)

Erlass des Finanzministeriums vom 2. Juli 1877, betreffend die Ausdehnung des Pferdeausfuhrverbotes auf die Pferdeausfuhr über die Zoll-Ausschlüsse und zur See.

In Folge Ministerrathsbeschlusses und im Einvernehmen mit dem königlich ungarischen Ministerium wird das Pferdeausfuhrverbot vom 21. November 1876 (R. G. Bl. Nr. 134) auf

die Pferdeausfuhr über die Zoll-Ausschlüsse und zur See 1877 ausgedehnt.

Dieses Ausfuhrverbot hat mit dem Tage der Kundmachung in Wirksamkeit zu treten.

Pretis m. p.

1005.

11 juillet 1877. Circulaire du ministère Imp. R. de l'intérieur concernant le commerce ambulant des étrangers en Allemagne. (Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Nach einer Mittheilung des k. u. k. Ministeriums des Aeussern wird im Deutschen Reiche der Gewerbe-Betrieb der Ausländer im Umherziehen in Folge einer Bekanntmachung des Bundesrathes vom 7. März 1877, welche mit Beginn des künftigen Jahres in Wirksamkeit treten wird, neu geregelt werden.

Die neuen Vorschriften unterscheiden sich von den gegenwärtig massgebenden Bestimmungen namentlich in folgenden Punkten.

1. Die Legitimationsscheine, deren es zum Betriebe eines Gewerbes im Umherziehen bedarf, gelten ausnahmslos nur für einen bestimmten Verwaltungsbezirk (Nr. 5, Absatz 1 der Vorschriften).

2. Jede zur Ertheilung der Legitimationsscheine befugte Behörde kann die Ertheilung versagen, wenn das in Frage kommende Gewerbe in ihrem Verwaltungsbezirke bereits in genügendem Umfange durch umherziehende Gewerbetreibende vertreten ist (Nr. 2, Absatz 1 der Vorschriften).

3. Topfbinder, Kesselflicker, Händler mit Drahtwaaren und ähnlichen Gegenständen werden, wenn sie zur Zeit nicht bereits zu diesem Gewerbebetrieb zugelassen sind, überhaupt nicht zugelassen. Die fernere Zulassung der Gewerbetreibenden dieser Art hängt davon ab, dass sie in dem nächst vorangegangenen Kalenderjahre zugelassen gewesen sind (Nr. 2, Absatz 2 der Vorschriften).

4. Die Legitimationsscheine werden nicht mehr ausschliesslich von den Grenzbehörden, sondern von allen denjenigen Behörden ertheilt, welche den Inländern die gleichen Legitimationsscheine zu ertheilen befugt sind.

Was die persönliche Befähigung der Legitimationsbewerber betrifft, so sind Ausländer, welche entweder das 21. Lebensjahr noch nicht überschritten haben oder durch ihre Persönlichkeit zu erheblichen polizeilichen Bedenken Anlass geben, insbesonders

1877 also solche Ausländer, bei welchen einer der im §. 57 der deutschen Gewerbe-Ordnung bezeichneten Fälle vorliegt, zum Gewerbe-Betrieb im Umherziehen nicht zuzulassen.

Diese im §. 57 der deutschen Gewerbe-Ordnung enthaltenen Fälle der Verweigerung eines Legitimationsscheines sind folgende:

1. wenn der Betreffende mit einer abschreckenden oder ansteckenden Krankheit behaftet ist;

2. oder wegen strafbarer Handlungen aus Gewinnsucht, gegen das Eigenthum, gegen die Sittlichkeit, wegen vorsätzlicher Angriffe auf das Leben und die Gesundheit der Menschen, wegen vorsätzlicher Brandstiftung oder wegen Zuwiderhandeln gegen Verbote oder Sicherungsmassregeln, betreffend die Einführung oder Verbreitung ansteckender Krankheiten oder Viehseuchen, mindestens zu 6 Wochen Gefängnissstrafe verurtheilt worden ist, innerhalb 2 Jahren nach verbüsstem Gefängniss;

3. wenn er unter Polizei-Aufsicht steht;

4. oder wegen gewohnheitsmässiger Arbeitsscheue, Bettelei, Landstreicherei, Trunksucht übel berüchtigt ist.

Das k. und k. Ministerium des Aeussern hat zugleich im Hinblick auf die grosse Anzahl von Angehörigen OesterreichUngarns, welche im Gebiete des Deutschen Reiches Gewerbe im Umherziehen betreiben, auf die Zweckmässigkeit einer angemessenen Verständigung der diesseitigen Staatsangehörigen von den künftig im Deutschen Reiche geltenden Bestimmungen hingewiesen und namentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Erlangung eines Legitimationsscheines wesentlich erleichtert werden wird, wenn sich die Betreffenden im Vorhinein mit ausreichenden amtlichen Zeugnissen verschen, wodurch dargethan wird, dass sie das obige Alter erreicht haben und dass Bedenken der bezeichneten Art gegen sie nicht vorliegen.

Die k. k. Statthalterei wird hievon mit der Aufforderung in Kenntniss gesetzt, die geeignete Verständigung an die Unterbehörden zu erlassen und diese dadurch in die Lage zu setzen, entweder auf einzelne vorkommende Anfragen die entsprechenden Belehrungen zu ertheilen, oder nach Bedarf die Kenntnissnahme dieser Bestimmungen auch weiteren Kreisen, insoferne sie davon berührt werden sollten, zugänglich zu machen.

Wien, am 11. Juli 1877.

Für den k. k. Minister des Innern:

Breisky.

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