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Ordonnance du Ministère Imp. R. du commerce concernant l'accession du Brésil à la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg du 10/22 juillet 1875.

(T. V. Bl. 1877, Nr. 17.)

Beitritt Brasiliens zum internationalen Telegraphen-Vertrage ddo.
Petersburg den 10./22. Juli 1875, Z. 24940.

Die brasilianische Regierung ist zufolge Erklärung vom 4./16. Juli d. J.* dem internationalen Telegraphen - Vertrage ddo. Petersburg den 10./22. Juli 1875 beigetreten.

Im internationalen Telegraphen - Verkehre Brasiliens findet der Worttarif, und zwar auf Grund der nachstehenden Gebührensätze Anwendung.

Brasilien wird mit Rücksicht auf die Erhebung der Telegraphen - Gebühren wegen seiner grossen territorialen Ausdehnung in drei Gebiete eingetheilt, nämlich:

1. von Recife (Pernambuco) bis Pará;

2. von Recife bis zur Stadt Rio-Janeiro;

3. von Rio-Janeiro bis zur Südgrenze des Reiches in der Provinz Rio-Grande.

Die Telegraphenlinien des ersten Gebietes zwischen Recife und Pará sind noch nicht im Betriebe.

Hiernach wird für jedes Taxwort von zehn oder weniger Buchstaben und für jedes der drei Gebiete eine Terminal- oder Transittaxe von je 1 Franc 40 kr. österr. Währung berechnet,

somit:

=

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a) 1 Franc
40 kr. österr. Währ. für je 1 Wort bei Tele-
grammen, welche bei der Station Recife in Brasilien ein-
brechen und nach irgend einer Station bis Rio-Janeiro
bestimmt sind;

=

b) 2 Francs 80 kr. österr. Währ. für je 1 Wort bei Telegrammen nach einer anderen Station südlich von Rio-Janeiro. c) 2 Francs 80 kr. öst. Währ. für je 1 Wort bei Telegrammen, welche von Recife nach Jaguarao oder nach Uruguaná transitiren, oder nach Rio-Grande gerichtet sind, um von dort auf die Linien anderer Staaten überzugehen;

=

d) 1 Franc 40 kr. öst. Währ. für je 1 Wort bei Telegrammen, welche von Recife nach Bellem (Pará) transitiren (letztere Taxe tritt erst nach Eröffnung der betreffenden Linie in Kraft).

1877

1.

16/4 juillet 1877.

*Voici la correspondance y relative entre la Russie et le Brésil.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Mr. Giers à l'Ambassadeur Imp. et R. à St. Pétersbourg.

St. Pétersbourg, le 26 mai/7 juin 1877

Monsieur l'Ambassadeur!

En me référant à la correspondance échangée avec l'Ambassade Impériale et Royale au sujet de l'adhésion du Brésil à la Convention télégraphique internationale conclue à St. Pétersbourg le 10/22 Juillet 1875, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence, que le Ministère Impérial n'a pas manqué de faire part en son temps au Gouvernement Brésilien du contenu des réponses que les divers Gouvernements signataires de la dite Convention avaient faites au Gouvernement de Russie à ce sujet.

Le Ministre du Brésil à St. Pétersbourg m'a adressé sous la date du 3/15 Mai a. c. une note responsive que je m'impresse de transmettre ci-joint à Votre Excellence, en Vous informant en même temps, que le Gouvernement Impérial, pour sa part, ne trouve pas d'obstacles d'accepter les propositiones faites actuellement par le Gouvernement Brésilien.

En transmettant ci-joint pour plus amples informations un extrait de l'office du Ministère de l'intérieur à ce sujet, je crois devoir attirer Votre attention, Monsieur l'Ambassadeur, sur le fait que tous les Gouvernements attachent un grand prix à l'adhésion du Brésil à la Convention télégraphique de 1875 et que la prompte solution de cette affaire ne dépend actuellement que du Cabinet de Vienne.

A ces causes j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien me faire parvenir aussitôt que possible une réponse à ma présente communication et je profite etc.

*Note du Baron Alhandra au Prince Gortschakow an date de St. Petersbourg, 3/15 Mai 1877, Nr. 4441.

Le Soussigné Membre du Conseil de Sa Majesté l'Empereur du Brésil, et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, a l'honneur de faire part à Son Altesse le Prince Gortchakow, Chancelier de l'Empire et Ministre des affaires étrangères, qu'ayant transmis à son Gouvernement la note du Ministère Impérial du 12/24 Octobre 1876, demandant des éclaircissements au sujet des tarifs que le Brésil veut établir pour la correspondance télégraphique dans son réseau, ainsi que la déclaration à quelle classe il désire appartenir, vient d'être chargé par son Gouvernement de déclarer que le Brésil désire appartenir à la première classe et à contribuer avec sa quote-part annuelle au maintien du bureau international de l'Administration télégraphique à raison de 400 reïs pour un franc.

Quant au tarif, le Gouvernement Impérial du Brésil donne la préférence au régime extraeuropéen: taxes terminales et de transit de mot.

Le Brésil se compose des trois divisions territoriales pour le recouvrement des taxes télégraphiques, savoir:

1o du Recife au Pará.

2o du Recife à la ville de Rio Janeiro.

3o de Rio Janeiro à la frontière sud de l'Empire dans la Province de Rio-Grande.

Cette division arrivant pour le moment jusqu'aux stations de Jaguarao et d'Uruguayana, sera étendue plus tard aux divisions qu'on ouvrira pour les télégrammes venant d'Europe.

Mais d'après l'article 10 de la Convention les trois divisions pour le transit 1877 restent réduites à deux, vu que le câble n'arrive qu'au Recife.

Le Gouvernement Impérial déclare en outre que la taxe, soit terminale soit de transit, doit être payée à raison d'un franc par mot, et par chaque division territoriale.

Ces taxes sont fixées comme suit:

Pour un télégramme extra-brésilien livré à la station du Recife et destiné pour toute autre station, depuis cette ville jusqu'à Rio Janeiro, il sera perçu pour chaque mot la taxe d'un franc.

Pour toute autre station au sud de Rio Janeiro deux francs.

Le télégramme expédié en transit du Recife à Jaguarao ou à Uruguana, ou destiné à la ville de Rio grande, afin de suivre par les lignes télégraphiques des pays voisins deux francs.

Idem en transit du Recife à la ville de Bellem (Pará) quand la ligne télégraphique y arrivera un franc.

Il reste bien entendu que la taxe de télégramme par mot est uniquement admis pour les télégrammes reçus de, ou expédiés par les Etats qui ont adhéré à la Convention de St. Pétersbourg.

En donnant toutes ces informations et éclaircissements, le soussigné croit devoir dire à Son Altesse, qu'il a reçu de son Gouvernement des pleins pouvoirs, par lesquels il est autorisé à adhérer au nom du Brésil à la Convention télégraphique internationale de 1875, et à signer les actes à cet effet.

Le soussigné saisit etc.

Signé Baron d'Alhandra m. p.

2.

Monsieur l'Ambassadeur!

St. Pétersbourg, le 14/26 Juillet 1877.

Par une déclaration en date du 4/16 Juillet a. c. ci-jointe en copie**, le Gouvernement Brésilien, après avoir eu communication de la Convention télégraphique Internationale conclue à St. Petersbourg le 10/22 Jeuillet 1875, usant du droit réservé par l'article 18 de cette Convention aux Etats nonsignataires, accède pour le Brésil à la dite Convention télégraphique internationale.

J'ai l'honneur de porter ce qui précède à Votre connaissance, Monsieur l'Ambassadeur, en Vous priant de vouloir bien en faire part au Gouvernement Impérial et Royal et je profite etc.

**Déclaration d'accession.

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Brésil près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, déclare que le Gouvernement Impérial, après avoir eu communication de la Convention télégraphique internationale conclue à St. Pétersbourg, le 10/22 Juillet 1875, usant du droit réservé par l'article 18 de cette Convention aux Etats nonsignataires, accède pour l'Empire du Brésil à la dite Convention télégraphique internationale, laquelle est censée insérée mot à mot dans la présente déclaration et s'engage formellement envers Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies et les autres Hautes Parties contractantes à concourir de son coté à l'exécution des stipulations contenues dans la dite Convention.

Le Gouvernement Impérial du Brésil déclare en outre adopter pour le tarif international le régime extra européen: taxes terminales et de transit par mot.

Le Brésil, attendu sa grande extension, est partagé en trois divisions territoriales pour le recouvrement des taxes télégraphiques, savoir:

1° du Recife (Pernambuco) au Pará.

2o du Recife à la ville de Rio-Janeiro.

1877

3o de Rio-Janeiro à la frontière du Sud de l'Empire dans la Province de Rio- Grande.

La première division entre Recife et Pará n'est pas encore en fonction. La taxe soit terminale, soit de transit doit être payée à raison d'un franc par mot et par chaque division territoriale.

Ces taxes sont définies comme suit:

Pour un télégramme extra-brésilien livré à la station du Recife et destiné pour toute autre station depuis cette ville jusqu'à Rio-Janeiro, il sera perçu pour chaque mot franc 1.

Pour toute autre station au Sud de Rio-Janeiro francs 2.

Le télégramme expédié en transit du Recife à Jaguarao ou à Uruguaná, ou destiné à la ville de Rio-Grande, afin de suivre par les lignes télégraphiques des pays voisins francs 2.

Idem en transit du Recife à la ville de Bellern (Pará) quand la ligne télégraphique y arrivera franc 1.

En foi de quoi le Soussigné muni à cet effet de pleins-pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, a signé la présente déclaration et y a opposé le cachet de ses armes.

Fait à St. Pétersbourg, le 4/16 Juillet 1877.

1007.

Signé: Baron d'Alhandra.

18 juillet 1877.

Circulaire du ministère R. hongrois de la justice à l'égard de l'exécution des sentences des tribunaux de la Saxe

Royale.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.) Circular-Verordnung des königlich ungarischen Justizministeriums sub Z. 19030 vom Jahre 1877 an sämmtliche königliche Gerichtshöfe erster Instanz und sämmtliche königliche Bezirksgerichte.

Die sächsisch königliche Regierung hat erklärt, dass die königlich sächsischen Gerichte in Ermangelung eines die gegenseitige Rechtshilfe stipulirenden Vertrags die Vollziehung der, durch ausländische, so auch durch ungarische Gerichte gegen sächsische Unterthanen gefällten rechtsgiltigen Bescheide anzuordnen nur in dem Falle berechtigt sind, wenn die Competenz des anordnenden Gerichts nach den in Sachsen geltenden Gesetzen festgestellt ist.

Aus dieser Erklärung folgt von selbst, dass die sächsischen Gerichte jenen rechtsgiltigen Bescheid des ungarischen Gerichtes, mit welchem dieses seine Competenz nach dem ungarischen Gesetzes als festgestellt erklärt, als nicht genügend erachtend vor Anordnung der Execution des in Sachsen zu

vollziehen ersuchten Bescheides oder Urtheiles die Competenz 1877 des ungarischen Richters nach sächsischem Gesetze zum Gegenstande eines neuen Verfahrens und richterlichen Beschlusses machen.

Nachdem dieses Verfahren auch von unserer Seite eine gleiche Verfügung erheischt, weise ich aus dem Grunde den königlichen Gerichtshof, respective Bezirksgericht, an, dass sie fürderhin die Vollziehung der Execution der durch die königlich sächsischen Gerichte, wenn auch nach den dortigen Gesetzen rechtsgiltig gefällten Bescheide und Urtheile nur in dem Falle anordnen mögen, wenn von den, durch das requirirende königlich sächsische Gericht übersandten Acten unzweifelhaft erhellt, dass das in dem Processe vorgegangene königlich sächsische Gericht zur Verhandlung und Urtheilsfällung nach dem auf dem Gebiete des requirirten ungarischen Gerichtes geltenden Gesetze competent war.

Insoweit die Competenz des sächsisch königlichen Gerichtes aus den übersandten Schriften nicht herzustellen wäre, suche das requirirte vaterländische Gericht zur Uebersendung der betreffenden Processschriften das betreffende königlich sächsische Gericht an, und wenn es sich von den derart übersandten ProcessSchriften Ueberzeugung verschafft, dass das sächsische Gericht, nach der auf ungarischem Gebiete geltenden Civil-ProcessOrdnung nicht competent gewesen wäre, ist es in diesem Falle Pflicht des ungarischen Gerichtes, die Vollziehung des Urtheils oder Bescheides zu verweigern.

Zugleich ist jene Partei, gegen welche das königlich sächsische Gericht die Anordnung der Execution des Urtheiles oder Bescheides verlangte, berechtigt, die Vermeidung der Execution wegen Incompetenz des königlich sächsischen Gerichtes bei dem zur Anordnung, respective zur Vollziehung derselben requirirten königlichen Gerichte anzusuchen - über welches Ansuchen eine Tagsatzung anzuordnen und in einem Bescheide Beschluss zu fassen sein wird.

Entsprechend den in Sachsen bestehenden Gesetzen ist die Anordnung der Execution unbedingt zu verweigern, wenn der Gegenstand des Urtheils oder Bescheides - das Thun oder Unterlassen - in einer Inhibirung der dasigen Gesetze stösst (wörtlich).

Budapest, 18. Juli 1877.

Für den Justiz-Minister:

Csemegi m. p.

Staats- Secretär.

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