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1878

Passé ce délai, les habitants qui n'auront pas quitté le pays et vendu leurs immeubles, resteront sujets russes.

Les biens immeubles appartenant à l'Etat ou aux fondations pieuses, sises en dehors des localités précitées, devront être vendus dans le même délai de trois années, suivant le mode qui sera réglé par une Commission spéciale russo-turque. La même Commission sera chargée de déterminer le mode de retrait par le Gouvernement ottoman du matériel de guerre, des munitions, des approvisionnements et autres objets appartenant à l'Etat et qui existeraient dans les places, villes et localités cédées à la Russie et non occupées actuellement par les troupes russes.

Article XXII.

Les ecclésiatiques, les pèlerins. et les moines russes voyageant ou séjournant dans la Turquie d'Europe et d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et priviléges que les ecclésiastiques étrangers appartenant à d'autres nationalités.

Le droit de protection officielle est reconnue à l'Ambassade Impériale et aux consulats russes en Turquie tant à l'égard des personnes sus-indiquées que de leurs possessions, établissements religieux, de bienfaisance, et autres dans les lieux saints et ailleurs.

Les moines de Mont Athos d'origine russe seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et continueront à jouir, dans les trois couvents qui leur appartiennent et dans les dépendances de ces derniers, des mêmes droits et prérogatives que ceux qui sont assurés aux autres établissements religieux et convents de Mont Athos.

Article XXIII.

Tous les traités, conventions et engagements antérieurement conclus entre les deux Hautes Parties Contractantes relativement au commerce, à la juridiction, et à la position des sujets russes en Turquie, et qui avaient été supprimés par l'état de guerre, seront remis en vigueur, sauf les clauses auxquelles il serait dérogé par le présent acte. Les deux Gouvernements seront replacés, l'un vis-à-vis de l'autre, pour tous leurs engagements et rapports commerciaux et autres, dans la situation même où ils se trouvaient avant la déclaration de guerre.

Article XXIV.

Le Bosphore et les Dardanelles resteront ouverts en temps de guerre comme en temps de paix aux navires marchands des Etats neutres arrivant des ports russes ou en destination de ces ports. La Sublime Porte s'engage, en conséquence, à ne plus

établir dorénavant devant les ports de la Mer Noire et de celle 1878 d'Azow, de blocus fictif qui s'écarterait de l'esprit de la déclaration signée à Paris, le 4/16 Avril 1856.

Article XXV.

L'évacuation complète par l'armée russe de la Turquie d'Europe, à l'exception de la Bulgarie, aura lieu dans l'espace de trois mois, après la conclusion de la paix définitive entre Sa Majesté l'Empereur de Russie et Sa Majesté le Sultan.

Afin de gagner du temps et d'éviter le maintien prolongé des troupes russes en Turquie et en Roumanie, une partie de l'armée Impériale pourra être dirigée vers des ports de la Mer Noire et de celle de Marmora pour y être embarquée sur des bâtiments appartenant au Gouvernement russe ou frêtés pour la

circonstance.

L'évacuation de la Turquie d'Asie s'opérera dans l'espace de six mois à dater de la conclusion de la paix définitive, et les troupes russes auront la faculté de s'embarquer à Trébizonde pour retourner par le Caucase ou par la Crimée

Les opérations de l'évacuation devront commencer immédiatement après l'échange des ratifications.

Article XXVI.

Tant que les troupes Impériales russes séjourneront dans les localités qui, conformément au present acte, seront restituées à la Sublime Porte, l'administration et l'ordre des choses resteront dans le même état que depuis l'évacuation. La Sublime Porte ne devra y prendre aucune part durant tout ce temps, et jusqu'à l'entière sortie de toutes les troupes.

Les troupes ottomanes ne devront entrer dans les localités qui seront restitutées à la Sublime Porte, et cette dernière ne pourra commencer à exercer son autorité que lorsque, pour chaque place et province qui aura été évacuée par par les troupes russes, le commandant de ces troupes en aura donné connaissance à l'officier désigné à cet effet de la part de la Sublime Porte.

Article XXVII.

La Sublime Porte prend l'engagement de ne sévir d'aucune manière, ni laisser sévir, contre les sujets ottomans qui auraient été compromis par leur relation avec l'armée russe pendant la guerre. Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leurs familles à la suite des troupes russes, les autorités ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ.

1878

Article XXVIII.

Immédiatement après la ratification des préliminaires de paix, les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement par les soins des commissaires spéciaux nommés de part et d'autre, et qui se rendront à cet effet à Odessa et à Sebastopol. Le Gouvernement ottoman payera tous les frais de l'entretien des prisonniers qui lui seront restitués en dix-huit termes égaux dans l'espace de six années d'après les comptes qui seront établis par les commissaires susmentionnés.

L'échange des prisonniers entre le Gouvernement ottoman et ceux de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, aura lieu sur les mêmes bases, en déduisant toutefois, dans le décompte à établir, le nombre des prisonniers restitués par le Gouvernement ottoman du nombre des prisonniers qui lui seront restitués.

Article XXIX.

Le présent acte sera ratifié par leurs Majestés Impériales l'Empereur de Russie et l'Empereur des Ottomans, et les ratifications seront échangées dans quinze jours, ou plus tôt si faire se peut, à St. Pétersbourg, où l'on conviendra également du lieu et de l'époque à laquelle les stipulations du présent acte seront revêtues des formes solennelles usitées dans les traités de paix.

Il demeure toutefois bien entendu que les Hautes Parties Contractantes se considèrent comme formellement liées par le présent acte depuis le moment de sa ratification.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont revêtu le présent acte de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets. Fait à San Stefano, le

dix-huit.

(Signé:) Comte N. Ignatiew.

Nelidow.

dix-neuf Février

trois Mars

mil huit cent soixante

(Signé:) Safvet. Sadoullah.

Paragraphe final de l'article XI de l'acte des préliminaires de paix signé aujourd'hui 19 Février 1878, qui a été omis, et qui doit

3 Mais

faire partie intégrante du dit article:

Les habitants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes.

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Publication du ministère Imp. R. du commerce concernant l'affranchissement au moyen de timbres-poste des colis postaux envoyés de Suisse en Autriche-Hongrie.

(P. V. Bl. 1878, Nr. 12.) Frankirung der Fahrpostsendungen aus der Schweiz nach Oesterreich-Ungarn mit Marken. H.-M. Z. 4987.

Nach einer Mittheilung des Postdepartements in Bern können seit dem 1. Februar d. J. in der Schweiz Fahrpostsendungen auch mittelst Marken, und zwar bis auf Weiteres mittelst der gewöhnlichen Briefpost-Francomarken frankirt werden.

Das genannte Postdepartement hat die schweizerischen. Postanstalten angewiesen, dessenungeachtet bei den Fahrpostsendungen aus der Schweiz nach Oesterreich Ungarn den Francobetrag auch fernerhin vorzumerken, jedoch gestattet, für diese Vormerkung rothe oder andere Farbe zu verwenden. Hievon werden die k. k. Postämter in die Kenntniss gesetzt.

1054.

4 mars 1878. Accession de l'Allemagne à la commission internationale pour l'entretien du phare du cap Spartel.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.) L'agent général Imp. et R. au Comte Andrassy:

Monsieur le Ministre,

Tanger, le 6 mars 1878.

Me référant à la dépêche que Votre Excellence m'avait adressée le 3 novembre de l'année passée m'informant que le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique avait accueilli avec satisfaction l'accession de l'Allemagne à la commission internationale pour l'entretien du phare du cap Spartel, j'ai l'honneur de transmettre ci-inclus le procès-verbal signé le 4 courant par le ministre des affaires étrangères Sid Mohammed Bargash et les représentants étrangers. J. H. Drummond Hay.

Agréez etc.

Aujourd'hui quatre mars 1878 les Représentants des Puissances Etrangères accrédités à la Cour de S. M. le Sultan du Maroc, savoir:

Mr. Th. Weber, Ministre - Résident de l'Empire Allemand. Mr. E. Daluin, Ministre-Résident de Belgique, Chargé des intérêts de Suède et de Norvége.

1878

ALLEMAGNE.

1878

Mr. E. Romea, Envoyé Extraordinaire et Ministre-Plénipotentiaire d'Espagne.

Mr. Mathews, Consul-Général des États Unis d'Amérique. Mr. de Vernouillet, Envoyé Extraordinaire et Ministre-Plénipotentiaire de France.

Sir John Hay Drummond Hay, Ministre-Plénipotentiaire de la Grande Bretagne, Chargé des intérêts d'Autriche-Hongrie et des Pays-Bas.

Mr. E. Scovasso, Ministre-Résident d'Italie.

Mr. J. Colaço, Chargé d'Affaires de Portugal,

s'étant reunis chez Sid Mohammed Bargache, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. Chérifienne à Tanger, le Ministre-Résident de S. M. l'Empereur Allemand, par ordre de son Gouvernement, fait connaître à Sid Mohammed Bargache, ainsi qu'à ses collègues, que l'Empire d'Allemagne, considérant que la marine Impériale et la flotte marchande allemandes profitent du phare international, désire accéder à la convention conclue le 31 mai mil huit cent soixante cinq, entre S. M. le Sultan du Maroc et Fez, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. le Roi des Belges, S. M. la Reine d'Espagne, S. E. le Président de la République des États-Unis d'Amérique, S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des Pays-Bas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, et S. M. le Roi de Suède et Norvége, d'autre part, et participer aux droits et aux charges, qui en résultent.

Il ajoute que la diète de l'Empire allemand, ayant voté les fonds nécessaires à ce sujet pour l'année budgétaire 1877-78, la participation de l'Allemagne aux obligations de la Convention daterait du 1 Avril de l'année 1877.

Sid Mohammed Bargache, ainsi que les Représentants des autres Puissances signataires de la convention, tous autorisés d'avance, par leurs Gouvernements respectifs déclarent accepter, au nom de ceux-ci l'accession de l'Allemagne à la Convention du 31 mai 1865 et invitent le Représentant de l'Empire Allemand à siéger à l'avenir avec eux dans le conseil international de surveillance et d'entretien du phare du cap Spartel, avec les mêmes droits et devoirs qu'eux mêmes.

En foi de quoi, le Ministre des Affaires Étrangères de S. M. Chérifienne et les Représentants des Puissances précitées ont signé le présent procès-verbal, dressé en 12 exemplaires identiques.

(Suivent les signatures)

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