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1055.

9 mars 1878.

Ordonnance du ministère Imp. R. des finances concernant la non-admission des pièces allemandes de 1/6ème écu.

(F. V. Bl. 1878, Nr. 4.)

Nichtannahme der Einsechstel-Thalerstücke deutschen Gepräges.
Z. 1184-F. M.

Es wird in Erinnerung gebracht, dass Einsechstel- Thalerstücke deutschen Gepräges laut des dem Erlasse vom 12. August 1858, Z. 3876-F. M. (V. Bl Nr. 38) beigefügten Verzeichnisses als gesetzliches Zahlmittel nicht zugelassen sind, daher dermalen, sie mit 1. März 1878 im Deutschen Reiche ausser Curs gesetzt worden sind, um so weniger bei den k. k. Cassen, insbesondere auch nicht bei Zahlungen angenommen werden dürfen.

1056.

12 mars 1878.

Règlement de navigation dans le canal maritime de Suez.
Convention du 22 février 1876.

et

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.) Règlement de Navigation dans le Canal maritime de Suez. *) »Art 14. Nous déclarons solennellement, pour nous nos successeurs, sous la réserve de la ratification par S. M. I. le Sultan, le grand Canal maritime de Suez à Péluse et les ports en dépendant, ouverts à toujours, comme passages neutres, à tout navire de commerce traversant d'une mer à l'autre, sans aucune distinction, exclusion ni préférence de personnes ou de nationalités, moyennant le payement des droits et l'exécution des règlements établis par la Compagnie universelle concessionaire pour l'usage dudit Canal et dépendances.<<

»Art. 17. Pour indemniser la Compagnie des dépenses de construction, d'entretien et d'exploitation qui sont mises à sa charge par les présentes, nous l'autorisons, dès à présent, et pendant toute la durée de sa jouissance, telle qu'elle est déterminée par les paragraphes 1 et 3 de l'article précédent, à établir et percevoir, pour le passage dans les canaux et les ports en dépendant, des droits de navigation, de pilotage, de remorquage, de balage ou de stationnement, suivant des tarifs qu'elle pourra modifier à toute époque, sous la condition expresse:

Ce règlement est applicable à partir du 1er juillet 1878. Les règlements antérieurs sont annulés.

1878

1878

1o De percevoir ces droits, sans aucune exception ni faveur, sur tous les navires, dans des conditions identiques;

2o De publier les tarifs trois mois avant la mise en vigueur, dans les capitales et principaux ports de commerce des pays intéressés;

3o De ne pas excéder, pour le droit spécial de navigation, le chiffre maximum de 10 francs par tonneau de capacité des navires et par tête de passager.«

(Extrait de l'acte de concession du 5 janvier 1856.)

Artikel 1.

Les capitaines s'engagent, en recevant, avant d'entrer dans le Canal, une copie du présent règlement, à le suivre, à s'y conformer en tous points et à satisfaire à toute réquisition faite en vue de son exécution.

Article 2.

Le Canal de Suez ayant partout huit (8) mètres de profondeur, le transit est libre pour tous les navires, quelle que soit leur nationalité, à la condition de ne pas caler plus de sept mètres cinquante (7m50) et de se conformer aux prescriptions suivantes :

Les navires à voiles au-dessus de cinquante tonneaux seront tenus de se faire remorquer.

Les navires à vapeur pourront naviguer sur le Canal à l'aide de leur propre propulseur, ou se faire remorquer aux conditions qui seront indiquées ci-après.*)

Article 3.

La vitesse maximum de marche des navires dans le Canal est fixée à dix kilomètres (10 kil.) à l'heure, ou 5 milles 1/3.

Article 4.

Tout navire d'un jaugeage supérieur à cent (100) tonneaux bruts devra prendre, pour traverser le Canal, un pilote de la Compagnie, chargé de fournir toutes les indications sur la route

à suivre.

Le capitaine reste responsable de tout échouage ou accident quelconque résultant de la conduite et des manoeuvres de son bâtiment.

Les pilotes mettent à la disposition des capitaines leur expérience et leur pratique du Canal; mais comme ils ne peuvent

*) Il est bien entendu que le remorquage des steamers n'est pas une obligation pour la Compagnie, qui ne le fera exécuter qu'autant qu'elle aura des remorqueurs disponibles.

connaître les défauts ou difficultés de manoeuvres d'arrêt, de mise 1878 en marche, etc, propres à chaque navire, suivant sa machine et sa conformation, la responsabilité de la marche du navire incombe entièrement au capitaine.

Article 5.

Lorsqu'un navire, voulant traverser le Canal, aura pris son mouillage à Port-Saïd ou à Suez, le capitaine devra aller se faire inscrire au bureau du transit et acquitter les droits de passage, ainsi que les frais de pilotage, de remorquage et de stationnement quand il y aura lieu. Il lui sera délivré une quittance qui lui servira de justification en cas de besoin.

Il sera tenu de donner les renseignements suivants, par écrit:

Nom et nationalité du navire,

Nom du capitaine,

Noms des armateurs et affréteurs,

Port de provenance,

Port de destination,

Tirant d'eau,

Nombre des passagers constaté par la présentation du rôle des passagers,

Composition de l'équipage constatée par la présentation du rôle d'équipage et de ses annexes,

Capacité du navire d'après la jauge légale constatée par la présentation du certificat spécial pour le Canal ou des papiers officiels de bord établis conformément aux prescriptions de la Commission Internationale du Tonnage, réunie à Constantinople, en 1873.

Article 6.

La Compagnie fixe les départs, comme les garages en route, de façon à donner toute sécurité à la navigation, et à satisfaire, autant que possible, au passage rapide des paquebots postaux.

En conséquence, aucun navire ne pourra prétendre au passage immédiat dans le Canal; aucune plainte ne sera admise pour un retard motivé par les causes ci-dessus.

Article 7.

Tout navire prêt à entrer dans le Canal devra avoir ses vergues brassées en pointe, ses bouts-dehors rentrés et ses embarcations en dedans. Outre les deux ancres de bossoir réglementaires, il devra avoir à l'arrière et prête à être mouillée à la demande du pilote, une forte ancre à jet, munie d'une amarre capable d'arrêter le navire.

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§. 1. Tout navire devra, pendant la traversée du Canal, avoir, à la traîne, une embarcation armée et munie d'une amarre qu'elle puisse, au besoin, porter rapidement et fixer à l'un des pieux d'amarrage bordant les deux rives du Canal.

§. 2. Le capitaine est tenu de laisser des hommes de quart sur son navire, aussi bien pendant le jour que pendant la nuit. Ces hommes seront prêts à larguer ou à couper les amarres, en cas de besoin.

Tout navire amarré sur quatre amarres, mollira celles sousle vent, pour livrer passage aux remorqueurs, canots à vapeur, porteurs et autres engins d'un faible tirant d'eau, qui se présenteront pour le doubler.

§. 3 La navigation de nuit est autorisée seulement dans des cas exceptionnels et sous l'entière responsabilité prise par écrit par le capitaine, tant au point de vue des retards, accidents et avaries quelconques qui pourraient survenir à son navire, qu'à ceux qu'il pourrait causer aux autres navires engagés ou au matériel de la Compagnie se trouvant dans le Canal*).

Pendant la navigation de nuit, autorisée à ces conditions, les navires allumeront leurs feux réglementaires et auront, à l'avant, un homme en vigie.

Les navires arrêtés la nuit auront à l'avant et à l'arrière un feu blanc et une vigie.

A l'approche des remorqueurs, canots à vapeurs, porteurs, etc., ou d'un navire qui serait autorisé à les doubler, ils indiqueront le côté où le passage est libre en montrant sur le bord de ce côté deux feux blancs.

§. 4. Tout navire à vapeur, remorqueur ou autre, devra siffler avant le passage des courbes, à l'approche des embarcations qu'il devra croiser ou dépasser, ainsi qu'à l'approche des dragues ou autres appareils flottants qu'il pourra rencontrer dans sa marche. Il s'arrêtera lorsque la voie ne sera pas libre. Il devra passer à petite vitesse devant les gares, les chantiers d'empierrement et de terrassement, le long de tous les navires garés ou en marche, des porteurs, des dragues et du matériel flottant.

§. 5. Tout navire qui craint un abordage ne doit pas hésiter à s'échouer pour l'éviter. Les frais de déséchouage seront à la charge du navire qui aurait pu causer l'abordage.

§. 6. Lorsque deux navires, marchant en sens contraire, s'apercevront, ils devront, tous les deux, ralentir leur marche,

La navigation de nuit et par temps brumeux dans les Lacs Amers n'est également autorisée qu'exceptionnellement et aux mêmes conditions.

chacun serrant la rive qu'il aura à tribord, ou s'arrêter, suivant 1878 l'avis du pilote.

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§. 7. Il est interdit aux navires, marchant dans le même sens, de se dépasser dans le Canal.

Ce mouvement, quand il est nécessaire, se fait dans les garages, sous la surveillance des employés de la Compagnie.

Article 9.

Dans le cas d'arrêt obligé, et lorsqu'on ne pourra pas atteindre un garage, ce que l'on devra toujours s'efforcer de faire, le capitaine devra amarrer son navire, par les deux extrémités, du côté de la berge au vent, et prévenir immédiatement, le jour par des signaux, la nuit par des feux, hissés à l'avant et à l'arrière. En cas d'échouage, les agents de la Compagnie auront seuls le droit de prescrire toutes les opérations de déséchouage et de faire, au besoin, décharger et remorquer le bâtiment, le tout avec le matériel et les moyens dont dispose la Compagnie et aux frais du navire, à moins qu'il ne soit régulièrement prouvé qu'un manque de profondeur dans le plafond du Canal, ou qu'une fausse indication de route donnée par le pilote ait été cause de T'échouage.

Lesdits frais de déséchouage, de remorquage, de décharge.ment, rechargement, etc., devront être payés, sur état de la Compagnie, avant le départ du navire de Suez ou de Port Saïd.

Toute manoeuvre ayant pour but d'essayer de dégager un navire échoué, est formellement interdite aux autres navires en transit.

Article 10.

Il est interdit aux capitaines:

1o De surcharger, avant leur entrée dans le Canal, le pont du navire de charbons ou autres marchandises qui changeraient ses bonnes conditions de stabilité;

2o De mouiller dans le Canal, sauf en cas de force majeure, et sans avis conforme du pilote;

3o De jeter dans le Canal des terres, des cendres et escarbilles ou objets quelconques;

4o De repêcher les objets tombés dans le Canal, sans l'intervention directe des agents de la Compagnie;

Dans le cas où un objet quelconque viendrait à tomber dans le Canal, déclaration en sera faite immédiatement au pilote, chargé de la transmettre à l'agent de la station la plus voisine;

Le sauvetage des objets tombés dans le Canal, de quelque manière qu'il soit effectué, est toujours fait aux frais du capitaine, à qui les objets sont restitués contre remboursement desdits frais;

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