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1878 5o Il est formellement interdit, et sous peine de poursuites judiciaires, à MM. les capitaines de navires qui seront dans le Canal ou dans les ports et gares en dépendant, de laisser tirer des coups de feu de leur bord.

Article 11.

1o Le tonnage net résultant du système de jaugeage prescrit par la Commission internationale de Constantinople et inscrit sur les certificats spéciaux délivrés par les autorités compétentes ou sur les papiers officiels de bord, sert de base à la perception du droit spécial de navigation de dix (10) francs et de la surtaxe de trois (3) francs, déjà réduite à deux francs cinquante (2 fr. 50 c.), et de nouveau réductible aux époques fixées par la convention du 21 février 1876, approuvée le 30 mars 1877 par la Sublime Porte *).

Il est tenu compte, dans l'application des taxes, de toute modification du tonnage net postérieure à la délivrance du certificat ou des papiers précités.

2o Les agents de la Compagnie pourront s'assurer si du chargement ou des passagers sont transportés dans des espaces qui, ainsi que l'indique le certificat de tonnage, n'ont pas été compris dans le mesurage brut ou qui ont été alloués comme déduction pour l'installation de l'équipage après leur mesurage, ou qui, se trouvant dans l'espace de la machine, de la chaudière ou des soutes, ne font pas partie du tonnage net indiqué sur le certificat;

Et en général vérifier si tous les espaces qui doivent être compris dans le tonnage sont portés sur le certificat et y sont exactement déterminés.

3o Tout navire non porteur d'un certificat spécial ou de papiers officiels de bord donnant le tonnage net prescrit par la Commission de Constantinople, sera mesuré par les agents de la Compagnie, conformément aux règles de Constantinople et acquittera ses droits d'après ce mesurage, jusqu'à ce qu'il produise un certificat spécial émanant des autorités de son pays.

4o Les bâtiments de guerre, les bâtiments construits ou nolisés pour le transport des troupes et les bâtiments sur lest sont exempts de la surtaxe; ils paient le droit spécial de navigation de dix (10) francs par tonne sur le tonnage net défini par la Commission de Constantinople.

*) Voir page 9 »l'Extrait du Rapport final résumant les travaux de la Commission internationale pour le tonnage, réunie à Constantinople en 1873; Et page 10 de la »Convention du 21 février 1876, approuvée le 30 mars 1877 par la Sublime Porte.«

5o N'est pas considéré comme sur lest tout navire trans- 1878 portant des malles ou des passagers, ou transportant dans ses cales du charbon ou des marchandises quelconques en quelle quantité que ce soit.

6o Le droit de dix (10) francs par tête de passager adulte ou de cinq (5) francs par tête de passager de trois à 12 ans, ainsi que le droit de transit, sont payables d'avance à l'entrée de Port-Saïd ou de Suez.

7o Les droits de stationnement ou d'amarrage à Port Saïd, à Ismaïlia et devant le terre-plein de la Compagnie à Suez sont fixés à 0.02 centimes par jour et par tonne, après un séjour de vingt-quatre (24) heures à la place assignée par le capitaine de port, et quelle que soit la durée du stationnement. Ces frais sont exigibles tous les dix jours.

8o Les erreurs dans la déclaration du tonnage ou dans la perception des droits devront être rectifiées dans le mois qui suivra le passage du navire. Après ce délai, les rectifications ne seront pas admises; aucune application erronée du tarif ne pourra am ais être invoquée à titre de précédent contre la Compagnie.

Dispositions transitoires.

Il sera perçu sur chaque tonne de registre net des navires. dont les déductions propres aux machines ont été déterminées d'après le paragraphe A de la clause XXIII qui définit la règle III de la loi anglaise de 1854, outre la taxe de dix (10) francs une surtaxe de quatre (4) francs *).

Le tonnage brut des navires qui ne sont pas jaugés d'après le système Moorsom est ramené au tonnage de ce système par l'application des facteurs du barême du Bas-Danube et leur tonnage net est déterminé d'après le paragraphe A de la clause XXIII de la loi anglaise précitée; ils paieront, outre la taxe de dix (10) francs, une surtaxe de quatre (4) francs par tonne sur ce tonnage net.

Article 12.

Les frais de remorquage dans le Canal, par le service de la Compagnie, sont fixés ainsi qu'il suit:

*) La décision de Constantinople n'a prévu aucune réduction de la surtaxe de quatre (4) francs. La Compagnie, pensant que les navires se muniraient, dans un bref délai, des certificats spéciaux de tonnage prescrits par ladite décision, a accordé une réduction de 50 centimes par tonne aux navires porteurs des anciens papiers de bord.

A dater du 1er janvier 1879, tout navire non porteur d'un certificat spécial de tonnage pour le Canal de Suez, paiera la surtaxe entière de quatre (4) francs.

X. Recueil.

16

1878

Pour les voiliers jaugeant 400 tonnes et au-dessous, 1200 fr.; pour les voiliers jaugeant plus de 400 tonnes, 1200 fr. pour les 400 premières tonnes et 2 fr. 50 pour chaque tonne en sus.

Pour les steamers jaugeant plus de 400 tonnes, 2 fr. par tonne, sans distinction, sur tout le tonnage; mais à la condition de conserver leur machine fonctionnant ou prête à fonctionner pour aider au remorqueur.

Les steamers jaugeant moins de 400 tonnes et ceux qui ne voudront pas donner l'aide de leur machine, paieront comme les voiliers.

Les frais de remorquage de rade par le service de la Compagnie sont fixés pour les navires qui en feront la demande, comme suit:

Pour les navires à vapeur ou à voiles, sans distinction, le tarif est de 0 fr. 25 centimes par tonne de tonnage net pour le trajet entre les Bassins et l'extrémité des jetées ou réciproquement la somme perçue ne devant pas être inférieure à cinquante (50)

francs.

.

Pour le remorquage à plus grande distance, il est traité de gré à gré.

En cas d'arrêt forcé ou d'échouage dans le Canal ou dans les ports en dépendant, les agents de la Compagnie auront le droit d'envoyer d'office un remorqueur pour dégager le chenal et éviter du retard aux autres navires, le tout aux frais du navire, ainsi qu'il est dit à l'art. IX.

Dans ces conditions, la journée de location d'un remorqueur de 1re classe pour douze heures sera de..

Celle d'un remorquer de 2o classe, de

...

Toute journée commencée comptera entière.

1200 fr.
800 »

Lorsque le navire aura été dégagé, s'il continue sa route remorqué, il devra, en outre, acquitter les frais de remorquage d'après les tarifs.

Lorsqu'un navire demandera à être convoyé par un remorqueur, le prix du convoyage sera de 1200 fr. par jour, pour un remorqueur de 1re classe, et de 800 fr. par jour, pour un remorquer de 2o classe. En cas d'arrêt, le remorqueur donnera son aide pour remettre le convoyé en route, chaque fois qu'il sera nécessaire. Si le navire est remorqué sur un parcours dépassant la distance d'un garage à l'autre, le prix de remorquage pourra être exigé à la place du prix de convoyage.

Lorsque le remorquage ou le convoyage n'aura lieu que sur moitié du parcours total, il sera dû pour le retour au port d'attache du remorqueur de 1re classe, 600 fr., du remorqueur de 2o classe, 400 fr., et il ne sera perçu que moitié du prix total pour le remor

quage. Aucune autre division que celle de la moitié ne sera 1878 admise. La moitié du parcours du Canal s'entend entre Ismaïlia et Port Saïd d'un coté, Ismailia et Suez de l'autre côté.

Tout navire remorqué devra fournir ses amarres.

Il sera traité de gré à gré et à forfait pour le remorquage des monitors, chalands chargés ou non, et engins flottants quelconques. Les armateurs sont autorisés à faire remorquer et à faire convoyer leurs navires par des remorqueurs à eux et sous leur entière responsabilité.

Ces remorqueurs devront être agréés par la Compagnie du Canal.

Les navires remorqués ou convoyés par des remorqueurs appartenant à leurs armateurs, payeront 0 fr. 50 c. (cinquante centimes) par tonne pour droit de remorquage.

Ces remorqueurs, lorsqu'ils remorqueront ou convoieront les navires de leurs armateurs ne seront soumis à aucune taxe.

Lorsqu'ils traverseront le Canal, soit pour aller au-devant des navires de leurs armateurs qu'ils devront remorquer ou convoyer, soit regagnant leur résidence après les avoir remorqués ou convoyés, ils ne seront pas soumis au payement du droit spécial de navigation, mais ils payeront les frais de pilotage et seront tenus d'avoir un pilote à bord.

Ils seront soumis au payement du droit de stationnement. Ils ne devront transporter ni passagers, ni marchandises; la présence constatée à bord, de passagers ou de marchandises, entraînerait pour eux le payement de tous les droits et frais auxquels sont soumis les navires en transit.

Lorsque ces remorqueurs seront employés au remorquage ou au convoyage de navires autres que ceux de leurs armateurs, ils seront soumis au payement des mêmes droits et frais que

navires en transit.

les

En dehors du traitement spécial spécifié par le présent article, les remorqueurs appartenant aux armateurs seront soumis à l'observation de tous les autres articles du règlement concernant les navires en transit ou en stationnement.

Article 13.

Les frais de pilotage pour la traversée du Canal sont perçus relativement au tirant d'eau; ils sont fixés comme suit:

Pour les navires calant jusqu'à 3 mètres, 5 francs par chaque décimètre d'enfoncement;

Pour les navires calant de 3m à 450 10 fr. par décimètre.

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1878

Les frais de pilotage d'entrée dans le port de Port-Saïd et de sortie de ce port sont fixés comme suit:

Pilotage de jour

Jvapeurs 25 francs.
voiliers 10

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Pilotage de nuit avant le lever (vapeurs 50 francs.

et après le coucher du soleil.....voiliers 20

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Le payement du droit de pilotage d'entrée dans le port de Port-Saïd et de sortie de ce port est obligatoire pour tout navire d'un jaugeage supérieur à cent (100) tonneaux bruts.

Quel que soit le temps que les navires pourront passer dans le port de Port-Saïd et les opérations commerciales qu'ils pourront y faire, remise totale des frais de pilotage d'entrée de jour ou remise de moitié des frais d'entrée de nuit leur sera faite, lorsque dès leur entrée dans le port, déclaration qu'ils doivent transiter aura été faite, soit au pilote mis à bord, soit à l'agence de la Compagnie.

A défaut de cette déclaration, les dits frais de pilotage d'entrée dans le port applicables aux navires non-transiteurs seront perçus.

Les frais de pilotage de nuit pour l'entrée et la sortie du port de Port-Saïd sont fixés comme suit pour les navires qui transitent:

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Le pilote, gardé à bord, en cas de stationnement, sera payé vingt francs (20 fr.) par jour *)

Artikel 14.

La Compagnie reçoit dans ses caisses, à Paris, directement ou par les intermédiaires que les armateurs vondront choisir à leurs risques et périls, les sommes que les expéditeurs de navires désirent déposer d'avance en à-compte des droits de transit et autres frais prévus au présent règlement.

En recevant ces sommes en dépôt, l'administration de Paris délivre un reçu que le capitaine remet, comme argent, aux agents chargés, en Egypte, de percevoir les droits.

Les agents chargés de la perception des droits, en Egypte, sont, en outre, autorisés, pour les navires dont les armateurs auront déposé d'avance, à la caisse de la Compagnie, à Paris, les droits de

*) Dans les frais de pilotage, la Compagnie comprend la rémunération des frais de balisage, de garages, de télégraphie, de vigies, de signaux et autres installations faites par elle sur le parcours du canal pour assurer, par tous les moyens, la sécurité des navires et leur bonne marche.

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