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transit, à recevoir, comme payement complémentaire de frais de 1878 pilotage et autres, une traite à vue, du capitaine sur l'armateur pour règlement de compte.

Dans le cas où des payements d'avance ne seraient pas effectués, à Paris, assez à temps pour que la remise du reçu puisse être faite au capitaine, la Compagnie avise télégraphiquement ses agents, en Egypte, des sommes versées, à charge, par les armateurs, de rembourser le coût du télégramme.

Cette dernière clause est également applicable aux payements faits, à Paris, pour les navires venant d'au delà de Suez.

Paris, le 12 mars 1878.

Le Président Directeur, (Signe:) Ferd. de Lesseps.

Provisoirement et jusqu'à nouvel ordre, les navires, mahones, chalands et barques, soit venant sur lest ou à vide de Port-Saïd à destination d'Ismaïlia et retournant d'Imaïlia à Port-Saïd avec des chargements de produits indigènes, soit apportant de PortSaïd à Ismaïlia des chargements à destination des provinces de la Basse-Égypte voisines du Canal et retournant à vide ou sur lest d'Ismaïlia à Port-Saïd, seront exemptés, soit à l'aller soit au retour, sur lest ou à vide, du droit spécial de navigation, et ne seront soumis qu'au payement de cinq (5) francs par tonne, plus la surtaxe fixée par la Commission de Constantinople, représentant le droit spécial de navigation sur demi-parcours du Canal pour leur traversée en charge, aller ou retour.

Le payement de ce droit devra être effectué avant l'entrée dans le Canal des navires, mahones, chalands ou barques, lorsqu'ils entreront, sur lest ou à vide, pour aller prendre des chargements de produits indigènes à Ismaïlia, comme lorsqu'ils entreront chargés.

Pour les droits ou frais autres que le droit spécial de navigation (stationnement, pilotage, remorquage, etc.), ces navires, mahones, chalands ou barques, devront les payer intégralement.

Convention* du 21 février 1876, approuvée le 30 mars 1877 par la

Sublime Porte.

Entre M. Ferdinand de Lesseps, G. C. S. I., etc., etc., président-directeur de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, ayant pleins pouvoirs du Conseil d'administration, d'une part; Et M. le colonnel John Stokes, C. B., etc., etc., autorisé par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, d'autre part, A été convenu ce qui suit:

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M. de Lesseps s'engage à faire accepter d'avance par ladite Compagnie tout ce qui a été fait à Constantinople relativement à la question de tonnage pour le tarif de transit par ledit Canal de Suez, conformément au rapport final de la Commission internationale du 18 décembre 1873, et adopté par la Porte ottomane. Article II.

En échange de cette déclaration, le Gouvernement britannique se chargera des négociations qui auront pour résultat de remplacer la disposition actuelle sur l'abaissement de la surtaxe, par un arrangement en vertu duquel le premier abaissement de 50 centimes commencerait le 1er janvier 1877; le deuxième abaissement de 50 centimes le 1er janvier 1879; le troisième le 1er janvier 1881; le quatrième le 1er janvier 1882; le cinquième, le 1er janvier 1883; et le sixième le 1er janvier 1884. De sorte qu'à partir de cette dernière date la surtaxe serait éteinte et le maximum de 10 francs par tonne du tonnage net officiel serait seul prélevé.

Article III.

M. de Lesseps prend l'engagement que la Compagnie exécutera les travaux extraordinaires de construction en dehors des travaux d'entretien ordinaire, pour une somme d'un million de francs par an, pendant trente ans.

Article IV.

Aussitôt que le gouvernement britannique aura fait connaître. à M. de Lesseps le résultat favorable de la négociation dont il s'agit à l'article II ci-dessus, M. de Lesseps retirera toutes ses protestations contre la Porte ottomane.

Fait au Caire, en double original, le 21 février 1876. (Signe:) J. Stockes. (Signe:) Ferd. de Lesseps.

* Note du comte Andrassy à Sir A. Buchanan.

20 février 1877.

Indem das Ministerium des Aeussern Sr. für die in der geschätzten Note vom 17. d. gemachten Mittheilungen verbindlichst zu danken die Ehre hat, erlaubt es sich zugleich Hochdenselben davon in Kenntniss zu setzen, dass der k. u. k. Botschafter in Constantinopel schon unterm 1. v. M. ersucht worden ist, der Pforte die Zustimmung der k. u. k. Regierung zu dem zwischen Oberst Stokes und Herrn v. Lesseps am 21. Februar 1876 zu Cairo abgeschlossenen Uebereinkommen über die künftige Bemessung der Suezcanal-Gebühren zu erklären.

Diese Zustimmung ist nur an die Voraussetzung geknüpft worden, dass auch die Pforte, sowie die übrigen betheiligten Mächte, diesem Uebereinkommen beitreten. Der Unterzeichnete benützt zugleich etc.

Extrait des règles de jaugeage recommandées par la Commission 1878 internationale du tonnage, réunie à Constantinople, en 1873.

(Procès-verbal XXI, Annexe 1.)

Principes généraux.

1o Le tonnage brut ou la capacité totale des navires comprend le mesurage exact de tous les espaces (sans en excepter aucun) qui se trouvent au-dessous du pont supérieur ainsi que de ceux compris dans toutes les constructions permanentes couvertes et closes sur ce pont.

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Note. Par constructions permanentes couvertes et closes sur le pont supérieur, ont doit entendre toutes celles qui constituent des espaces limités par des ponts ou couvertures et des cloisons fixes et représentent une augmentation de capacité qui pourrait être utilisée pour l'arrimage des marchandises ou pour le logement et la commodité des passagers et du personnel du bord. Ainsi une ouverture quelconque ou plusieurs ouvertures soit sur le pont ou couverture soit, dans les cloisons, ou une interruption du pont ou le manque d'une partie de cloison ne les empêcheront pas d'être comprises dans le tonnage brut, si après le mesurage, elles peuvent être facilement closes et rendues ainsi mieux appropriées au transport de marchandises et passagers.

Mais les espaces sous des toitures d'abri sans d'autres liens avec le corps du navire que les supports nécessaires à leur solidité, qui ne constituent pas des espaces limités et qui sont exposés d'une manière permanente aux intempéries et à la mer, ne seront pas compris dans le tonnage brut, bien que ces toitures puissent servir à abriter les hommes de l'équipage, les passagers de pont et même les marchandises appelées cargaisons de pont (deck loads);

2o Les cargaisons de pont (deck loads) ne sont pas comprises dans le mesurage;

3o Les espaces clos destinés ou pouvant servir aux passagers ne seront pas déduits du tonnage brut;

4o Pour les soutes à charbon, on adopte les règles de la Commission européenne du Danube de 1871 et le mesurage exact des soutes fixes.

Règle II pour les navires chargés.

Art. 9. Lorsque les navires ont leur chargement à bord, ou que, pour tout autre motif ils ne peuvent pas être jaugés d'après la règle première, on opère comme suit:

1878

La longueur du navire est prise sur le pont supérieur depuis le trait extérieur de la râblure de l'étrave jusqu'à la face arrière de l'étambot; on en retranche la distance du point de rencontre de la voûte avec la râblure de l'étambot à la face arrière de cet étambot.

On mesure ensuite la plus grande largeur du navire hors bordé ou hors préceintes.

On marque à l'extérieur et des deux côtés, dans une direction perpendiculaire au plan diamétral et à l'endroit de la plus grande largeur, la hauteur du pont supérieur, et l'on fait passer sous le navire une chaîne allant de l'une à l'autre marque. A la moitié de la longueur de la chaîne on ajoute la moitié de la plus grande largeur; on élève la somme au carré; on multiplie le résultat, d'abord par la longueur déjà prise et ensuite par le facteur 0-17 (dix-sept centimes) si le navire est en bois, et par le facteur 018 (dix-huit centimes) si le navire est en fer. Le produit donnera approximativement le volume du navire, et l'on obtient le tonnage principal en divisant par 100 ou par 283, selon que les mesures sont prises en pieds anglais ou en mètres.

Art. 10. Si, au-dessus du pont supérieur, il existe des dunettes, gaillards, teugues, rouffles, ou autres constructions permanentes couvertes et closes (telles qu'elles ont été définies dans les principes généraux) on en détermine le tonnage en multipliant entre elles, la longueur, la largeur et la hauteur moyennes et en divisant le produit par 100 ou par 283 selon que les mesures sont prises en pieds anglais ou en mètres et on les ajoute au tonnage principal pour déterminer le tonnage brut ou la capacité totale du navire.

Déductions

à faire du tonnage brut pour arriver au tonnage net.

Art. 11. Pour passer du tonnage brut des navires tel qu'il vient d'être exposé, à la jauge officielle ou tonnage net, soit pour les navires à voiles, soit pour les navires à vapeur, on procède de la manière suivante:

Navires à voiles.

Art. 12. Pour les voiliers, on déduit: les espaces appropriés et affectés exclusivement au logement des équipages et aux cabines des officiers de bord, à la cuisine et aux latrines à l'usage exclusif du personel de bord, qu'ils soient situés au-dessous ou au-dessus du pont supérieur; les espaces cou

verts et clos, s'il en existe, placés sur le pont supérieur et 1878 destinés à la manoeuvre du gouvernail, du cabestan, des appareils de mouillage, à la chambre aux cartes, signaux et autres instruments de la navigation.

Tous les espaces compris dans ces déductions, pourront être limités séparément suivant les besoins et les habitudes de chaque pays, mais sans pouvoir dépasser en totalité 5% du tonnage brut.

Art. 13. Le mesurage de ces espaces sera effectué selon les règles exposées pour mesurer les espaces couverts et clos sur le pont supérieur; leur total retranché du tonnage brut représente le tonnage net (register tonnage) ou jauge officielle des navires à voiles.

Navires à vapeur.

Art. 14. Dans les navires mus par la vapeur ou par toute autre puissance mécanique, on déduit:

1o Les mêmes espaces que pour les navires à voiles (art. 12) avec la limitation de 5% du tonnage brut;

2o Les espaces occupés par les machines, chaudières, soutes à charbon, tunnels des navires à hélice et dans les entre-ponts et constructions couvertes et closes sur le pont supérieur, l'entourage des cheminées, les espaces réservés pour donner accès à l'air et à la lumière dans les chambres. des machines et ceux nécessaires au fonctionnement et service de la machine même. Ces déductions ne pourront dépasser 50% du tonnage brut.

Art. 15.

Les

des mesurage

espaces communs aux navires à voiles et aux navires à vapeur (1o de l'art. 14) sera pratiqué comme il a été exposé aux article 12 et 13 pour les navires à voiles.

Le mesurage des espaces spéciaux aux navires à vapeur (2o de l'art. 14) est effectué de la manière suivante:

Navires à soutes à charbon avec cloisons mobiles.

Art. 16. Dans les navires à vapeur qui n'ont pas des soutes fixes, mais qui ont des soutes transversales à cloisons mobiles, avec ou sans soutes latérales, on mesure l'espace occupé par les chambres à machines et on y ajoute pour les navires à hélice 75% et pour les navires à roues 50% de cet espace.

Par l'espace occupé par les chambres à machines, on doit entendre: celui de cette chambre et de celle à chaudières avec les espaces strictement nécessaires à leur service et à

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