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Brutto Tonnengehalt. - **) Die Dampfboote unter 15 Tonnen haben, unter Dampf fahrend, ausser den beiden Seiten-Positionslichtern noch dasjenige weisse Licht zu führen, welches für sie als vor Anker liegend vorgeschrieben ist.

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Convention concernant l'échange des mandats de pòste entre l'Autriche-Hongrie et la France. Conclue à Vienne. Ratifiée par Sa Majesté Imp. et R. Apostolique le 28 juin 1878. Les ratifications échangées à Paris, le 2 juillet 1878. (R. G. Bl. 1878, Nr. 108.)

Uebereinkommen, betreffend die Auswechslung von Postanweisungen zwischen Oesterreich-Ungarn und Frankreich.

(Vereinbart zu Wien am 25. Mai 1878, von Seiner k. und k. apostolischen Majestät ratificirt am 28. Juni 1878 und in den beiderseitigon Ratificationen ausgewechselt zu Paris am 2. Juli 1878.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Apostolicus Rex Hungariae, Rex Bohemiae,

etc. etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum a Nostro aeque ac Praesidio reipublicae francogallicae Plenipotentiariis conventio eo fine ut assignationes auxiliante cursu publico inter Imperium Nostrum atque rempublicam franco-gallicam introducerentur die vigesimo quinto Maji anno millesimo octingentesimo septuagesimo octavo inita et signata fuit, tenoris sequentis:

(Urtext.)

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie, et le Président de la République francaise, animés du désir de faciliter les relations postales entre les pays précités par l'introduction du service de mandats de poste ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi Apostolique de Hongrie, Monsieur le Comte Felix Wimpffen, Son Conseiller intime, Son Ambassadeur Extraordinaire près la République française; et

Le Président de la République française Monsieur Waddington, Sénateur, Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants. Article I.

Des envois de fonds pourront être faits, par la voie de la poste, tant de l'Autriche et de la Hongrie pour la France et l'Algérie que de la France et de l'Algérie pour l'Autriche et la Hongrie.

X. Recueil.

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1878 Ces envois s'effectueront au moyen des mandats en usage, dans les deux pays contractants, pour les envois d'argent à l'étranger.

Aucun mandat ne pourra être de plus de cent cinquante florins s'il est émis en Autriche ou en Hongrie, ni de plus de trois cent soixante-quinze francs s'il est émis en France ou en Algérie. Article II.

Il sera perçu pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent, une taxe à la charge de l'envoyeur, qui sera déterminée par l'Administration du Pays d'origine.

Article III.

L'Administration qui aura délivré des mandats payera à l'Administration qui les aura acquittés, la moitié du produit des taxes perçues en vertu de l'article précédent.

Pour ce partage le florin sera considéré comme l'équivalent de deux francs cinquante centimes et le franc comme l'équivalent de quarante neukreuzer.

Article IV.

Le montant de chaque mandat sera exprimé en monnaie légale des pays d'origine et payé en monnaie légale des pays de destination.

Les sommes versées en papier monnaie autrichien, par les expéditeurs de mandats sur la France et l'Algérie, seront converties en francs d'or par l'Administration des postes austrohongroises, au cours du change de la pièce d'or de vingt francs à la Bourse de Vienne, à la date du jour de la sortie du mandat du service autrichien; et cette administration indiquera, sur chacun des dits mandats, la somme en francs d'or payable en France et en Algérie.

Les mandats français seront émis en francs d'or et seront payés par l'Administration des postes Austro-Hongroises, en papier-monnaie autrichien, au cours du change de la pièce d'or de vingt francs, à la Bourse de Vienne, à la date du jour de l'entrée du mandat dans le service autrichien.

Article V.

Les mandats délivrés par les bureaux de poste Austro-Hongrois ou français en exécution de l'article 1er de la présente convention et les acquits donnés sur ces mandats, ne pourront sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis à un droit ou à une taxe quelconque à la charge des destinataires, sauf toutefois le droit applicable au payement à domicile s'il y a lieu.

Article VI.

Les Administrations des Postes d'Autriche Hongrie et l'Administration des Postes de France dresseront chaque mois les comptes, sur lesquels seront récapitulées, en francs d'or, toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs aux destinataires des mandats ainsi que les taxes perçues pour l'émission de ces mandats. Ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés, en francs d'or, par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre dans le délai dont les Administrations précitées conviendront.

En cas de non-payement du solde d'un compte dans le délai convenu, le montant de ce solde sera productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration du dit délai jusqu'au jour où le payement aura lieu. Ces intérêts seront calculés à raison de 5% l'an et devront être portés au débit de l'Administration retardataire sur le compte auquel se rapportera la somme productive d'intérêts.

Il est entendu que les soldes des comptes des mandats et les soldes des comptes des correspondances seront réduits par balance, toutes les fois qu'ils seront respectivement contraires, mais l'excédant, s'il résulte du compte des mandats, devra néanmoins être soldé dans les délais fixés pour la liquidation des dits comptes des mandats.

Article VII.

Le montant des mandats est garanti aux déposants tant qu'il n'a pas éte payé aux destinataires.

Les sommes encaissées par chacune des deux Administrations en échange des mandats dont le montant n'aura pas été réclamé par les ayants-droit, dans les délais fixés par les lois et règlements du pays d'origine, seront définitivement acquises à l'Administation qui aura délivré ces mandats.

Article VIII.

Les Administrations des Postes d'Autriche-Hongrie et l'Administration des Postes de France désigneront, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui devront délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles régleront la forme des mandats susmentionnés et celle des comptes. désignés à l'article VI, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente convention.

Il est entendu que chaque Administration portera à la connaissance de l'autre les modifications qu'elle apportera dans sa

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1878

1878 liste des bureaux autorisés à dresser et à payer les mandats et que les autres mesures pourront être modifiées par les deux Administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaîtront la nécessité.

Article IX.

Chacune des Administrations intéressées pourra, dans des circonstances extraordinaires qui seraient de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, à condition d'en donner avis immédiatement et par le télégraphe, à l'autre Administration.

Article X.

La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des États contractants, et elle demeurera obligatoire, de trois mois en trois mois, jusqu'à ce que l'une des deux parties ait annoncé à l'autre mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces trois derniers mois la convention 'continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la iquidation et du solde des comptes après l'expiration du dit terme.

Article XI.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur cachets.

Fait à Paris, le 25 Mai 1878.

(L. S.) Waddington m. p.

(Uebersetzung.)

(L. S.) Wimpfen m. p.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn, und der Präsident der französischen Republik, von dem Wunsche beseelt, die postalischen Beziehungen zwischen den vorgenannten Ländern durch Einführung des Postanweisungsverfahrens zu erleichtern, haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Uebereinkommen zu treffen, und haben zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, und

zwar:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn, den Herrn Grafen Felix Wimpffen, Ihren geheimen Rath und ausserordentlichen Botschafter bei der französischen Republik, und

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