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par ces voies, lorsqu'il existe d'autres moyens de communi- 1878 cation, celles des correspondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'emploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément par les envoyeurs.

II.

Échange en dépêches closes.

1. L'échange des correspondances en dépêches closes, entre les administrations de l'Union, est réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause. 2. S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces pays doivent en être prévenues en temps opportun

3. Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas, de former des dépêches closes, toutes les fois que le nombre des correspondances est de nature à entraver les opérations d'une administration intermédiaire, d'après la déclaration de cette administration.

4. En cas de changement dans un service d'échange en dépêches closes, établi entre deux administrations par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administration qui a provoqué le changement en donne connaissance aux administrations des pays par l'entremise desquels cet échange s'effectue.

III.

Services extraordinaires.

Les services extraordinaires de l'Union, donnant lien à des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'article 4 de la Convention, à des arrangements entre les administrations intéressées, sont exclusivement:

1. Ceux qui sont entretenus pour le transport territorial accéléré de la Malle dite des Indes.

2. Celui que l'Administration des postes des États-Unis d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport des dépêches closes entre l'Océan Atlantique et l'Océan Pacifique.

IV.

Fixation des taxes.

1. En exécution de l'article 7 de la Convention, lest administrations des pays de l'Union qui n'ont pas le franc pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équivalents ci-dessus :

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2. En cas de changement du système monétaire dans l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays doit s'entendre avec l'Administration des Postes suisses pour modifier les équivalents ci-dessus; il appartient à cette dernière administration de faire notifier la modification à tous les autres offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau international.

3. Toute administration à la faculté de recourir, si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe précédent en cas de modification importante dans la valeur de sa monnaie.

4. Les fractions monétaires résultant, soit du complément de taxe applicable aux correspondances insuffisamment affranchies, soit de la combinaison des taxes de l'Union avec les taxes étrangères ou avec les surtaxes prévues par l'article 5 de la Convention, peuvent être arrondies par les administrations qui en effectuent la perception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (cinq centimes).

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Correspondance avec les pays étrangers à l'Union.

1. Les offices de l'Union qui ont des relations avec des pays étrangers à l'Union, fournissent aux autres offices de l'Union un tableau conforme au modèle C annexé au présent Règlement, et indiquant, avec les conditions d'envoi, les taxes dues pour le transport en dehors de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays précités. Dans les cas prévu par le dixième alinéa de l'article 12 de la Convention, il peut être ajouté cinq centimes par port simple de lettres et deux centimes par port simple d'autres objets.

2. Par application de l'article 12 de la Convention, il est perçu, en sus des taxes étrangères indiquées au tableau C:

1o Par l'office de l'Union expéditeur de correspondances affranchies pour l'étranger, les prix d'affranchissement respectivement applicables aux correspondances de même nature pour le pays de sortie de l'Union;

2o Par l'office del l'Union destinataire de correspondances non affranchies ou partiellement affranchies d'origine étrangère, savoir: a) Pour les lettres, la taxe applicable aux lettres non affranchies

provenant du pays de l'Union qui sert d'intermédiaire; b) Pour les autres objets, une taxe égale au prix d'affranchissement des objets similaires qui sont adressés du pays de l'Union destinataire dans le pays de l'Union servant d'intermédiaire.

VI.

Application des timbres.

1. Les correspondances originaires des pays de l'Union sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste.

2. Les correspondances originaires des pays étrangers à l'Union sont frappées, par l'office de l'Union qui les a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée dans le service de cet office.

3. Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T (taxe à payer) dont l'application incombe à l'office du pays d'origine, s'il s'agit de correspondances originaires de l'Union, et à l'office du pays d'entrée, s'il s'agit de correspondances originaires des pays étrangers à l'Union.

4. Les objets recommandés doivent porter la marque spéciale (étiquette ou timbre) adoptée pour les envois de l'espèce par le pays d'origine.

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5. Les timbres ou marques dont l'emploi est prescrit au présent article, sont apposés du côté de la suscription de l'envoi. 6. Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre Test considéré comme affranchi et traité en conséquence, sauf erreur évidente.

VII.

Indication du nombre de ports et du montant des taxes étrangères.

1. Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance est passible, en raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office d'origine ou d'entrée dans l'Union, suivant le cas, indique, à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres ordinaires, le nombre des ports perçus ou à percevoir.

2. Cette mesure n'est pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies.

3. Les taxes étrangères dues, en vertu de l'article 12 de la Convention et de l'article V du présent Règlement, pour le parcours en dehors de l'Union des correspondances à destination ou provenant des pays étrangers à l'Union, sont indiquées, à l'angle gauche inférieur de la suscription de chaque objet, savoir:

10 Par l'office du pays d'origine et en chiffres rouges, s'il s'agit de correspondances régulièrement affranchies originaires de l'Union;

2o Par l'office du pays d'entrée dans l'Union et en chiffres bleus, s'il s'agit de correspondances d'origine étrangère, à taxer par l'office de l'Union destinataire.

VIII.

Affranchissement insuffisant.

1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le montant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

2. D'après cette indication, le bureau d'échange du pays de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance constatée.

3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun compte. Cette circonstance est indiquée par le chiffre zéro (o), placé à côté des timbres-postes.

IX.
Feuilles d'avis.

1. Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations de l'Union sont conformes au modèle A joint au présent Règlement.

2. Les objets recommandés sont inscrits au tableau no I 1878 de la feuille d'avis avec les détails suivants : le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination, ou seulement le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau,

3. Lorsque le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il peut être fait usage d'une liste spéciale et détachée, pour remplacer le tableau n° I de la feuille d'avis.

4. Au tableau no II, on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes qui accompagnent les envois directs.

5. Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les administrations intéressées.

6. Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui se compose uniquement de la feuille d'avis.

X.

Objets recommandés.

1. Les objets recommandés et, s'il y a lieu, la liste spéciale prévue au paragraphe 3 de l'article IX, sont réunis en un paquet distinct, qui doit être convenablement enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu.

2. Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, est placé au centre de la dépêche.

3. La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés, dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1. ci-dessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre de recommandation en usage dans le pays d'origine.

4. Il est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrit par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les relations importantes, il appartient aux administrations intéressées de prescrire, d'un commun accord, des dispositions particulières, sous réserve, dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange, lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'objets recomandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.

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