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Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.

L'obligation de payer l'indemnité, en cas de perte d'un objet recommandé, incombe à l'administration dont relève le bureau expéditeur, sauf recours, s'il y a lieu, contre l'administration responsable.

XII.

Confection des dépêches.

1. En règle générale, les objets qui composent les dépêches, doivent être classés et enliassés par nature de correspondance.

2. Toute dépêche, après avoir été ficelée intérieurement, est enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du bureau destinataire: »de....pour... ...«

3. Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un convenablement fermé, cacheté et étiquetté.

4. Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les offices correspondants.

XIII.

Vérification des dépêches.

1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche, constate, en premier lieu, si les inscriptions sur la feuille d'avis et, le cas échéant, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

2 Lorsqu'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles où listes, en ayant soin de biffer d'un trait de plume les indications erronées, de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.

3. Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale.

4. Un bulletin de vérification, conforme au modèle B annexé au présent Règlement, est dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur.

5. Celui-ci, après examen, le renvoie avec ses observations, 1878 s'il y a lieu.

6. En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme.

7. Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir par le premier courrier au bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire.

XIV.

Objets recommandés. Conditions de forme et de fermeture.

Aucune condition spéciale de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque office a la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur.

XV.
Cartes postales.

1. Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. L'une des faces est réservée à l'adresse seule. La correspondance est inscrite au verso.

2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimensions suivantes :

Longueur 14 centimètres;

Largeur 9 centimètres.

3. Autant que possible, les cartes postales émises spécialement en vue de la circulation dans l'Union, doivent porter un timbre fixe et le titre Union postale universelle, suivi du nom du pays d'origine. Ce titre, lorsqu'il n'est pas en langue française est reproduit en cette langue.

4. Les cartes postales émanant des offices de l'Union sont seules admises à la circulation dans le service international.

5. Il est interdit de joindre ou d'attacher aux cartes postales des objets quelconques.

XVI.
Papiers d'affaires.

1. Sont considérés comme papiers d'affaires, et admit comme tels à la modération de port consacrée par l'article 5 de la Convention, toutes les pièces et tous documents, écrits ou

1878 dessinés en tout ou en partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages expédiés isolément, etc.

2. Les papiers d'affaires doivent être envoyés sous bande ou dans une enveloppe ouverte.

XVII.

Imprimés de toute nature.

1. Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de port consacrée par l'article 5 de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la lithographie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque

2. Sont exclus de la modératien de port, les timbres ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi que tous imprimés, constituant le signe représentatif d'une valeur.

3. Le caractère de correspondance actuelle et personnelle. ne peut pas être attribué aux indications ci-après, savoir:

1o A la signature de l'envoyeur ou à la désignation de son nom ou de sa raison sociale, de sa qualité, du lieu d'origine et de la date d'envoi;

2o à la dédicace ou à l'hommage de l'auteur;

3o aux traits ou signes simplement destinés à marquer les passages d'un texte, pour appeler l'attention;

4o aux prix ajoutés sur les côtes ou prix courants de bourse ou de marchés;

5o enfin, aux annotations ou corrections faites sur les épreuves d'imprimerie ou de composition musicale et se rapportant au texte ou à la confection de l'ouvrage.

4. Les imprimés doivent être, soit placés sous bande, sur 1878 rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert d'un côté ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entourés d'une ficelle facile à dénouer.

5. Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.

XVIII.
Échantillons.

1. Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de port qui leur est attribuée par l'article 5 de la Convention que sous les conditions suivantes.

2. Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification.

3. Ils ne peuvent avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

XIX.

Objets groupés.

Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous réserve des conditions suivantes :

1. Que chaque objet pris isolément ne dépassera pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension.

2. Que le poids total ne peut pas dépasser 2 kilogrammes par envoi.

3. Que la taxe sera au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

XX.

Correspondances réexpédiées.

1. En exécution de l'article 10 de la Convention, et sauf les exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article, les correspondances de toute nature adressées, dans l'Union, à des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées par l'office distributeur, comme si elles avaient été adressées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination.

1878

2. A l'égard des envois du service interne de l'un des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, on observe les règles suivantes :

1o Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis pour leur premier parcours, sont traités comme correspondances internationales et frappés, par l'office distributeur, de la taxe applicable aux envois de même nature directement adressés du pays d'origine dans le pays où se trouve le destinataire.

2o Les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours, et dont le complément de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur nature, par l'office distributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitté et celui qui aurait été perçu, si les envois avaient été expédiés primitivement sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence doit être exprimé en francs et centimes à côté des timbres-poste par l'office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus restent exigibles du destinataire, alors même que, par suite de réexpéditions successives, les envois reviennent dans le pays d'origine.

3. Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans aucun délai, réexpédiés, par la voie la plus prompte, sur leur destination.

XXI.
Rebuts.

1. Les correspondances de toute nature qui sont tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées aussitôt après les délais de conservation voulus par les règlements du pays destinataire, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs et en une liasse spéciale étiquettée: Rebuts.

2. Toutefois, les correspondances recommandées, tombées en rebut, sont renvoyées au bureau d'échange du pays d'origine et comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à destination de ce pays, sauf qu'en regard de l'inscription nominative au tableau no I de la feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention Rebuts est consignée dans la colonne d'observations par le bureau réexpéditeur.

3. Par exception, deux offices correspondants peuvent, d'un commun accord, adopter un autre mode de renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de se renvoyer réciproquement certains imprimés considérés comme dénués de valeur.

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