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Auskünfte des Aufgebers

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Renseignement à fournir par l'expéditeur

im Falle der Erklärung, dass ein gewöhnlicher Correspondenzgegenstand nicht an seine Bestimmung

gelangt ist

en cas de déclaration d'un objet de correspondance ordinaire non parvenu.

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NB. Im Falle der Auffindung des reclamirten Gegenstandes, wem, dem Aufgeber oder dem

Adressaten, soll derselbe zugestellt werden?

NB. En cas de recherches fructueuses à qui, de l'envoyeur ou du destinataire, doit on faire parvenir l'envoi réclame?

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Auskünfte des Adressaten

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Renseignements à fournir par le destinataire

im Falle der Reclamation eines nicht an seine Bestimmung gelangten gewöhnlichen Correspondenzgegenstandes.

en cas de réclamation d'un objet de correspondance ordinaire non parvenu.

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NB. Im Falle die Erhebungen ein Resultat ergeben haben, wem soll die reclamirte Sendung zugestellt werden, dem Aufgeber oder dem Adressaten?

NB. En cas de recherches fructueuses, à qui, de l'envoyeur ou du destinataire, doit-on faire parvenir l'envoi réclamé ?

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1 juin 1878.

Convention pour l'échange de lettres avec valeurs dé-
clarées. Conclue à Paris. Ratifiée à Vienne, le 8 avril 1879.
Les ratifications échangées à Paris, le 26 avril 1879.
(R. G. Bl. 1879, Nr. 66; P. V. Bl. 1879, Nr. 34.)

Uebereinkommen, betreffend den Austausch von Briefen mit
Werthangabe,

geschlossen zwischen Oesterreich-Ungarn, Deutschland, Belgien, Dänemark und
den dänischen Colonien, Egypten, Frankreich und den französischen Colonien,
Italien, Luxemburg, Norwegen, den Niederlanden, Portugal und den portu-
giesischen Colonien, Rumänien, Russland, Serbien, Schweden und der Schweiz.
(Abgeschlossen zu Paris 1. Juni 1878, von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt zu
Wien am 8. April 1879, die Ratificationen ausgewechselt zu Paris am 26. März 1877.)

(Urtext.)

Les soussignés plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 13 de la Convention conclue à Paris, le 1er juin 1878, pour la révision du pacte fondamental de l'Union générale des Postes, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Article 1.

Il peut être expédié de l'un des pays mentionnés cidessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées, avec assurance du montant de la

déclaration.

Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 5000 francs par lettre, et il est entendu que les diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.

Article 2.

1o La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des offices, qui participent à ce transport, est engagée dans les limites déterminées par l'article 8 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs, à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

1878

2o A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et de destination, la transmission de valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires..

3o L'échange de lettres contenant des valeurs déclarées, entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent Arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales, à concerter entre les administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

Article 3.

1o Les frais de transit prévus par l'article 4 de la Convention du 1er juin 1878, sont bonifiés aux offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

2o Indépendamment de ces frais de transit, l'administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers l'administration participant au transit territorial avec responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

3o En outre, s'il y a un ou plusieurs transports par mer donnant lieu à rétribution spéciale, d'après les articles 3 et 4 de la Convention du 1er juin 1878, et susceptibles d'engager la responsabilité des offices qui les effectuent ou les assurent, il est dû à chacun desdits offices un droit maritime d'assurance de 10 centimes par chaque somme de 200 francs ou fraction de 200 francs déclarée.

Article 4.

1o La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance, et se compose:

I. Du port et du droit fixe, applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination port et droit acquis en entier à l'office expéditeur;

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II. D'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 200 francs ou fraction de 200 francs déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les

autres pays, avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre 1878 cas, du droit d'assurance maritime prévu par le dernier alinéa de l'article 3 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas 1⁄2 p. % de la somme déclarée.

2o L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3o Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'article 7 ci-après, les lettres renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.

Article 5.

1o L'expéditeur d'une lettre contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par l'article 6 de la Convention du 1er juin 1878, en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cette lettre au destinataire.

2o Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du pays d'origine.

Article 6.

Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est interdite.

Article 7.

1o Une lettre de valeurs déclarées réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.

2o En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du présent Arrangement, sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenant dans le nouveau transport.

3o La réexpédition, par suite de fausse direction ou de mise en rebut, ne donne lieu à aucune perception supplémentaire à la charge du public.

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