Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

* Declaration échangée entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie *) à l'égard de l'admission réciproque des sociétés anonymes et celles en commandite par actions y compris les sociétés d'assurance de tout genre.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Le Soussigné, Ministre de la Maison Impériale des affaires étrangères, déclare par la présente, au nom du Gouvernement de Sa Majesté Imp. et R. Apost. que les sociétés anonymes et celles en commandite par actions (y compris le sociétés d'assurance de tout genre) légalement fondées en Italie pourront exercer dans la Monarchie Austro-Hongroise tous les droits, y compris celui d'ester en justice, en se conformant aux lois et prescriptions en vigueur sur cette matière, et à la condition que les sociétés de même nature fondée en Autriche-Hongrie en vertu des lois respectives seront admises à jouir des mêmes droits dans les États de Sa Majesté

le Roi d'Italie.

En foi de quoi le Soussigné a muni la présente déclaration de sa signature et du cachet de ses armes.

Vienne, le 3 février 1877.

954.

Andrássy m. p.

23 février 1877.

Prénotation des sommes anticipées sur les lettres d'anticipation échangées entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire

d'Allemagne.

(P. V. Bl. 1877, Nr. 14.)

Vormerkung der umgerechneten Vorschussbeträge auf den Vorschussbriefen aus Oesterreich-Ungarn nach Deutschland. H. M. Z. 5336.

In Folge einer mit dem k. deutschen General-Postamte in Berlin getroffenen Vereinbarung sind künftig bei den Vorschussbriefen aus Oesterreich-Ungarn nach Deutschland die in die Markwährung umgerechneten Vorschussbeträge von den k. k. Auswechslungs-Postämtern nicht nur auf den bezüglichen Nachnahmescheinen und Frachtbriefen, sondern auch auf den Vorschussbriefen selbst anzusetzen.

*) La déclaration italienne porte la date du 24 janvier 1877.

1877

955.

28 février 1877.

Notification du Gouvernement Imp. R. maritime à Trieste concernant l'admission des navires autrichiens et des navires canadiens à l'exercice du cabotage le long des côtes des deux pays.

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Il Canadian Privy-Council, con risoluzione in data 1 Giugno 1876, ha ammesso i bastimenti di bandiera austro-ungarica al cabotaggio lungo le coste del Canadà, compresa anche la navigazione sul fiume S. Lorenzo.

In pari tempo vengono ammessi anche i navigli del Canadà all' esercizio del cabotaggio lungo le coste austriache.

Ciò si reca a conoscenza del ceto commerciale-marittimo, in seguito all' ossequiato dispaccio dell' Eccelso i. r. Ministero del Commercio, dd. 11 Febbraio a. c. N. 39,927.

956.

28/16 février 1877.

Négociations de paix entre la Serbie et la Turquie;
Protocole signé le 28/16 février 1877.

(Parl. Pap. Nr. 15 [1877] 252.)

Safvet Pasha à Musurus Pasha.

Mr. l'Ambassadeur,

Constantinople, le 8 mars 1877.

Ainsi que je vous l'ai fait savoir par mon télégramme du 1er de ce mois, les rapports ont été heureusement rétablis entre le Gouvernement Impérial et la Principauté de Serbie à la suite de l'entente qui est intervenue entre la Sublime Porte et les Délégués Serbes.

Ce résultat a été obtenu dans les conditions et au moyen des actes suivants:

Les Délégués Serbes ont remis à la Sublime Porte une note dans laquelle, en vertu de leurs pleins pouvoirs, ils déclarent au nom du Prince que la Serbie faisait hommage de fidélité envers la Cour Suzéraine et demandait à rentrer dans la situation qui existait avant les derniers malheureux événements, en assumant de nouveau l'exécution de toutes les charges contenues dans les

Firmans délivrés jusqu'ici et dont elle reconaissait l'autorité. La 1877 note, en outre, relate les conditions de la pacification, et constate l'accord existant sur ces points entre la Cour Suzeraine et la Principauté.

La seule des garanties morales qui a été omise, est celle relative à l'entretien d'un Agent du Gouvernement Impérial à Belgrade, la mention de ce point ayant été écartée d'un commun accord afin de ne pas donner à l'établissement à Belgrade d'un Agent de la Cour Suzeraine, établissement qui avait été autrefois. sollicité par la Principauté elle-même, le caractère d'une mesure imposée à la faveur de circonstances exceptionnelles.

A la suite de la remise de cette note, qui ouvrait la voie à une entente entre la Sublime Porte et la Serbie, dans une séance qui a été tenue avec les Délégués, je leur ai déclaré que la Sublime Porte prenait acte du contenue de la note susmentionnée, et il a été convenu que le Gouvernement Serbe accorderait l'amnistie aux Serbes compromis dans les derniers événements, et que notre armée évacuerait les points occupés dans l'intérieur de la Serbie, ce dont procès-verbal a été rédigé et signé séance

tenante.

Le Prince Milan a adressé, de son côté, un télégramme directement à son Altesse le Grand Vézir par lequel il ratifie et confirme les explications et assurances fournies par ses Délégués, proteste de sa fidélité envers la Cour Suzeraine et sollicite l'émanation de l'acte devant consacrer le rétablissement des rapports existant antérieurement.

A cet effet, un Firman Impérial consacrant le rétablissement du statu quo ante, vient d'être rédigé, et ce Firman sera incessament envoyé à Belgrade par l'entremise d'un fonctionnaire spécial.

L'ensemble de ces documents, dont vous trouverez les copies ci-jointes en annexe, explique, au surplus, le mode du rétablissement des rapports réguliers entre la Sublime Porte et la Principauté de Serbie sur le pied du statu quo ante, c'est-à-dire de l'observation de toutes les dispositions des anciens Hatts et Firmans Impériaux et de la satisfaction donnée à la Sublime Porte, quant aux conditions formulées par elle, sans qu'aucune atteinte ait été portée au Traité de 1856.

Le mouvement provoqué en Serbie une fois réprimé par la valeur de nos troupes, la Sublime Porte était appelée à choisir entre l'établissement d'un nouvel ordre de choses et le rétablissement du statu quo ante, entouré de certaines garanties morales de nature à calmer des appréhensions et à satisfaire à des réclamations autorisées par la nature même des relations existant

1877 entre la Cour Suzeraine et la Principauté. Il serait inutile d'énumérer ici tout au long les considérations qui militaient en faveur de la seconde de ces deux alternatives. Elles se présentent naturellement à l'esprit. En s'attachant à éviter de nouvelles négociations telles que celles que le changement du statu quo ante ne pouvait manquer de provoquer, la Sublime Porte a voulu donner une preuve de son désir d'abréger, autant qu'il dépendait d'elle, l'anxiété avec laquelle les Cabinets et l'opinion publique en Europe attendait l'issue des négociations entamées directement avec la Serbie, et en même temps de se créer un titre de plus à la fidélité et à l'attachement du peuple et du Prince de Serbie.

Aussi, qu'il nous soit permis d'espérer que la modération dont le Gouvernement Impérial a fait preuve, sera appréciée équitablement et qu'elle portera ses fruits. En ce qui concerne la Principauté de Serbie plus particulièrement, il y a lieu de croire qu'éclairée sur le danger des entrainements inconsidérés, elle comprendra mieux la nécessité de respecter ses obligations envers la Cour Suzeraine et d'entretenir constamment avec elle les loyaux rapports qui sont la condition de son existence et de sa sécurité. Les Délégués du Prince nous ont déclaré que Sa Majesté le Sultan venait de rendre la Serbie heureuse et contente. La Sublime Porte ne désire maintenant qu'une chose, c'est que ce sentiment se consolide en se perpétuant

Veuillez, etc.

(Signé:) Safvet.

Note adressée par les Plénipotentiaires serbes à la Sublime Porte. Les Soussignés, Délégués spéciaux de Son Altesse le Prince de Serbie, ont déjà eu l'honneur de se rendre auprès de la Sublime Porte les interprêtes du désir sincère du Prince de Serbie et du Gouvernement Princier de voir les relations de la Principauté avec la Cour Suzeraine rétablies un moment plus tôt telles qu'elles existaient avant les derniers malheureux événements.

La Sublime Porte, de son côté, ayant fait connaître à Son Altesse le Prince les propositions dont elle avait jugé l'adoption nécessaire pour le rétablissement du statu quo ante, les Soussignés, se conformant à leurs instructions, s'empressent de présenter au Gouvernement Impérial les explications suivantes qui leur permettent d'établir et de déclarer que rien ne s'oppose désormais au rétablissement du statu quo.

La Sublime Porte désire que:

[ocr errors]

Conformément aux stipulations qui ont été faites lors du retrait des troupes Ottomanes de la Citadelle de Belgrade, le

pavillon Ottoman flotte désormais sur la dite Citadelle à côté du 1877 pavillon Serbe; et aussi, qu'en exécution des anciens firmans, le nombre des forteresses et l'importance des fortifications existantes ne soient pas augmentés par la suite.<<

11 avril 1867

Le Gouvernement Princier n'a jamais cessé de remplir l'obligation de hisser le pavillon Ottoman sur la Citadelle de Belgrade. D'ailleurs ces deux points se trouvent expressément et explicitement établis dans les Hatti-Chérifs de... Redjib 1249 et du (zije, 1283); il s'ensuit qu'aussitôt que la Principauté sera admise à établir des relations avec la Cour Suzeraine sur le pied du statu quo ante, la reconnaissance que le rétablissement du statu quo ante implique de tous les Firmans Impériaux délivrés à diverses dates, rendra obligatoires quant aux forteresses les stipulations contenues dans les Firmans susmentionnés, et dès lors ces stipulations entreront immédiatement en vigueur et seront scrupuleusement observées.

La Sublime Porte désire également que

>>Le Gouvernement Princier prévienne la formation sur le territoire de la Principauté de bandes armées destinées à porter le trouble dans les provinces voisines, ainsi que l'entrée dans les provinces voisines de bandes armées ainsi formées, soit par corps et ouvertement, soit clandestinement et par petits groupes; qu'en outre le Gouvernement Princier mette obstacle à la formation de sociétés secrètes ou non, ayant pour but de troubler la paix et la tranquillité des provinces voisines.<«<

Les Soussignés ont invoqué les antécédents les moins contestables de droit et de fait pour fournir au Gouvernement de la Sublime Porte les assurances les plus formelles quant aux tendances émminemment conservatrices et anti-révolutionnaires qui ont de tout temps caractérisé le peuple et le Gouvernement de la Principauté. La Serbie, consciente de sa position, cherche dans le travail productif les éléments de sa prospérité; ennemie de toute agitation qui serait nuisible à son développement moral, intellectuel et commercial, elle s'est donné des lois sévères pour prévenir la création de sociétés secrètes ayant de buts subversifs, pour réprimer la formation de bandes armées destinées à fomenter des troubles dans les provinces voisines. De fait, durant la longue période qui s'est écoulée dépuis la création de la Principauté sous le Sultan Mahmoud jusqu'à ce dernier temps, non seulement la formation de bandes armées a été inconnue en Serbie, mais il n'y a pas même existé de sociétés secrètes, tant il est vrai que la législation intérieure, conforme du reste avec les tendances du peuple Serbe, a toujours suffi pour empêcher la naissance de de tels éléments de troubles.

« PreviousContinue »