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1877

Les sociétés secrètes auxquelles la Sublime Porte a fait allusion, ont eu leur origine et leur siége ailleurs qu'en Serbie. Si, dans ce dernier temps, ces lois de la Principauté étant restées impuissantes, il s'est produit une situation funeste à tous les intérêts, les assurances dont les Soussignés ont l'honneur d'être les organes auprès du Gouvernement Impérial, sont précisément destinées à y mettre fin en rétablissant la paix et les rapports de bonne entente entre la Cour Suzeraine et la Principauté, et à rendre à ces lois préservatrices de l'ordre public leur antique et incontestable autorité et efficacité pour le plus grand avantage de la Serbie elle-même.

La Sublime Porte désire que

>> Indépendamment de la liberté religieuse les Arméniens, Grégoriens et Catholiques, et les Israélites jouissent en Serbie des mêmes droits et des mêmes priviléges que les autres habitants.<<

Au désir de tolérance religieuse si généreusement manifesté par la Sublime Porte, les Soussignés ont répondu que la législation intérieure de la Serbie ne connaît aucune exception fondée sur de faits de religion; qu'il n'a jamais existé d'Arméniens, Grégoriens ou Catholiques en Serbie; que tous les citoyens Serbes jouissent des mêmes droits civils et politiques; que les Israélites sujets Serbes n'en sont pas plus privés (sauf une seule restriction concernant leur établissement dans l'intérieur du pays) que le seraient à l'avenir des citoyens Serbes qui appartiendraient à un rite Chrétien autre que le rite Orthodoxe. Les Soussignés se félicitent d'avoir été ainsi mis à même de montrer que le grand principe de liberté religieuse inhérent au régime intérieur de la Principauté a été de tout temps le partage de tous les citoyens Serbes sans distinction de culte.

Ils s'estiment heureux d'avoir ainsi établi, dans ce qui précède, le parfait accord existant entre la Sublime Porte et le Gouvernement Princier, pour tout ce qui a trait aux conditions. du rétablissement du statu quo qui avaient été précédemment notifiées à Belgrade.

Les Soussignés, en leur qualité déjà énoncée de délégues de la Principauté et ayant la mission de renouveler de la manière la plus formelle l'expression de loyale fidélité du Prince et du peuple Serbe envers l'auguste personne de Sa Majesté Impériale le Sultan, n'hésitent pas à déclarer au Gouvernement de la Sublime Porte que Son Altesse le Prince Milan est prêt à confirmer directement les explications et les assurances dont ils ont été en son nom les fidèles interprètes. Ils espérent en conséquence que Son Altesse le Grand Vézir voudra bien.

provoquer l'émanation de l'Iradé Impérial pour le rétablissement 1877 du statu quo ante, et aussi pour que les troupes Impériales se retirent dans les douze jours à dater d'aujourd'hui derrière la ligne de démarcation, et que cette ligne soit rétablie telle qu'elle existait avant les derniers événements.

Constantinople, le 16/28 février, 1877.

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Protocole signé par les Plénipotentiaires turcs et serbes.

Cejourd'hui 16/28 février, 1877, les Délégués de Son Altesse le Prince de Serbie MM. Ph. Christitch et D. Matitch, s'étant réunis en séance chez son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères, ont déclaré qu'ils pensaient être arrivés au terme de leurs travaux et que l'accord s'était établi avec son Excellence le Ministre, conformément à la note explicative remise par eux à la Sublime Porte à la date du 16/28 février.

MM. les Délégués ont en conséquence déclaré qu'en vertu de pleins pouvoirs qui leur ont été conférés par le Gouvernement Princier ils confirment les désirs de leur dit Gouvernement de voir rétablir les relations avec la Cour Suzeraine sur le pied du statu quo ante.

Son Excellence le Ministre des Affaires Etrangères a de son côté déclaré au nom de la Sublime Porte qu'il prenait acte de la dite note explicative sus-visée; que le Gouvernement Impérial avait résolu de rétablir ses relations avec la Principauté de Serbie sur le pied du statu quo ante, et que cette décision sera communiquée au Prince dans les formes usitées jusqu'ici.

Dans cette situation et à l'effet de déterminer aussi explicitement qu'il est nécessaire la portée du principe du statu quo ante, et d'éviter tout malentendu qui pourrait se produire à cet égard, on constate qu'en vertu de cet accord il est entendu:

1. Que le rétablissement du statu quo ante signifie, sans qu'il soit besoin d'autres et plus longues explications, le rétablissement complet et sans exception de toutes les clauses et stipulations inscrites dans les Hatts Impériaux, et dans les autres actes concernant la Serbie et notamment le Hatt du 11 avril, 1867 (5 Zilhidje 1283) relatif aux régimes des forteresses.

2. Que la Sublime Porte ayant déjà accordé une amnistie pleine et entière aux sujets Ottomans qui auraient été compromis dans les derniers événements le Gouvernement Princier, de son côté, accorde également le pardon et l'oubli aux Serbes qui ont été compromis dans ces mêmes et malheureux événements.

1877

3. Que dans le délai de douze jours à partir de la date des présentes, les troupes Impériales et les troupes Serbes évacueront le territoire occupé par elles en dehors des anciennes lignes de démarcation afin que ce délai écoulé, les autorités respectives reprennent l'exercice de leur légitime action.

Dont acte fait en double.
(Signé) Safvet.

(Signé)

Ph. Christitch.
D. Matitch.

Le Prince de Serbie au Grand Vizir:

J'ai l'honneur d'informer Votre Altesse que nous confirmons et ratifions pleinement le Protocole contenant les bases convenues pour le rétablissement des relations entre la Sublime Porte et la Serbie tel qu'il a été signé par nos Délégués Spéciaux, MM. Philipp Christitch et Démetre Matitch, de même que les éclaircissements et les assurances que les Délégués ont donnés à la Sublime Porte, et qui ont abouti au rétablissement du statu quo qui avait existé entre la Sublime Porte et la Principauté jusqu'au mois de Juin de l'année passée.

La Serbie, rentrant ainsi dans la plénitude des droits, des priviléges et des immunités dont elle a joui jusqu'alors, accepte avec un profond sentiment de fidélité les obligations qui découlent des Firmans émanés à différentes époques et par lesquels la Cour Suzeraine avait témoigné de sa sollicitude et de sa confiance envers la nation Serbe et son Prince.

Il appartient maintenant à Sa Majesté le Sultan de proclamer officiellement le rétablissement des relations de la Principauté avec la Puissance Suzeraine sur la base convenue.

Firman Impérial:

Notre sollicitude Impériale avait toujours eu pour objet tout ce qui pouvait contribuer à consolider la tranquillité et le progrès de la Principauté de Serbie, qui fait partie intégrante de notre Empire, et à assurer le bonheur et la prospérité de ses habitants. Les immunités et priviléges contenus dans les Hatts Impériaux délivrés à diverses époques n'ont eu pour but que la réalisation de ce désir.

Une preuve éclatante de notre bienveillance particulière pour le peuple Serbe en considération de sa fidélité éprouvée envers notre Gouvernement Impérial avait encore été donnée notamment par la décision en vertu de laquelle la garde des forteresses Impériales sises en Serbie avait été confiée à la Principauté. Les rapports de confiance et de sincérité entre la

Principauté et la Cour Suzeraine étaient ainsi consolidés et 1877 développés de jour en jour d'avantage lorsque, malgré les efforts de notre Gouvernement Impérial pour garantir l'ordre de choses existant, nous avons été péniblement affectés en voyant qu'il n'avait pas été possible de prévenir les événements malheureux qui menacèrent de troubler profondément aussi bien la situation intérieure de la Serbie que sa situation vis-à-vis de la Cour Suzeraine.

Sur l'acceptation empressée de la proposition du rétablissement de la tranquillité qui avait été faite par notre Gouvernement Impérial dans le but d'épargner à la Serbie les malheurs de la guerre, et qui avait en vue le retour de la Serbie à la situation qui existait pour elle avant les derniers malheureux événements, vos Délégués, les très-honorables MM. Christitch et Matitch, sont arrivés à Constantinople avec des pleins pouvoirs de votre part. Dans les pourparlers qui ont eu lieu entre eux et notre Sublime Porte, ils ont su lui donner verbalement et par écrit des explications et des assurances par lesquelles ils ont garanti que le contenu des Firmans délivrés à diverses dates serait scrupuleusement observé; que les obligations qui avaient été à la charge de la Serbie en compensation des priviléges et immunités de la Principauté seraient exécutées, et qu'on ne permettrait désormais rien qui fût de nature à troubler matériellement et moralement les bons rapports de la Serbie avec notre Gouvernement.

Ces explications et ses assurances ayant renouvelé et confirmé notre confiance Impériale dans la fidélité et la droiture. de la Principauté et du peuple Serbe, nous avons ainsi approuvé et ratifié le rétablissement du statu quo ante; et, de même que notre pardon Impérial a été accordé à ceux des habitants des provinces voisines qui pendant les événements dont il a été question se sont enfuis et réfugiés dans la Principauté, de même le retour dans leurs foyers des habitants de la Principauté qui s'étaient réfugiés chez nous a été également assuré. Nous sommes convaincus que vous et le peuple Serbe vous apprécierez ce qui vient d'être arrêté comme une preuve manifeste de notre confiance et bienveillance Impériale à votre égard, et que vous attacherez à persister dans l'accomplissement des devoirs de la Principauté vis-à-vis de notre Gouvernement Impérial; et en conséquence nous vous avons délivré et envoyé notre présent Firman revêtu de notre sanction Impériale pour proclamer que sur cette base le statu quo ante a été rétabli, et que les ordres nécessaires ont été donnés à qui de droit afin de faire évacuer les points au delà de la ligne de démarcation qui se trouvent en la possession de notre armée.

Donné le 18 safer 1294 (20 Mais,
févier

1877).

Vous

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2 mars 1877. Traité entre l'Autriche-Hongrie et l'Empire d'Allemagne pour la construction d'un chemin de fer de Chotzen à Altwasser par Halbstadt et Friedland. Conclu à Vienne. Ratifié par S. Maj. Imp. et R. Ap. à Vienne, le 18 mars 1877. Ratifications échangées à Vienne, le 31 mars 1877. (R. G. Bl. 1877, Nr. 22.)

Staatsvertrag vom 2. März 1877 zwischen Oesterreich-Ungarn und dem Deutschen Reiche, betreffend die Herstellung einer EisenbahnVerbindung von Chotzen über Halbstadt und Friedland nach

Altwasser.

(Abgeschlossen zu Wien am 2. März 1877, von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät ratificirt zu Wien am 18. März 1877, die Ratificationen ausgewechselt zu Wien am 31. März 1877.)

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Ungarn und Böhmen etc.

thun kund und bekennen hiemit:

Nachdem zwischen Unserem Bevollmächtigten und jenem Seiner Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen wegen Herstellung der Eisenbahn-Verbindung von Chotzen über Halbstadt und Friedland nach Altwasser in Wien am 2. März 1. J. ein Vertrag unterzeichnet worden ist, welcher von Wort zu Wort lautet, wie folgt:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn, und

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des Deutschen Reiches,

von dem Wunsche geleitet, die Eisenbahn-Verbindungen zwischen den beiderseitigen Reichgebieten zu erweitern, haben zum Behufe einer hierüber zu treffenden Vereinbarung zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen etc. und Apostolischer König von Ungarn,

den Herrn Julius Grafen Andrássy von Csik-Szent-Király und Kraszna-Horka, Allerhöchst Ihren wirklichen geheimen Rath, Grosskreuz des St. Stephan-Ordens, Ritter des preussischen Schwarzen Adler-Ordens, Minister des Hauses und des Aeussern, Generalmajor etc. und

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, den Herrn Otto Grafen zu Stolberg-Wernigerode, kgl. preussischen Oberst à la suite, erbliches Mitglied des preussischen Herrenhauses und der ersten Kammer der Stände des Gross

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