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14.

Der Eintritt in die k. k. Kriegs-Marine als »See-Cadet«< oder als >>Officier ist nicht zulässig.

15.

In die See-Cadeten-Charge werden die See-Aspiranten nach einem einjährigen Lehrcurse befördert, wenn sie die für die Erlangung dieser Charge vorgeschriebene Prüfung mit Erfolg bestehen und in Bezug auf das dienstliche und ausserdienstliche Verhalten sich der Vorrückung würdig gezeigt haben.

Die Rangsbestimmung in der neuen Charge geschieht nach der Classification, welche bei der See-Cadeten-Prüfung erlangt wurde.

IV. Abschnitt.
16.

Der Eintritt in die k. k. oder königl. ungar. Landwehr ist Ausländern nicht gestattet.

1877

969.

31 mars 1877. Procès-verbal signé à Londres par les Représentants de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la GrandeBretagne, l'Italie et la Russie à l'egard des affaires orientales.

(Parl. Pap. Turkey Nr. 15 [1877] 435.) Protocole.

Les Puissances qui ont entrepris en commun la pacification de l'Orient et ont participé dans cette vue à la Conférence de Constantinople, reconnaissent que le moyen le plus sûr d'atteindre le but qu'elles se sont proposé, est de maintenir avant tout l'entente si heureusement établie entre elles et d'affirmer de nouveau ensemble l'intérêt commun qu'elles prennent à l'amélioration du sort des populations Chrétiennes de la Turquie, et aux réformes à introduire, en Bosnie, Herzégovine et Bulgarie que la Porte a acceptées sauf à les appliquer elle-même.

Elles prennent acte de la conclusion de la paix avec la Serbie.

Quant au Monténégro les Puissances considèrent comme désirable, dans l'intérêt d'un arrangement solide et durable, la rectification des frontières et la libre navigation de la Boïana.

1877

Les Puissances considèrent les arrangements intervenus ou à intervenir entre la Porte et les deux Principautés, comme un pas accompli vers l'apaisement qui est l'objet de leurs communs désirs.

Elles invitent la Porte à le consolider en replaçant ses armées sur le pied de paix, sauf le nombre de troupes indispensable pour le maintien de l'ordre, et en mettant en oeuvre, dans le plus court délai possible, les réformes nécessaires pour la tranquillité et le bien-être des provinces, de l'état desquelles la Conférence s'est préoccupée. Elles reconnaissent que la Porte s'est déclarée prête à en réaliser une partie importante.

Elles prennent acte spécialement de la circulaire de la Porte du 13 février 1876 et des déclarations faites par le Gouvernement Ottoman pendant la Conférence et depuis par l'entremise de ses Représentants.

En présence des ces bonnes dispositions de la Porte et de son intérêt évident à y donner immédiatement suite, les Puissances se croient fondées à espérer que celle-ci profitera de l'apaisement actuel pour appliquer avec énergie les mesures destinées à apporter à la condition des populations Chrétiennes l'amélioration effective unanimement réclamée comme indispensable à la tranquillité de l'Europe, et qu'une fois entrée dans cette voie, elle comprendra qu'il est de son honneur, comme de son intérêt, d'y persévérer loyalement et efficacement.

Les Puissances se proposent de veiller avec soin, par l'intermédiaire de leurs Représentants à Constantinople et de leurs Agents locaux, à la façon dont les promesses du Gouvernement Ottoman seront exécutées.

Si leur espoir se trouvait encore une fois déçu et si la condition des sujets Chrétiens du Sultan n'était pas améliorée de manière à prévenir le retour des complications qui troublent périodiquement le repos de l'Orient, elles croient devoir déclarer qu'un tel état de choses serait incompatible avec leurs intérêts et ceux de l'Europe en général. En pareil cas elles se réservent d'aviser en commun aux moyens qu'elles jugeront les plus propres à assurer le bien-être des populations Chrétiennes. et les intérêts de la paix générale.

Fait à Londres, le 31 Mars 1877.

(Signé) Derby.

L. F. Menabrea.

Schouvaloff.

(Signé) Münster.

Beust

L. D' Harcourt.

Procès-verbal d'une réunion tenue au Foreign Office, le 31 mars 1877. 1877 M. le Comte de Münster, Ambassadeur de l'Allemagne. M. le Comte de Beust, Ambassadeur de l'Autriche-Hongrie, M. le Marquis d'Harcourt, Ambassadeur de la France, M. le Comte de Derby, Principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires étrangères, M. le Général Comte de Menabrea, Ambassadeur de l'Italie, et M. le Comte de Schouvaloff, Ambassadeur de la Russie, se sont réunis aujourd'hui au Foreign Office pour signer le protocole proposé par la Russie, relatif aux affaires de l'Orient.

M. le Comte de Schouvaloff* a fait la déclaration suivante en remettant un promemoriâ entre les mains du Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique:

Si la paix avec le Monténégro est conclue et que la Porte accepte les conseils de l'Europe et se montre prête à se remettre sur le pied de paix, et à entreprendre sérieusement les réformes mentionnées dans le Protocole, qu'elle envoie à St. Pétersbourg un Envoyé spécial pour traiter du désarmement auquel Sa Majesté l'Empereur consentirait aussi de son côté.

» Side massacres pareils à ceux qui ont ensanglanté la Bulgarie avaient lieu, cela arrêterait nécessairement les mesures de démobilisation."<

M. le Comte de Derby a lu et remis à chacun des autres plénipotentiaires une déclaration, dont copie est annexée au présent procès-verbal.

M. le Général Comte de Menabrea** a déclaré que l'Italie n'est engagée par la signature du Protocole de ce jour que pour autant que l'entente heureusement établie entre toutes les puissances par le protocole lui-même sera maintenue.

Il a été ensuite procédé à la signature du protocole.
(Signé) Derby.
(Signé) Münster.
Beust.
L. d'Harcourt.

L. F. Menabrea.

Schouvaloff.

* Déclaration faite par l'Ambassadeur de Russie avant la signature du Protocole. Si la paix avec le Monténégro est conclue, et que la Porte accepte les conseils de l'Europe, et se montre prête à se remettre sur le pied de paix, et à entreprendre sérieusement les réformes mentionnées dans le Protocole, qu'elle envoie à St. Pétersbourg un Envoyé spécial pour traiter du désarmement, auquel Sa Majesté l'Empereur consentirait aussi de son côté.

Si des massacres pareils à ceux qui ont ensanglanté la Bulgarie avaient lien, cela arrêterait nécessairement les mesures de démobilisation.

** Déclaration faite par l'Ambassadeur d'Italie avant la signature du Protocole. L'Italie n'est engagée par la signature du Protocole de ce jour que pour autant que l'entente heureusement établie entre toutes les Puissances par le Protocole lui même sera maintenue.

1877

970.

3 avril 1877.

allemands.

Communication de l'Ambassadeur Imp. d'Allemagne à l'égard des fonctions consulaires dans les

ports

(Archives du ministère Imp. et R. des affaires étrangères.)

Note de S. E. l Ambassadeur Imp. comte Stolberg.

Nach Artikel 20 des Handels- und Zollvertrages zwischen Oesterreich und dem Zollverein vom 9. März 1868 sollen die Consuln des einen der vertragenden Theile unter der Bedingung der Gegenseitigkeit im Gebiete des anderen Theiles dieselben Vorrechte und Befugnisse geniessen, deren sich diejenigen irgend eines dritten Staates erfreuen oder erfreuen werden.

Nach Art. 10 der österr. Consularconvention mit Frankreich vom 11. December 1866 und Art. 16 derjenigen mit Italien vom 15. Mai 1874 sollen die in Oesterreich Ungarn residirenden französischen und italienischen Consuln zu den Verhandlungen der Gerichts- oder Verwaltungs - Behörden daselbst zugezogen werden, bei denen Capitaine oder Mannschaften ihrer nationalen Schiffe betheiligt sind.

Der kaiserlich deutsche General-Consul in Triest hat in einem im vorigen Jahre vorgekommenen Falle Veranlassung genommen, bei der k. k. Statthalterei zu Triest darüber vorstellig zu werden, dass er zu den gerichtlichen Verhandlungen mit Leuten von der Besatzung eines deutschen Schiffes nicht zugezogen sei.

Auf diese Vorstellung ist ihm österreichischerseits erwidert worden, dass aus den durch Vermittlung der k. und k österreichisch-ungarischen Botschaft in Berlin bei den österreichischungarischen Consulaten in Hamburg, Bremen, Stettin und Königsberg eingezogenen Erkundigungen über eine Reciprocität, die in dieser Beziehung in Deutschland geübt werde, sich nichts ergebe, und dass demnach auch den deutschen in OesterreichUngarn residirenden Consuln die fragliche Befugniss nicht zugestanden werden könne.

Dem unterzeichneten kaiserlich deutschen Botschafter ist in Folge dessen von seiner a. h. Regierung die Ermächtigung ertheilt worden, dem k. und k. Ministerium des Aeussern ergebenst zu erklären, dass Verfügung getroffen ist, damit die österr.-ungar. Consuln in den deutschen Häfen, sobald von den Behörden daselbst Verhandlungen mit den Capitänen und Mann schaften der Schiffe ihrer Nation stattfinden, zu diesen Verhandlung zugezogen werden.

Die kaiserl. deutsche Regierung würde es gleichzeitig mit 1877 Dank erkennen, wenn die k. und k. österr.-ungar. Regierung Anordnung treffen wollte, dass die deutschen Consuln in österr.ungar. Häfen in Fällen von daselbst vorkommenden Verhandlungen mit Capitänen und Leuten deutscher Schiffe in gleicher Weise zugezogen werden.

Indem der Unterzeichnete einer gefälligen Aeusserung des k. und k. österr.-ungar. Ministeriums des Aeussern in dieser Angelegenheit ergebenst entgegensehen darf, benützt er auch diesen Anlass, um etc. etc. Graf Stolberg.

971.

6 avril 1877.

Loi concernant la ratification du protocole du 25 février 1876 à l'égard du changement partiel des traités conclus avec la Société du chemin de fer du Sud.

(R. G. Bl. 1877, Nr. 36.)

Gesetz vom 6. April 1877, womit dem Protokollar-Uebereinkommen vom 25. Februar 1876, betreffend die theilweise Abänderung und Ergänzung der mit der Südbahn-Gesellschaft abgeschlossenen Verträge, die Genehmigung ertheilt wird.

Mit Zustimmung beider Häuser des Reichsrathes finde Ich anzuordnen, wie folgt:

Artikel I

Das nachfolgende, zwischen den k. k. Ministerien des Handels und der Finanzen im Namen der k. k. Regierung unter Beitritt der kgl. ungarischen Regierung einerseits und der k. k. priv. Südbahn - Gesellschaft andererseits zu Wien am 25. Februar 1876 vereinbarte Protokollar - Uebereinkommen, betreffend die bei Genehmigung des Verkaufes der italienischen Südbahnlinien eintretende theilweise Aenderung und Ergänzung der zwischen der k. k. Staatsverwaltung und der SüdbahnGesellschaft abgeschlossenen Verträge, insbesondere des Vertrages vom 13. April 1867 (R. G. Bl. Nr. 69), sowie des am gleichen Tage abgeschlossenen Uebereinkommens über die Modalitäten der Bezahlung des Restbetrages der Ablösungs. summe der ehemaligen lombardisch-venetianischen Eisenbahnen. wird genehmigt.

Die Genehmigung wird unter der Voraussetzung, dass der 1. Juli 1876 als der im §. 1 des Uebereinkommens bezeichnete Zeitpunkt zu betrachten sei, und mit dem ausdrücklichen Vor

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