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bien social, quelques-uns pussent, avec jus1801. tice, prétendre à des indemnités capables d'anéantir entiérement d'autres Etats échappés aux chances de la guerre.

Dans un combat commun, ajoutait-il, chacun doit suporter ses pertes; mais dès que l'empire a été forcé d'admettre un autre principe, comme une condition absolue de la paix, toutes les considérations s'évanouissent devant l'espoir de procurer à l'Allemagne une tranquillité durable.

Il n'en est pas moins certain que ce principe des indemnités doit être circonscrit le plus étroitement possible; qu'on ne saurait l'étendre sur les Etats dont le territoire n'a pas été envahi par la guerre, que dans la proportion exigée par leurs nouveaux rapports ; que tous doivent conserver leur existence constitutionnelle lorsque la vicissitude malheureuse des tems n'en exige pas impérieusement la dissolution; qu'enfin les négociations ultérieures doivent altérer le moins possible l'esprit de la constitution germanique.

Ces principes furent présentés de nouveau par les évêques de Spire, de Constance, de Bamberg, de Liége, d'Aischtat, de Freisengen, de Worms, de Salsbourg, de Brixen, et par presque tous les princes prélats d'Alle

magne.

Au surplus, tous les votans convenaient

que le traité de Lunéville donnait lieu à la diète d'examiner si cet acte diplomatique AN 9. devait ou ne devait pas être approuvé ? quel mode on adopterait sur les indemnités stipulées, et quels seraient les bénéfices princiers dont les biens supprimés formeraient les indemnités? On n'examinait alors que la première de ces questions, les deux autres paraissaient à quelques égards prématurées.

CHAPITRE XX XI.

Conclusum de la diete de l'Empire.

CE

E conclusum fut prononcé ; la diète de l'Empire est instruite par le décret impérial, du 21, notifié le 25 février de cette année, et par les pièces jointes à cet acte, des motifs importans qui ont déterminé S. M. I. à conclure, en sa qualité de chef de l'Empire, la paix avec la France.

Les trois collèges délibérant sur ce décret, prennent la décision suivante :

<< La paix conclue le 9 février à Lunéville, avec la France, par S. M. I., est ratifiée de la part de l'empereur et de l'Empire.

1801.

CHAPITRE XXXII.

Discussion sur le mode des indemnités prononcées par le traité de Lunéville.

L'EXAMEN du mode pour prononcer sur les indemnités stipulées par le traité de Lunéville, offrait de plus grandes difficultés. Les avis se trouvèrent partagés ; les uns voulaient que cette affaire importante fût remise à la sagesse de l'empereur; d'autres, que les Etats de l'Empire intervinssent pour former une commission chargée de ce travail; d'autres, enfin réclamaient une députation formée d'un petit nombre de commissaires à la nomination des principaux Etats d'Allemagne. Ils se divisaient sur les princes auxquels serait accordée la prérogative de nommer cette commission.

,

On remarqua sur-tout les votes des ministres de Hanovre et d'Autriche. Le premier, après avoir prouvé combien la question du mode, d'après lequel l'empire germanique exercerait son droit de coopération aux indemnités, importait au maintien de la constitution de cet. empire, et les difficultés multipliées, présentées par ce mode de concours, persuadé, cependant, que l'empereur méritait une confiance. illimitée, proposait préalablement,

D'adresser de la part de l'Empire des remercîmens à l'empereur, et de le prier de AN 9. faire, pour le bien de l'Empire, les démarches nécessaires pour les arrangemens ultérieurs, mais de ne rien conclure sans en avoir conféré avec la diète, et connu son opinion. Le ministre Hanovrien ajoutait que, si l'empereur ne croyait pas devoir se charger de ce travail préparatoire, la diète ne pouvait trouver de mode plus constitutionnel que de former une commission extraordinaire, composée des Etats de Mayence, Saxe, Autriche, Bavière, Magdebourg, Bamberg, Bremen, des comtés de Wétéravie et des villes impériales de Ratisbonne et d'Augsbourg. Cette commission serait munie de pleins pouvoirs pour traiter cette affaire avec le ministre impérial, à la charge de soumettre les arrangemens définitifs à la ratification de l'empereur et de l'Empire.

Le ministre d'Autriche pensait qu'il convenait de restreindre le nombre des commissaires , parce que les difficultés majeures devaient faire appréhender qu'une nombreuse députation ne compliquât les objets à traiter. Il proposait de confier tous les arrangemens préparatoires aux électeurs de Saxe et de Mayence, et, dans le cas où cette proposition. ne serait pas admise, de nommer une députation de quatre Etats.

Il fut pris un conclusum, le 30 avril, dans

lequel l'empereur était chargé de l'applanis1801. sement de toutes les difficultés relatives au traité de Lunéville, et de communiquer à la diète le résultat de ses démarches pour être ratifiées. Cette commission ne fut point acceptée par l'empereur. Il rendit compte des motifs de son refus par un rescrit impérial, du 20 juin.

Une nouvelle discussion s'ouvrit dans la diète. Le ministre de Mayence présentait un plan d'après lequel on aurait nommé une députation de douze Eats; Mayence, Bohême, Saxe et Bavière, dans le collège des électeurs; Autriche, Magdebourg, Bremen, Wirtemberg, Wursbourg et les comtés de la religion évangélique dans le collège des princes; Ratisbonne et Augsbourg dans le collège des villes impériales.

Les votes se trouvèrent partagés dans les trois collèges. Les uns voulaient donner des pleins pouvoirs à l'empereur, les autres proposaient une commission nommée dans le sein de la diète. Le vote de Magdebourg, émis dans la séance du 24 août, entra dans des détails qui firent la plus grande sensation. Le ministre prussien observait que, d'après le texte précis du traité de Lunéville, les seuls Etats héréditaires ayant perdu leurs possessions sur la rive gauche du Rhin, recevraient des indemnités prises dans l'empire même au moyen

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