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térieurs à 1789; qu'il en serait de même dans les autres colonies françaises au-delà du cap de Bonne-Espérance, que la traite des noirs et leur importation y auraient lieu, ainsi qu'avant l'époque de 1789; et que nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies serait soumis, pendant dix ans, aux réglemens qui seraient faits par le gouvernement.

Le général en chef confia, dans la partie française de Saint-Domingue, l'administration des quartiers et des communes à des commandans militaires et à des conseils de notables ; établit les pouvoirs respectifs de ces diverses autorités, confia aux commandans de quartiers la haute police dans leur arrondissement, sous les ordres des généraux commandant les divisions militaires ; il établit dans chaque commune, un commandant militaire et un conseil de notables, composé de propriétaires ou de négocians. Les membres de ce conseil au nombre de cinq dans les grandes communes et de trois dans les autres, furent à la nomination du préfet colonial. Il défendit toutes réquisitions, se réservant à lui seul le droit de les frapper. Cependant il permit aux généraux de division d'y avoir provisoirement recours, en cas seulement de crainte pour le manque de subsistances. Le conseil des notables fut chargé de proposer les dépenses nécessaires à l'entretien de la gendarmerie, à celle des établisse

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mens publics. Enfin, l'organisation civile com

mença à reparaître, et le mouvement de la AN 10. rade du Cap annonçait déjà au commerce un retour de prospérité.

A dater du 1er messidor, le préfet colonial demeura chargé de tous les détails d'administration qui ont rapport au service de la marine. Le général Leclerc fit aussi des réglemens pour le commerce français et pour le commerce étranger, tant pour les droits à payer que pour la sureté de la colonie. Nul passager ne pouvait être débarqué sans son autorisation. Il établit un tarif des droits d'entrée et de sortie, un réglement pour l'administration des domaines et revenus nationaux ; ses soins se portèrent à la fois sur la culture, sur la soumission des cultivateurs à l'égard des propriétaires, et sur les injustices que ces derniers pourraient exercer envers les premiers. Des mesures furent prises pour rétablir le service des postes, si utile au commerce et à la communication intérieure.

La colonie de Saint-Domingue étant en état de siège, la haute police appartint au militaire. Il fut néanmoins défendu à la force armée, de s'immiscer en rien dans l'administration de la colonie. Cependant les généraux furent tenus de rendre compte de tous les abus d'administration qu'ils remarqueraient dans l'étendue de leur

commandement. Ainsi le général Leclerc repla

1802. çait, autant que l'ordre de choses le permettait, les rapports qui existent entre l'autorité civile et militaire.

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Le rétablissement de l'ordre à S.t-Domingue et à la Guadeloupe, l'intérêt des cultures et celui du commerce national dépendaient principalement de la présence des propriétaires sur leurs biens. Un arrêté des consuls, du 16 fructidor, ordonna aux propriétaires blancs de s'y rendre dans le plus court délai, faute de quoi leurs biens resteraient sous le séquestre et sous la régie du domaine; furent exceptées de ladite obligation les personnes de tout sexe, au-dessous de l'âge de 18 ans, les veuves, leurs filles non mariées, les sexagénaires, les militaires sous les armes, les fonctionnaires publics et les interdits. La levée du séquestre ne devait s'obtenir qu'en donnant des preuves de non-émigration, de radiation. ou amnistie. Ces mesures de rigueur, justes pour ce tems de troubles, s'adoucirent dans la suite. Il fut sursis jusqu'au 1.er vendémiaire an 16, tant envers les débiteurs principaux qu'envers leurs cautions, à toutes poursuites pour les créances antérieures au 1.er janvier 1792, causées par ventes d'habitations, de maisons et de nègres à Saint - Domingue ainsi que pour avances faites à la culture; et

durant le même délai, les créanciers pour toute autre dette, ne pourront en poursuivre AN 10. le paiement sur les colonies.

Les fermes d'habitation, maisons et magasins avaient été généralement adjugées à vil prix dans le cas d'émigration ou d'absence; sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, les consuls en ordonnèrent la résiliation.

CHAPITRE III.

Proclamation sur la loi des cultes. De l'instruction publique. Du rétablissement des routes. De la navigation intérieure. De la légion d'honneur. Amnistie pour l'émigration. Finances. Conscription. Droit de citoyen pour les étrangers. Sénatorerie.

LA session du corps législatif commença par l'opération la plus importante qui puisse occuper les conseils d'une nation. La population entière de la France sollicitait la fin des querelles religieuses et l'organisation du culte. Vous serez unanimes, dit le premier consul à la députation qui venait, au nom de la France, le remercier d'avoir rendu la paix à l'Europe, comme la nation dans le résultat de votre délibération. Le peuple français apprendra avec

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une vive satisfaction, qu'il n'y aura pas eu un seul de ses législateurs qui n'ait voté la paix des consciences et la paix des familles, plus importante que celle sur laquelle vous venez de féliciter le gouvernement.

Le cardinal Caprara avait été envoyé en France avec le titre de légat à latere. Il fut autorisé à exercer les facultés énoncées dans la bulle donnée à Rome le lundi 6 fructidor an 9, à la charge de se conformer aux réglemens et usages observés en France en pareil cas; savoir: Qu'il jurerait et promettrait, suivant la formule usitée, de se conformer aux lois de l'Etat, aux libertés de l'église gallicane, et de cesser ses fonctions quand il en serait averti par le premier consul; qu'aucun acte de la légation ne pourrait être rendu public, ni mis à exécution, sans la permission du gouvernement; que le cardinal légat ne pourrait commettre ni déléguer personne sans la même permission; qu'il serait obligé de tenir ou faire tenir registre de tous les actes de la légation; que, la légation finie, il remettrait ce registre et le sceau de sa légation au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour le déposer au secrétariat du conseil d'Etat, et qu'à la fin de sa légation, il ne pourrait exercer directement, ni indirectement, soit en France, soit hors de France, aucun acte relatif à l'église gallicane; que la

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