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saient après elle, après leurs parens. Ils étaient errans dans des pays étrangers, dont plus AN 10. d'une fois ils avaient éprouvé les disgraces et même les mépris ; d'autres cachés, dans le sein de leurs familles ou chez des amis, recevaient en tremblant une hospitalité qu'on n'osait avouer. Cette rigueur d'une loi que les circonstances avaient pu rendre nécessaire, devait cesser avec elles.

Le 6 floréal, le conseil d'Etat, après avoir discuté le projet d'acte d'amnistie, il fut arrêté qu'elle serait accordée pour fait d'émigration à tout individu qui en était prévenu et qui n'était pas rayé définitivement: furent exceptés les individus qui avaient été chefs de rassemblemens armés contre la république, et quelques autres qu'il n'eût pas été prudent de comprendre dans cette mesure tout à la fois de justice et d'indulgence. Un sénatus-consulte postérieur y ajouta de nouveaux adoucissemens, en expliquant cette loi.

Les conseillers d'Etat, Crétet, Defermon et Jolivet apportèrent le 6 floréal au corps législatif, avec le compte général des recettes et dépenses de l'an 9, huit projets rélatifs aux finances de la république.

La loi du 21 ventose an 10 prorogeait les contributions de l'an 9 celle du 25 autorisait les dépenses de l'an 10 jusqu'à concurrence de la somme de deux cents millions,

Un des projets présentés avait pour objet de 1802. completter le crédit qui devait solder la dépense de l'année toute entière. D'après l'examen approfondi de divers états des ministres, le gouvernement jugeait qu'elles pourraient monter à cinq cents millions; et c'est à cette somme que les revenus publics, avec les améliorations déjà connues, et celles que l'on pouvait se promettre, semblaient pouvoir s'élever.

Un autre projet tendait à fixer pour l'an 10, à six pour cent, sans retenue, l'intérêt des cautionnemens fournis par les receveurs généraux et particuliers.

pour

l'an II.

Le troisième projet était celui de la prorogation des contributions directes La contribution foncière, comme pour l'an 10, portée à deux cent dix millions de principal, et la contribution personnelle, somptuaire et mobiliaire trente-deux millions de principal.

La fixation des centimes additionnels pour l'an 11, comme pour l'an 10. La contribution des portes et fenêtres, seize millions en principal, et dix centimes additionnels pour cent. Les patentes furent perçues pour l'an 11 comme pour l'an 10, et cinq centimes en outre par franc.

Prorogation des contributions indirectes de AN 10. l'an X pour l'an XI.

La somme de trois cents millions, faisant avec celle de deux cent millions, comprise dans la loi du 25 ventose an IX, celle de cinq cent millions, fut mise à la disposition du gouver

nement.

Cette somme devait être prise sur le produit des contributions décrétées par les lois, et sur les autres revenus publics de l'an X. Elle fut employée à l'acquit des dépenses des différens ministères, pendant l'an X, comine il suit :

Dette publique perpétuelle... 38,730,000.
Dette publique viagère......

MINISTRES.

20,000,000.

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1802.

Le corps législatif mit à la disposition du gouvernement soixante mille conscrits, dont la moitié pour la réserve. Avec ces fonds et ces forces, pouvait-on s'attendre à ce que la paix ferait place à l'état de guerre ?

Un sénatus-consulte organique, du 26 vendémiaire, prescrivit les conditions d'après lesquelles les étrangers pourraient acquérir le droit de citoyen. Pendant cinq ans, à compter de la publication de ce sénatus-consulte, tous les étrangers qui auraient rendu où rendraient de grands services à la France, qui apporteraient dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utile, ou qui formeraient de grands établissemens, furent, après un an de domicile, autorisés à jouir du droit de citoyen français. C'était en quelque sorte cicatriser la plaie de l'émigration.

Un sénatus-consulte du même jour suspendit les fonctions du jury, pendant le cours de l'an XI et de l'an XII, dans les départemens des Côtes-du-Nord, du Morbihan, de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes Maritimes, du Golo, du Liamone, du Pô; de la Doire, de la Sésia, de la Stura, de Marengo et du Tanaro.

1

Un autre sénatus-consulte, du 14 nivose établit une sénatorerie par arrondissement de tribunal d'appel. Chacune fut dotée d'une maison et d'un revenu annuel, en domaines natio

,

naux, de vingt à vingt-cinq mille francs. Les sénatoreries sont à vie, et obligent à une ré- AN 10. sidence au moins de trois mois dans l'année. Le sénat eut deux préteurs, un chancelier et un trésorier.

CHAPITRE IV.

Changemens dans la constitution. Du consulat à vie et des sénatus-consultes organiques.

Le sénat s'était réuni le 18 floréal; des orateurs du gouvernement lui transmirent un message des consuls, relatif à la paix, et au témoignage de reconnaissance nationale à donner au premier consul. Lorsqu'il fut élu pour la première fois, son consulat devait durer dix ans. Fallait-il en attendre le terme pour le réélire? La reconnaissance nationale, impatiente de se montrer, pouvait-elle se contenir jusqu'à ce tems? L'importance de tant et de si grands services semblait exiger qu'il fùt sur-le-champ réélu pour les dix années qui suivraient immédiatement les dix premières. Il avait forcé l'Europe à la paix ; il pouvait s'y retenir par la crainte et le respect que devaient nécessairement inspirer aux puissances les vastes conceptions de son génie.

Le sénat, ne consultant que la grandeur des

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