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OUIS, PAR LA GRACE de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra ; SALUT: Notre amé le Sieur LOUIS, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de fa compofition qui a pour titre : Lettres fur la Certitude des fignes de la Mort avec des Obfervations fur les Noyés, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privileges pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & per mettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs Volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes: Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance: comme auffi d'imprimer, o

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3.1

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Faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'em faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction changement ou autres, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; A la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles : Que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformé ment à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre-fcel des prefentes, que l'Impétrant le conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chancelier de France le Sieur DELAMOIGNON; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique

an dans celle de notre Château du Louvre, * un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DELAMOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur DEMACHAULT, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayant causes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie des Fréfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original; Commandons au Premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'éxécution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles, le vingtième jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent cinquante-un, & de notre Régne le trentefeptiéme. Par le Roi en fon Confeil.

Signé SAINSON.

Registre fur le Regiftre XII. de la Cham bre Royale & Syndicale des Libraires &

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Imprimeurs de Paris; No. 683. fol. 54%.
conformément au Réglement de 1723. qui
fait défenfes art. IV. à toutes perfonnes de
quelque qualité qu'elles foient, autres que
Les Libraires & Imprimeurs de vendre, dé-
biter & faire afficher aucuns Livres pour les
vendre en leurs noms foit qu'ils s'en di-
fent les Auteurs ou autrement & à la
charge de fournir à la fufdite Chambre
neuf exemplaires de chacun, preferits par
L'article CVIII. du même Réglement. A Pa-
ris, le vingt-quatre Décembre, 1751.

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Signé, J. B. COIGNARD, Syndic

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