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Lyon, cette affaire n'a eu jusqu'à présent aucune suite; le Saint-Siége ne se trouvant lié par aucun arrangement, et ayant déclaré qu'il regardait le concordat fait avec l'empereur comme existant, la négociation commencée peut être regardée comme

non avenue.

22 Avril, 1815.

Paris, le 21 Avril.

DÉCRETS IMPÉRIAUX.

Par décret du 20 Avril, 1815, S. M. a nommé M. B. de Constant, conseiller d'état, section de l'intérieur.

Par décret du 20 Avril, 1815, S. M. a nommé M. Grammont, ancien adjoint, aux fonctions de maire de Bordeaux, et à celles d'adjoints, MM. Fieffé, Saint-Amand, Coudert, Furtado, Philippon et Forcade.

Par décret du même jour, S. M. a nommé M. Jars, ancien capitaine du génie, maire de Lyon, et adjoints MM. le baron de Vauxonne, Giraux de Saint-Try, Vincent de Vaugelas, Champanhet, Bontoux et Lachapelle-Catalan.

23 Avril, 1815. Paris, le 22 Avril.

Acte additionnel aux constitutions de l'empire. Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années, par le vœu de la France, au gouvernement de l'état, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle, et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le completter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France, par l'affermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet em

pire. A ces causes, voulant, d'un côté, conserver du passé cë qu'il y a de bon et de salutaïre, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre empire conformes en tout aux vœux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au systême représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables: en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français, et la dignité de notre couronne. En conséquence, les articles suivans, formant un acte supplémentaire aux constitué tions de l'empire, seront soumis à l'acceptation libre et solen nelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France.

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

Les constitutions de l'empire: nommément l'acte constitutionnel du 22 Frimaire an 8, les sénatus-consultes des 14 et 16 Thermidor an 10, et celui du 28 floréal an 12, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres disposi

tions sont confirmées et maintenues.

ART. 2.

Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par deux chambres.

ART. 3.

La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.

ART. 4.

L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendans mâles, d'aîné en aîné en ligue directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.

Les pairs prennent séance à vingt-un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.

ART. 5.

La chambre des pairs est présidée par l'archi-chancelier de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte du 28 Floréal an 12, par un des membres de cette chainbre désigné spécialemant par l'empereur.

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ART. 6.

Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédite, sont pairs de droit. Ils siégent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-un.

ART. 7.

La seconde, chambre, nommée chambre des représentans, est élue par le peuple.

ART. 8.

Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. ART. 9.

Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'empereur.

ᎪᎡᎢ. 10.

La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections. contestées. ART. 11.

Les membres de la chambre des représentans reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée constituante.

ART. 12.

Ils sont indéfiniment rééligibles.

ART. 13.

La chambre des représentans est renouvelée de droit en ențier tous les cinq ans.

ART. 14.

Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dout il fait partie.

ART. 15.

Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.

ART. 16.

Les pairs sont jugés par leur chambre, en matière criminelle ou correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.

ART. 17.

La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes fouctions publiques, hors celles de comptables.

Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par par le collége électorai du département, ou de l'arrondissement qu'ils administrent.

ART. 18.

L'empereur envoie dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui y siégent et prennent part aux dis cussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre come pairs ou élus du peuple.

ART. 19.

Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans, qui siégent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état.

ART. 20.

Les séances des deux chambres sont publiques. Elle peuvent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentans sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

ART. 21.

L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentaus. La proclamation qui prononce la dissolu❤ tion convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle; et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.

ART. 22.

Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler.

ART. 23.

Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens: si ces amendemeus ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.

ART. 24.

Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.

ART. 25.

Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux

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chambres, elle est portée à l'autre; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'empereur.

ART. 26.

Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.

TITRE II.

Des colléges électoraux et du mode d'élection.

ART 27.

Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 Thermidor an 10, sauf les modifications qui suivent.

ART. 28.

Les assemblées de canton remplirent chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.

ART. 29.

A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs désigué par l'empereur sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.

ART. 30.

A dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux vice-présidens. A cet effet, l'assemblée du college de département précédera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.

ART. 31.

Les colléges de département et d'arrondissement nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte.

ART. 32.

Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.

Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.

ART. 33.

L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.

L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de département, sur une liste

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