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votre père; je ne vis que pour l'honneur et le bonheur de la France. Mon retour dissipe toutes vos inquiétudes; il garantit la conservation de toutes les propriétés. L'égalité entre toutes les classes, et les droits dont vous jouissiez depuis vingtcinq ans, et après lesquels nos pères ont tous soupiré, forment aujourd'hui une partie de votre existence.

Dans toutes les circonstances où je pourrai me trouver, je me rappelerai toujours, avec un vif intérêt, tout ce que j'ai vu en traversant votre pays.

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON.

Le grand-maréchal faisant les fonctions de major-général de la grande-armée,

(Signé)

BERTRAND.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Aux habitans du département de l'Isère.

Citoyens,

Lorsque, dans mon exil, j'appris tous les malheurs qui pesaient sur la nation, que tous les droits du peuple étaient méconnus, et qu'il me reprochait le repos dans lequel je vivais, je ne perdis pas un moment. Je m'embarquai sur un frêde navire; je traversai les mers au milieu des vaisseaux de guerre de différentes nations; je débarquai sur le sol de la patrie, et je n'eus en vue que d'arriver avec la rapidité de l'aigle dans cette bonne ville de Grenoble, dont le patriotisme et l'attachement à ma personne m'étaient particulièrement connus.

Dauphinois! vous avez rempli mon attente.

J'ai supporté, non sans déchirement de cœur, mais sans abattement, les malheurs auxquels j'ai été en proie il y a un an: le spectacle que m'a offert le peuple sur mon passage m'a vivement ému. Si quelques nuages avaient pu arrêter la grande opinion que j'avais du peuple Français, ce que j'ai vu m'a convaincu qu'il était toujours digne de ce nom de Grand Peuple dont je le saluai il y a plus de vingt ans.

Dauphinois! sur le point de quitter vos contrées pour me rendre dans ma bonneville de Lyon, j'ai senti le besoin de vous exprimer toute l'estime que m'out inspirée vos sentimens élevés. Mon cœur est tout plein des émotions que vous y avez fait naître ; j'en conserverai toujours le souvenir.

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON.

Le grand maréchal, faisant les fonctions de major-général de la grande-armée.

(Signé)

E

BERTRAND.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Aux habitans de la ville de Lyon.

Lyonnais!

Au moment de quitter votre ville pour me rendre dans ma capitale, j'éprouve le besoin de vous faire conuaître les senti, mens que vous m'avez inspirés. Vous avez toujours été au premier rang dans mon affection. Sur le trône ou dans l'exil, vous m'avez toujours montré les mêmes sentimens. Ce caractère élevé qui vous distingue spécialement, vous a mérité toute mon estime. Dans des momens plus tranquilles, je reviendrai pour m'occuper de vos besoins et de la prospérité de Vos manufactures et de votre ville.

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Par l'empereur,

NAPOLÉON.

Le grand maréchal, faisant fonctions de major-général de l'armée,

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A Lyon, le 13 Mars, 1815.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Considérant que par nos constitutions les membres de l'ordre judiciaire sont inamovibles,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art, ler. Tous les changemens arbitraires opérés dans nos cours et tribunaux inférieurs sont nuls et non avenus.

2. Les présidens de la cour de cassation, notre procureurgénéral et les membres qui ont été injustement et par esprit de réaction, renvoyés de ladite cour, sont rétablis dans leurs fonctions.

3. Les individus qui les ont remplacés sont tenus de cesser sur-le-champ leurs fonctious.

4. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

(Signe)

Par l'empereur,

NAPOLÉON.

Le grand marechal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée.

(Signé) BERTRAND.

A Lyon, le 13 Mars, 1815.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Tous les généraux et officiers de terre et de mer, dans quelque grade que ce soit, qui ont été introduits dans nos armées depuis le 1er. Avril, 1814, qui étaient émigrés, ou qui n'ayant pas émigré, out quitté le service au moment de la première coalition, quand la patrie avait le plus grand besoin de leurs services, cesseront sur-le-champ leurs fonctions, quitteront les marques de leur grade et se rendront au lieu de leur domicile.

2. Défenses sont faites au ministre de la guerre, aux inspecteurs aux revues, aux officiers de la trésorerie et autres comptables, de rien payer pour la solde de ces officiers sous quelque prétexte que ce soit, à dater de la publication du présent décret.

3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLÉON.

Le grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée,

(Signé)

BERTRAND.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La cocarde blanche, la décoration du lys, les ordres de Saint-Louis, du Saint-Esprit et de Saint-Michel sont abolis.

2. La cocarde nationale sera portée par les troupes de terre et de mer et par les citoyens; le drapeau tricolore sera placé sur les maisons communes des villes et sur les clochers des campagnes.

3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée, est chargé de la publication du présent décret.

(Signé)

Par l'empereur,

NAPOLÉON.

Le grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée,

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A Lyon, le 13 Mars, 1815. Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Aucun corps étranger ne sera admis à la garde du souverain. La garde impériale est rétabile dans ses fonctions. Elle ne pourra être recrutée que parmi les hommes qui ont

douze aus de service dans nos armées.

2. Les cent-suisses, les gardes de la porte, les gardes suisses, sous quelque dénomination que ce soit, sont supprimés. Ils seront renvoyés, à dater de la publication du présent décret, à vingt lieues de la capitale et à vingt lieues de tous nos palais impériaux, usqu'à ce qu'ils soient légalement licenciés et que le sort des soldats soit assuré.

3. La maison militaire du roi, telle que les gardes-ducorps, les mousquetaires, les chevaux-légers, etc. est sup. primée.

Les chevaux, armes, effets d'habillement et d'équipement, seront mis sous la responsabilité personnelle des chefs de

orps.

4. Notre grand maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLÉON.

Le grand-maréchal faisant fonctions de major-général de la grande-armée,

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Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

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Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. ler. Le séquestre sera apposé sur tous les biens qui forment les appanages des princes de la maison de Bourbon et sur ceux qu'ils possèdent à quelque titre que ce soit.

2. Tous les biens des émigrés qui appartenaient à la légion d'honneur, aux hospices, aux communes, à la caisse d'amortissement, ou enfin qui faisaient partie du domaine sous quelque dénomination que ce soit et qui auraient été rendus depuis le premier Avril, au détriment de l'intérêt national, seront surle-champ mis sous le séquestre.

Les préfets et officiers de l'enregistrement tiendront la main à l'exécution du présent décret aussitôt qu'ils en auront connaisance, faute par eux de le faire, ils seront responsables des dommages qui pourraient en résulter pour la nation.

3. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grand-armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLÉON.

Le grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée,

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Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La noblesse est abolie, et les lois de l'assemblée constituante seront mises en vigueur.

2. Les titres féodaux sont supprimés; les lois de nos assemblées nationales seront mises en vigueur.

3. Les individus qui ont obtenu de nous des titres nationaux, comme récompense nationale, et dont les lettres-patentes ont été vérifiéés au conseil du sceau des titres, continueront à les porter.

4. Nous nous réservons de donner des titres aux descendans des hommes qui ont illustré le nom français dans les différens siècles, soit dans le commandement des armées de terre et de mer, dans les conseils du souverain, dans les administrations civiles et judiciaires, soit enfin dans les sciences et arts et dans le commerce, conformément à la loi qui sera promulguée sur cette matière.

5. Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

Par l'empereur,

(Signé)

NAPOLEON.

Le grand-maréchal, faisant fonctions de major-général de la grande-armée,

(Signé)

BERTRAND.

A Lyon, le 13 Mars, 1815.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'empire, empereur des Français, etc. etc. etc.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. Ier. Tous les émigrés qui n'ont pas été rayés, amnistiés ou éliminés par nous ou par les gouvernemens qui nous ont précédé, et qui sont rentrés en France depuis le 1er Janvier 1814, sortiront sur-le-champ du territoire de l'empire.

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