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plus convenable pour que l'amiral Cockburn examine les effets que le général Buonaparte peut avoir apportés avec lui.

L'amiral permettra qu'on prenne à bord du Northumberland le bagage, le vin et les provisions que le général peut avoir apportés avec lui. Parmi son bagage on doit comprendre le service de sa table à moins qu'il ne soit si considérable qu'on puisse croire que ce serait un article qu'on voulût plutôt convertir en argent qu'employer à un usage réel.

Le général délivrera son argent, ses diamans, tous ses effets précieux, (conséquemment ses lettres de change) de quelque nature qu'ils puissent être. L'amiral lui déclarera que le gouvernement anglais n'a pas l'intention de confisquer sa propriété, mais simplement de prendre sur lui l'administration de ses effets pour l'empêcher de s'en servir pour faciliter sa fuite.

L'examen en sera fait en présence d'une personne désignée par Buonaparte et l'inventaire des effets qu'on retiendra sera signé par cette personne ainsi que par le vice-amiral ou par la personne qu'il aura nommée pour faire l'inventaire.

L'intérêt ou le principal (suivant que sa propriété sera plus ou moins considérable) sera employé à son entretien, et sous ce rapport on lui en laissera la principale disposition.

En conséquence il pourra de temps en temps faire connaître ses désirs à l'amiral jusqu'à l'arrivée du nouveau gouverneur de St. Hélène et ensuite à ce dernier; et si on ne trouve pas d'objection à ses demandes, l'amiral ou le gouverneur pourront donner les ordres nécessaires, et ce qui sera déboursé sera payé par des bills sur le trésor de Sa Majesté.

En cas de mort il pourra disposer de sa propriété par un testament, et il peut être assuré que tout ce qui sera contenu dans son testament sera fidèlement exécuté.

Comme on pourrait essayer de faire passer une partie de sa propriété comme propriété de quelqu'un de sa suite, il sera nécessaire d'expliquer que la propriété de ceux qui l'accompagnent sera sujette aux mêmes réglemens.

La disposition des troupes qui formeront sa garde sera confiée au gouverneur. Ce dernier cependant a reçu notice, dans le cas ci-après désigné, d'agir suivant les désirs de l'amiral.

Le général sera constamment accompagné d'un officier nommé par l'amiral, ou si le cas se présente, par le gouverneur. Si on permet au général de passer au-delà des limites où les sentinelles sont placées, il faudra que l'officier soit accompagné au moins d'un soldat.

Lorsqu'il arrivera des vaisseaux et aussi long-tems qu'ils seront en vue, le général restera renfermé dans les limites où les sentinelles sont placées; pendant tout ce temps toute espèce de communication avec les habitans lui sera interdite. Ses

compagnons dans St. Hélène seront astreints aux mêmes réglemens et devront rester avec lui pendant tout ce temps-là. Dans tout autre tems l'amiral ou le gouverneur feront tels réglemens que bon leur semblera par rapport à eux.

On signifiera au général que, s'il cherche à effectuer sa fuite, il sera mis sur-le-champ aux arrêts, et on déclarera à ceux de sa suite que si on découvre qu'ils ayent formé le moindre complot pour faciliter la fuite du général ils seront séparés de lui et mis également aux arrêts.

Toutes les lettres adressées au général ou à ceux de sa suite seront délivrées à l'amiral ou au gouverneur qui les lira avant de permettre qu'on les délivre à ceux à qui elles seront

adressées.

Toutes les lettres écrites par le général ou ceux de sa suite seront soumises aux mêmes réglemens.

On ne remettra au général ni à ceux de sa suite aucune lettre qui ne viendra pas à St. Hélène par le canal du secrétaire d'état, si elle est écrite par quelqu'un qui ne demeure pas dans l'ile. Toutes leurs lettres adressées à des personnes qui ne demeurent pas dans l'île passeront sous le couvert du secrétaire-d'état.

On notifiera clairement au général que le gouverneur et l'amiral ont des ordres précis d'informer le gouvernement de S. M, de tous les désirs et représentations que le général désirerait lui faire, et pour cela on n'a pas besoin d'employer aucune précaution. Mais le papier, sur lequel une pareille requête ou représentation est écrite, doit leur être communiqué décacheté afin qu'ils puissent le lire et y ajouter les observations qu'ils jugeront nécessaires.

Jusqu'à l'arrivée du nouveau gouverneur l'amiral sera en, tièrement responsable de la personne du général Buonaparte, et S. M. n'a aucun doute de la disposition du gouverneur actuel pour concourir à cet effet avec l'amiral.

L'amiral est pleinement autorisé à retenir à son bord le général, ou à le transporter à bord de tout autre vaisseau dans le cas où il jugerait que la détention de sa personne ne pourrait pas s'effectuer sûrement d'une autre manière.

Quand l'amiral arrivera à St. Hélène, le gouverneur, à sa réquisition, prendra des mesures pour envoyer sur-le-champ en Angleterre, au Cap de Bonne-Espérance, ou aux IndesOrientales, tels officiers ou telles personnes employés dans les corps militaires à St. Hélène que l'amiral jugera convenable de renvoyer du service militaire en St. Hélène, soit parce qu'ils seraient étrangers, soit par rapport à leur caractère ou leur disposition.

S'il y a des étrangers dans l'île dont la résidence dans le pays donnerait lieu de croire, qu'elle pourrait servir d'instru ment à faciliter la fuite du général Buonaparte, il pren

dra des mesures pour les renvoyer. Toutes les côtes de l'île, tous les navires et vaisseaux qui la visiteront, seront placés sur la surveillance de l'amiral; il déterminera les places que ces vaisseaux pourront visiter, et le gouverneur enverra une garde suffisante dans les endroits où l'amiral jugera cette précaution nécessaire.

L'amiral emploiera les mesures les plus rigoureuses pour veiller l'arrivée et le départ de tous les vaisseaux, et pour empêcher toute communication avec la côte, excepté celle qu'il permettra,

On donnera les ordres les plus précis pour empêcher les vaisseaux marchands ou étrangers de se rendre à St. Hélène, après un certain intervalle.

Si le général était attaqué d'une maladie sérieuse, l'amiral et le gouverneur nommeront chacun un médecin qui a leur confiance pour traiter le général de concert avec son médecin, Ils leur donneront les ordres les plus positifs de publier tous les jours un bulletin de sa santé. Dans le cas où il viendroit à mourir, l'amiral donnera des ordres pour faire transporter son corps en Angleterre.

Donné au bureau de la guerre, le 30 Juillet, 1815.

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DOCUMENS OFFICIELS.

Traité de Chaumont.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le Roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, S. M. I. et Ř. A. l'Emperenr d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. le Roi de Prusse ayant fait parvenir au Gouvernement français des propositions pour la conciusion de la paix générale, et desirant, au cas que la France refusât les conditions de cette paix, resserrer les liens qui les unissent, pour la poursuite vigoureuse d'une guerre entreprise dans le but salutaire de mettre fiu aux malheurs de l'Europe, d'en assurer le repos futur par le rétablissement d'un juste équilibre de puissances, et voulant en même tems, si la Providence bénissait leurs intentions pacifiques, déterminer les moyens de maintenir contre toute atteinte l'ordre de choses qui aura été l'heureux résultat de leurs efforts, sont convenus de sanctionner par un traité solennel, signé séparément par chacune des quatre puissances avec les trois autres ce double engagement.

En conséquence S. M. le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et de l'Irlande a nommé pour discuter, arrêter et signer les conditions du présent traité avec S. M. I. et R. A. le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, membre en son parlement etc., etc., etc., et S. M. I. et Royale Apostolique ayant nommé de son côté le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Wittebourg-Oschenhausen, chevalier de la Toisond'Or, grand-croix de l'Ordre de Saint-Etienne, etc., etc., etc.

Lesdits plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1er. Les hautes parties contractantes ci-dessus dénommées, s'engagent solennellement l'une avec l'autre, par le présent traité et pour le cas où la France refuseroit d'accéder aux conditions de la paix proposée, de consacrer tous les moyens de leurs Etats respectifs à la poursuite vigoureuse de la présente guerre contre elle, et de les employer dans un parfait concert, afin de se procurer à elles-mêmes et à l'Europe une paix générale, sous la protection de laquelle les droits et la liberté de toutes les nations puissent être établis et assurés.

Cet engagement ne pourra pas porter préjudice aux stipulations que les Etats respectifs ont déjà contractées relativement au nombre de troupes à tenir en campagne contre l'ennemi ; et il est bien entendu que les cours d'Angleterre, d'Autriche, de Russie et de Prusse s'engagent par le présent traité à tenir constamment en campagne chacune 150,000 hommes au com

plet, sans compter les garnisons, et de les employer activement contre l'ennemi commun.

2. Les hautes parties contractantes s'engagent réciproquement à ne pas négocier séparément avec l'ennemi commun, et à nẹ signer ni paix ni trève ni convention que d'un commun accord. Elles s'engagent de plus à ne pas poser les armes avant que l'ob jet de la guerre mutuellement convenu et entendu n'ait été atteint.

3. Pour contribuer de la manière la plus prompte et la plus décisive à remplir ce grand objet, S. M. britannique s'engage à fournir un subside de cinq millions de livres sterling pour le service de l'année 1814, à répartir en parties égales entre les trois puissances; et Sadite Majesté promet en sus de convenir, avant le 1er Janvier chaque année avec LL. MM. Í. et R. des secours ultérieurs à fournir pendant chaque année subséquente, si, ce qu'à Dieu ne plaise, la guerre devait se prolonger jusque-là.

Le subside ci-dessus stipulé de cinq millions de livres sterling sera payé à Londres en termes mensuels et en proportions égales aux ministres des puissances respectives duement autorisés à les recevoir.

Dans le cas que la paix entre les puissances alliées et la France fût signée avant l'expiration de l'année, le subside calculé sur l'échelle de cinq millions de livres sterling, sera payé jusqu'à la fin du mois dans lequel le traité définitif aura été signé, et S. M. britannique promet en outre de payer à l'Autriche et à la Prusse deux mois et à la Russie quatre mois en sus du subside stipulé, pour couvrir les frais du retour de leurs troupes dans leurs propres frontières.

4. Les hautes parties contractantes auront la faculté d'accréditer respectivement auprès des généraux commandans de leurs armées des officiers qui auront la liberté de correspondre avec leurs gouvernemens, pour les informer des événemens militaires et de tout ce qui est relatif aux opérations des armées.

5. Les hautes parties contractantes, se réservant de se concer ter entre elles, au moment de la conclusion de la paix avec la France, sur les moyens les plus propres à garantir à l'Europe, et à se garantir réciproquement le maintien de cette paix, n'eu sont pas moins convenues d'entrer sans délai dans des engagemens défensifs pour la protection de leurs états respectifs en Europe, contre toute atteinte que la France voudrait porter à l'ordre des choses résultant de cette pacification.

6. Pour obtenir ce résultat, elles conviennent que dans le cas où les Etats de l'une des hautes parties contractantes seraient menacés d'une attaque de la part de la France, les autres emploieront activement tous leurs efforts pour la prévenir par une intervention amicale.

A A A

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