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7. Les hautes parties contractantes se promettent, dans le cas où ces efforts resteraient sans effet, de venir immédiatement au secours de la puissance attaquée, chacune avec un corps de soixante mille hommes.

8. Ce corps auxiliaire sera composé respectivement de cinquante mille hommes d'infanterie et dix mille hommes de cavalerie avec un train d'artillerie et de munitions proportionnées au nombre de ces troupes. Le corps auxiliaire sera prêt à entrer en campagne de la manière la plus efficace pour la sûreté de la puissance attaquée ou menacée, deux mois au plus tard après que la réquisition en aura été faite.

La situation du théâtre de la guerre ou d'autres circonstances pouvant rendre difficile pour la Grande-Bretagne l'envoi des secours stipulés en forces anglaises, dans le terme convenu, et le maintien de ces forces sur le pied de guerre, S. M. britannique se réserve le droit de fournir à la puissance requérante son contingent en troupes étrangères à sa solde, ou de lui payer annuellement une somme d'argent au taux de 20 liv. st. par homme, pour l'infanterie, et de 30 liv. st. pour la cavalerie, jusqu'à la concurrence du secours stipulé. Le mode du secours que fournira la Grande-Bretagne sera déterminé à l'amiable dans chaque cas particulier, entr'elle et la puissance menacée ou attaquée au moment où la réquisition sera faite.

Le même principe sera adopté à l'égard des forces que S. M. britannique s'est engagée à fournir par l'article 1er du présent traité.

10. L'armée auxiliaire sera sous le commandement du général en chef de l'armée de la puissance requérante. Elle sera conduite par un général à elle, et employée dans toutes les opérations militaires, selon les règles de la guerre. La solde de l'armée auxiliaire sera à la charge de la puissance requise. Les rations et les portions en vivres, fourrages, etc., ainsi que les quartiers, seront fournis par la puissance requérante, aussitôt que l'armée auxiliaire sera sortie de ses frontières, et cela sur le pied sur lequel elle entretient ou entretiendra ses propres troupes en campagne et dans les quartiers.

11. L'ordre et l'économie militaires dans l'intérieur de ces troupes, dépendront uniquement de leur propre chef. Elles ne pourront être séparées. Les trophées et le butin qu'on aura faits sur les ennemis appartiendront aux troupes qui les auront pris.

12. Les hautes parties contractantes se réservent, toutes les fois que le montant des secours stipulés sera trouvé insuffisant pour l'exigeance des cas, de convenir ultérieurement et sans perte de tems, des secours additionnels qu'on jugera nécessaires,

13. Les hautes parties contractantes se promettent mutuelle

ment pour le cas où elles seraient engagées réciproquement dans des hostilités par la prestation des secours stipulés, que la partie requérante, et les parties requises et agissantes comme auxiliaires dans la guerre, ne feront la paix que d'un commun accord.

14. Les engagemens, contractés par le présent traité, ne sauraient préjudicier à ceux que les hautes parties contractantes peuvent avoir pris envers d'autres Etats, ni les empêcher d'en former avec d'autres Etats, dans le but d'atteindre au même résultat bienfaisant.

15. Pour rendre plus efficaces les engagemens défensifs stipulés plus haut, en unissant pour une défense commune les puissances les plus exposées à une invasion française, les hautes parties contractantes conviennent entr'elles d'inviter ces puissances à accéder au présent traité d'alliance défensive.

16. Le présent traité d'alliance défensive ayant pour but de maintenir l'équilibre en Europe, d'assurer le repos et l'indépendance des puissances, et de prévenir les envahissemens qui, depuis tant d'années, ont désolé le monde, les hautes parties contractantes sont convenues entr'elles d'en étendre la durée à vingt ans, à dater du jour de la signature, et elles se reservent de convenir, si les circonstances l'exigent, trois ans avant son expiration, de sa prolongation ultérieure.

17. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Chaumont, ce premier mars, l'an de grâce mil-huitcent quatorze.

(Signé) L. S.

L. S.

CASTLEREAGH.

CLEMENT WINCESLAS LOTHAIRE,
Prince de Metternich.

ACTE DU CONGRÈS DE VIENNE.

Les puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 Mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et états leurs alliés, pour completter les dispositions du dit traité, et pour y ajouter les arrangemens rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe étail restée à la suite de la dernière guerre, désirant mainte nant de comprendre dans une transaction commune les différens résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipoten tiaires à réunir dans un instrument général les dispositions A A A 2

d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangemens du congrès, les traités, conventions, déclaratious, réglemens et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant les susdites puissances nommé plénipotentiaires au congrès, savoir:

(Suivent les noms et titres des plénipotentiaires rangés dans l'ordre alphabétique des cours.)

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général et de munir de leur signature commune les articles suivans.

Réunion du duché de Varsovie à l'Empire de Russie.

Art. 1er. Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivans, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. I. se réserve de donner à cet état, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche, et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique, que chacun des gouvernemens auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.

Limites du grand duché de Posen.

2. La partie du duché de Varsovie que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante :

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsitt, jusqu'au village de Lebitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowice et Szytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross

Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollænder et Mazicjewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village Przybyslaw, et de là par les villages Piaski, Chelmce, Witowiczki, Kobilinka, Woyczya, Orchowo, jusqu'à la ville de Powidz.

De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.

De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnavies à une lieue de la ville de Kalisch.

Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie vis-à-vis de Pitschia.

Salines de Wieliczka.

3. S. M. I. R. A. possédera en toute propriété et souve raineté les salines de Wielezka ainsi que le territoire y ap partenant.

Frontières entre la Gallicie et le territoire Russe.

4 Le Thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du terri toire de la ville libre de Cracovie. I servira de même de frontière entre la Gallicie, et la partie du ci-devant duché de Varsovie réuni aux états de S. M. l'empereur de toutes les Russies jusqu'aux environs de la ville Zawichost.

De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière à partir du Bug sera rétablie de ce côté entre les deux empires telle qu'elle a été avant ledit traité. Restitutions des cercles de Tarnopol, etc., etc. à l'Autriche.

5. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. R. A. les districts qui ont été détachés de la Gal licie Orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloozow, Brzezan, Tarnopol, et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

Cracovie déclarée ville libre.

6. La ville de Cracovie avec son territoire sera envisagée perpétuité, comme cité libre, indépendante, et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche, et de la Prusse.

Limites du territoire de Cracovie.

7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là en longeant les frontières des villages, continuera par Dzickanovice, Garlice, Tomoszow, Kaniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszovice de celui d'Olkuz; de là ̊ elle suivra cette limite entre les deux districts cités pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Priviléges accordés à Podgorze.

8. S. M. l'Empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier de son côté à ce qui pourra faciliter les relations du commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville riveraine de Podgorze, accorde à cette ville les priviléges d'une ville libre de commerce, tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq cents toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souverainté de S. M. I. R. A. les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au-dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S, M. I. R. A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Neutralité de Cracovie.

9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout tems la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé, qu'il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs, ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou l'autre des hautes puissances susdites, et que sur la demande d'extradition, qui pourra en être faite par les autorites compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Constitution, académie et évêché de Cracovie.

10. Les dispositions sur la constitution de la ville libre de

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