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bourg telle qu'elle a fait partie du granc-duché de Francfort, sous la domination du département d'Aschaffenbourg.

Sustentation du prince Primat.

45. A l'égard des droits et pérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est

arrêté:

“1a. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2o. Il recevra à cet effet, à dater du 1er Juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces, sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains dans la domination desquels passent des provinces où districts du grandduché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3. Les avances faites par le prince primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayante cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

49. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince primat,” lui seront rendus.

5. Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques, que militaires et diplomates, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'Empire du 25 Février 1803, et les pensions seront payées propor tionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des états qui ont formé ledit grand-duché à dater du 1er Juin

1814.

6o. Il sera sans délai établi une commission dont lesdits souverains nomimeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7. Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette

nature.

Ville libre de Francfort.

46. La ville de Franckfort avec son territoire tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe

d'une parfaite égalité de droits entre les différens cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de sa constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Indemnités du grand-duc de Hesse.

47. S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le département du Mont-Tonerre, comprenant une population de 140,000 habitans. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété de la partie des salines de Kreutnach située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

Hesse-Hombourg.

48. Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Territoires réservés pour les maisons d'Oldenbourg, des SaxeCobourg, de Mecklenbourg-Strelitz, et le comte de Pappenheim.

49. Il est reservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des états de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes dont il sera disposé de la manière suivante: le duc de Saxe Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitans. Le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le landgrave de Hesse-Hambourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans: et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitans. Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. Prussienne.

Arrangement futur relativement à ces territoires.

50. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant pour contigues à leurs états respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangemens auxdits princes les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations des districts, il est convenu qu'ils seront provi

soirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à l'Autriche.

51. Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauché du Rhin dans les anciens départemens de la Sarre et du MontTonnerre, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 Mai 1814, dont il n'a pas eté disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

Isenbourg.

52. La principauté d'Isenbourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R. A., et sera envers elle dans les rapports que la constitutiou fédérative de l'Allemagne règlera pour les états médiatisés.

Confédération germanique.

53. Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément,

L'empereur d'Autriche et le roi de prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemarck pour le duché de Holstein;

Le roi des Pays-Bas pour le grand-duché de Luxembourg; Etablissent entr'eux une confédération perpétuelle qui por tera le nom de confédération germanique..

But de cette confédération.

54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Egalité de ses membres.

55. Les membres de la confédération, comme tels sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Diète fédérative.

56. Les affaires de la confédération, seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

1. Autriche...

2. Prusse.

3. Bavière....

4. Saxe

1 voix.

1

1

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8. Hesse électorale....

9. Grand-duché de Hesse

10. Danemarck pour Holstein..

....

11. Pays-Bas pour Luxembourg..

12. Maisons grand-ducales et ducales de Saxe 13. Brunswick et Nassau

1

1

1

1

1

1

1

1

14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz...
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg.. 1
19. Hohenzollern, Lichtenstein, Reus, Schaumbourg-
Lippe, Lippe et Waldeck....

17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et
Hambourg

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1

1

17 voix.

57. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque état de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside, est tenu à les mettre en délibération dans un espace de tems qui sera fixé.

Composition de l'assemblée générale.

58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblé générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante calculée sur l'étendue respectives des états individuels.

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La diète en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens états de l'empire médiatisés.

Règles à suivre par rapport à la pluralité des voix.

59. La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il faudra, pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'instructions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des vois ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

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