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venne, de Bologne et Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarais, située sur la rive gauche du Pô.

S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commachio,

Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siége par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l'article 16 du traité de Paris du 30 Mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions, seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Rétablissement du Roi Ferdinand IV à Naples.

104. S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des DeuxSiciles.

AFFAIRES DE PORTUGAL.

Restitution d'Olivenza.

105. Les puissances reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince-régent de Portugal et du Brésil sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801; et envisageant la restitution de ces objets, comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule, cette bonne harmonie complette et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrange mens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, atin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée. Et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.

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Rapport entre la France et le Portugal,

106. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part de S. A. R. le prince-régent du Portugal et du Brésil à Ja ratification du traité signé le 30 Mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitné, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules censidérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses dudit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

Restitution de la Guyanne française.

107. S. A. R. le prince-régent du Portugal et du Brésil,

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pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. C. s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyanne française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale; limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. très-chrétienne, sera déterminée dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédéra à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article huitième du traité d'Utrecht.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Navigation des rivières.

108. Les puissances dont les états sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord, tout ce qui a rapport, à la navigation de cette rivière. Elles nommeront à cet effet des commissaires, qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans.

Liberté de la navigation.

109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elle devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personue; bien entendu que l'on se conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système.

110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tous le cours de la rivière et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours navigable séparent, ou traversent différens états.

Tarif.

111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire men détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de

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fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existans actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guères d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des états riverains ni la navigation grévée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le réglement.

Bureau de perception.

112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des états riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de ballage.

113. Chaque état riverain se chargera de l'entretien des chemins de hallage qui passent par son territoire et des travaux nécessaires pour la même étendue dans lelit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les états riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens.

Droits de relâche.

On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'autant que les états riverains sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit, ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

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Douanes.

115. Les douanes des états riverains n'auront rien de comavec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d'entravers à la navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, foute tentative des habitans de faire la contrebandre à l'aide des bateliers.

Réglement.

116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens sera déterminé par un réglement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les états riverains, et ils auront soin de

pourvoir à son exécution d'une manivre convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Navigation du Rhin, du Necker, etc. etc. etc.

117. Les réglemens particulières relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse, et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur, que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Confirmations des traités et actes particuliers.

Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers, qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément.

1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 22 Avril (4 Mai) 1815.

2. Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 Avril (3 Mai)

1815.

3. Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie du 21 Avril (3 Mai) 1815.

4. Le traité entre la Prusse et la Saxe du 18 Mai 1815.

5. La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schoenbourg, du 18 Mai 1815.

6. Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 Mai 1815.

7. La convention entre la Prusse et le grand-duc de SaxeWeymar.

8. La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau.

9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne. 10. Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du .......1815.

11. La déclaration des puissances snr les affaires de la confédération helvétique du 20 Mars 1815, et de l'acte d'accession de la diète du 28 Mai.

12. Le protocole du 26 Mars 1815, sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au canton de Genève.

13. Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angle-, terre, la Russie, la Prusse et la France du...

14. L'acte intitulé: "Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des états de Gênes à ceux de S. M. sarde." 15. La déclaration des puissanses sur l'abolition de la traite des nègres.

16. Les réglemens du comité de navigation.

17. Le réglement sur le rang entre les agens diplomatiques, sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés de mot à mot dans le traité général.

119. Toutes les puissances qui ont été réunies au congrès,

ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés, ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invités à y accéder.

120. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte, que chaque puissance se réserve d'adopter dans les négociations et conventions futures la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le présent traité puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

121. Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans l'espace dé six mois et par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne aux archives de cour et d'état de S. M. I. R. et apostolique, un exemplaire de ce traité général, pour servir dans le cas où, l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne le 9 de Juin de l'an de grâce 1815.

Suivent les signatures dans l'ordre alphabétiques des cours.

Autriche.

(L. S.) Le prince DE METTERNICH.
(L. S.) Le baron DE WESSEN Berg.

Espagne.

France.

(L. S.) Le prince DE TALLEYRAND.
(L. S.) Le duc de Dalberg.

(L. S.) Le comte ALEXIS DE NOAILLES.

Grande-Bretagne.

(L. S.) CLANCARTY.

(L. S.) CATHcart.

(L. S.) STEWArt.

Portugal.

(L. S.) Le comte DE PALMELA.

(L. S.) ANTONIO DE SALDANHA DA GAMA.
(L. S.) D. JOAQUIM LOBO DA SILVEIRA.

Prusse.

(L. S.) Le prince DE HARDENBERG.
(L. S.) Le baron DE HUMBOLDT.

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