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Un trentième de livre de sel.

1. Dans le cas où les troupes seraient logées chez les habitans, elles auraient place au feu et à la chandelle.

Dans les

casernes, le bois de chauffage et de cuisine, et l'éclairage des chambres et corridors seront fournis d'après les localités conformément au besoin; il en sera de même pour les corps-degarde.

2. Les surrogats ne se donneront pas au gré de la troupe, mais d'après les circonstances. On tâchera de varier les denrées selon les saisons, en se tenant autant que possible aux légumes secs. Le lard ne se donnera que d'un commun ac

cord avec la troupe.

3. La farine, pour le pain, ne sera fournie à la troupe que de son gré; et l'on y ajoutera le bois et les fours nécessaires pour cuire le pain. Le biscuit se donnera seulement en cas de marche ou d'urgence, ou compléter la provision de réserve de dix jours dont les troupes doivent être pourvues dans leurs ambulances. Ce complément se donnera outre l'approvisionnement journalier. Du reste, pour assurer l'exactitude de l'approvisionnement, il est entendu que, dans le délai de deux mois, on montera les magasins de telle sorte, qu'à l'exception de la viande, il y ait toujours pour quinze jours une réserve de vivres et fourrages sous l'inspection des gardesmagasins Français. Les administrations des corps d'armée auront le droit d'examiner cette réserve quand il leur paroîtra nécessaire.

4. La viande se livrera abattue, sans y comprendre les têtes, pieds, poumons, foie et autres intestins. Si, du gré de la troupe, on préfère de donner le bétail sur pied, le poids en sera fixé d'après une juste estimation, en y comprenant la tête, le suif et tout ce qui est mangeable. Dans ce cas, la peau restera à la troupe.

5. En marche, et dans d'autres occasions où le soldat sera nourri par étape, le mêms tarif servira de base. Alors le soldat recevra sa portion, ou un équivalent suffisant, préparé et réparti sur ses deux repas, et le matin une partie du pain avec sa portion d'eau-de-vie.

6. Les reçus seront donnés par les régimens, compagnies et détachemens, par portions et rations, seront revus et vérifiés à chaque corps d'armée, par une commission mixte, dont les frais de bureau seront réglés et payés par le gouvernement français.

7. La troupe de plusieurs de ces armées étant accoutumée au tabac à fumer, et les soldats n'étant pas en état de l'acheter aux prix très-hauts qui existent en France, il est convenu que les régimens, compagnies et détachemens, pourront demander, par mois, un demi-kilogramme de tabac pour chaque homme présent, en payant soixante centimes le demi-kilo

gramme de tabac de la qualité inférieure, mais fraîche, qui se vend dans les magasins. Pour éviter à cette occasion, toute contrebande, on donnera aux régimens des livrets, où seront notées les quantités de tabac délivrées.

Portion d'officier.

Deux livres de pain blanc.

Un quart de gruau fin ou surrogats.

Deux livres de viande.

Une portion de liqueur de bonne qualité.

Deux chandelles de suif, dont huit à la livre.

Pour éviter différens inconvéniens, il est à désirer que cette partie de la portion soit évaluée pour tous les corps d'armée en argent et à un prix moyen par jour, et qu'elle se donne toujours en argent.

En outre,

Un-quinzième de stère de bois dur de chauffage, ou, d'après les localités, du bois léger, de la houille ou de la tourbe, suivant les proportions fixées dans les réglemens français.

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mois d'hiver.

Dans les provinces où on brûle généralement de charbon de terre, la commutation entre bois et charbon se fera, tant pour l'officier que pour le soldat d'après le tarif de commutation des mêmes en usage dans l'armée française.

En outre, le logement avec les lits.

Les portions d'officiers et le logement seront donnés d'après le tableau suivant :

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1. Les domestiques recevront la portion de soldat, mais d'après l'état effectif de présence, et pas au-delà du nombre déterminé pour chaque armée.

2. Les employés dans les administrations et les officiers de santé seront, d'après leurs grades, assimilés en tout aux militaires.

3. En cas de nécessité, surtout en marche, on se contentera d'un moindre nombre de chambres. Dans les casernes, les quartiers seront réglés d'après les circonstances, et conjointe ment avec messieurs les commandans.

Fourrages. Ration légère.

Avoine, cinq-huitièmes de boisseau.

Foin, dix livres.

Paille, trois livres.

Ration pesante.

Avoine, un boisseau de Paris.

Foin, dix livres.

Paille, trois livres.

1. Les rations pesantes se donneront aux chevaux de selle des officiers, aux chevaux de la cavalerie régulière, tant pesante que légère ; aux chevaux de l'artillerie qui mennent les canons et les caissons qui y appartiennent. Tous les autres, ainsi que les chevaux de Cosaques, auront la ration légère, excepté le cas où, d'après les réglemens particuliers d'une armée, il se trouverait encore des équipages qui dussent recevoir la ration pesante. Dans les marches ou déplacemens qui dureraient plus de 4 jours, tous les chevaux en marche auront la ration pesante.

2. En cas de nécessité, les fourages pourront être remplacés, en comptant 6 rations d'orge; et, en cas d'extrême disette, 6 de seigle, au lieu de 8 rations d'avoine, et une demiration légère d'avoine pour 5 livres de foin. Ce dernier surrogat pourra être demandé de droit par les troupes dont la ration de foin est ordinairement moindre de 10 livres, et celle d'avoine plus forte.

3. La paille sera fournie des magasins aux écuries des places, et le fumier restera à la troupe, qui l'enlevera elle-même ; chez l'habitant, celui-ci fournira de la paille, d'après le tarif, et profitera du fumier.

4. Les écuries seront assignées aux régimens et compagnies d'après l'effectif des chevaux, en y joignant l'éclairage et l'emplacement pour la garde, les bagages et les fourrages?

5. Les fourrages, pour les officiers de différens grades, se ront délivrés à chaque troupe d'après les états de son organisation tels qu'ils existaient avant ce tarif. On les délivrera d'après ces tableaux, sans aucune déduction. Les écuries pour les officiers seront également assignées, d'après l'effectif,

avec l'emplacement pour les bagages et les fourrages; mais sans éclairage. On comptera par cheval, 4 pieds en largeur, et 8 pieds en longueur.

NOTE GÉNÉRALE.

Les troupes ne pourront rien demander au-delà de ce tarif, et seront obligées d'acheter à leurs frais les objets qui n'y sont pas compris, tels que savon, beurre, craie, terre de pipe. Les villes arrangeront, à leurs frais, les corps-de-gardes et les guérites.

II. Hôpitaux.

Les hôpitaux en général seront administrés par les autorités françaises d'après l'ordre établi; mais quant à l'entretien des malades, on se conformera aux réglemens publiés par chaque armée lors de son entrée en France. Tous les arricles néces-saires, les médicamens y compris, seront fournis aux frais du gouvernement français. On ne fournira cependant rien pour les hôpitaux des régimens, excepté l'emplacement et les portions ordinaires que les régimens demanderont comme pour les autres militaires présens. Chaque corps d'armée déléguera à chaque hôpital destiné à ses malades, les médecins et commissaires nécessaires pour en assurer le bon traitement. On ne pourra refuser d'admettre les militaires qui seront envoyés aux hôpitaux: ceux-ci seront établis à des distance conve nables.

III. Charrois.

Lorsque les corps seront en mouvement, le gouvernement français fournira les moyens de transport sur la demande du commandant en chef. Il en sera de même pour le transport des malades. On fournira aussi les relais nécessaires pour les communications entre les différentes parties d'un corps d'armée; mais on observera, à cet égard, beaucoup de réserve. Pour ce qui concerne les convois d'effets militaires qui arrivent à la troupe des pays hors des frontières de France, le transport ne devra se faire par les relais du pays que jusqu'au premier Février 1815, et seulement pour des quantités mo dérées.

IV. Postes.

Toutes les lettres qui concernent le service intérieur des corps et la correspondance avec les autorités françaises et qui seront munies de contreseign officiel, seront reçues aux postes ordinaires et transmises sans paiement. Quant aux estafettes et la correspondance particulière des militaires, on les payera suivant la taxe ordinaire. Les courriers et voyageurs, militaires ou non, payeront exactement les chevaux de poste.

V. Douanes.

Les effets destinés pour l'habillement de ces troupes jouiront

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