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de la libre entrée moyennant des certificats valables. Les militaires qui rejoindront les corps ou quitteront la France, seront libres de tous payemens aux douanes pour tout ce qui sert à leur propre usage ou à celui de la troupe.

Arrêté et signé à Paris, le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-cent-quinze.

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(Signé)

(L. S.) RICHELIEU.

WELLINGTON.

(No. 7.)

CONVENTION

Entre la Grande-Bretagne et la France, signé à Paris le 20 Novembre 1815,

Conclue en conformité de l'Article neuf du Traité principal, relativement à l'Examen et à la liquidation des Réclamations des Sujets de Sa Majesté Britannique envers le Gouvernement Français.

Авт. 1.

Les sujets de Sa Majesté Britannique porteurs de créances sur le Gouvernement Français, lesquels, en contravention à l'Article deux du Traité de commerce de 1786, et depuis le ler Janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront conformément à l'Article 4 additionnel du Traité de Paris de 1814, eux, leurs héritiers ou ayant-cause, sujets de Sa Majesté Britannique, indemnisés et payés, après que leurs créances auront été reconnues légitimes et que le montant en aura été fixé, suivant les formes et sous les clauses stipulées ci-après.

ART. 2.

Les sujets de Sa Majesté Britannique, possesseurs de rentes perpétuelles sur le Gouvernement Français, et qui, depuis le Her Janvier 1793, ont été atteints à cet égard par les effets de la confiscation ou du séquestre décrété en France, seront, eux, leurs héritiers ou ayant-cause, sujets de Sa Majesté Britannique, inscrits sur le grand-livre de la dette consolidée de France, pour la même somme de rentes dont ils jouissaient avant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation susmentionnés.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnées ci-dessus auraient ajouté des conditions utiles ou des chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, et une augmentation fondée sur une juste évaluation de ces avantages s'appliquera au montant de la rente à inscrire.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 Mars 1816.

Sont exceptés des dispositions mentionnées ci-dessus, ceux des dits sujets de Sa Majesté Britannique qui en recevant leurs rentes au tiers, après le 30 Septembre 1797, se sont soumis eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

ART. 3.

Seront également inscrits sur le grand-livre de la dette viagère de France, ceux des sujets de Sa Majesté Britannique, ou leurs héritiers et ayant-cause, sujets de Sa Majesté Britannique possesseurs de rentes viagères sur le Gouvernement Français, avant les décrets qui en ont ordonné la confiscation ou le séquestre, pour la même somme de rentes viagères dont ils jouissaient en 1793. Sont exceptés ceux des dits sujets de Sa Majesté Britannique qui ont innové, en recevant leurs rentes au tiers et se soumettant ainsi eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 Mars 1816.

Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées, les réclamans seront tenus à produire des certificats selon les formes prescrites, constatant que les personnes sur la tête desquelles leurs rentes viagères avaient été prises, sont encore en vie. Quant à ceux des susdits sujets de S. M. Britannique dont les rentes viagères portaient sur des personees qui ne sou plus en vie, ils seront tenus à produire des extraits mortuaires suivant les forms prescrites, constatant les époques des décès; dans ce cas les rentes seront payées jusqu'à ces époques.

ART. 4.

Les arrérages liquidés et reconnus des rentes perpétuelles et viagères qui seront dus jusqu'au 22 Mars prochain exclusivement, sauf les cas d'exception spécifiés aux Articles 2 et 3, seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux qui résultera du terme moyen entre le pair et le cours de la place, au jour de la signature du présent Traité; les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 Mars 1816 inclusivement.

ART. 5.

Pour régler la somme principale qui sera due relativement aux propriétés immobilières qui appartenaient à des sujets de Sa Majesté Britannique, à leurs héritiers ou ayant-cause, également sujets de Sa Majesté Britannique, et qui ont été séquestrées, confisquées, et vendues, on procédera de la manière suivante :

Les dits sujets de Sa Majesté Britannique auront à produire: 1. l'acte d'achat constatant qu'ils étaient propriétaires; 2. les actes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation sur

leur tête, ou sur celle de leurs devanciers ou cédants, sujets de Sa Majesté Britannique. On admettra toutefois, au défaut des preuves écrites, vu les circonstances dans lesquelles les confiscations et séquestres ont eu lieu, et celles qui sont survenues depuis, telle autre preuve que les commissaires de liquidation dont il sera parlé plus bas, jugeront suffisantes pour les remplacer.

Le Gouvernement Français s'engagera en outre à faciliter de toutes les manières la production des titres et preuves servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte le présent Article; et les commissaires seront autorisés à faire toutes les recherches qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir à la connaissance ou obtenir la production de ces titres et preuves. Ils pourront même, en cas de besoin, interroger, sous serment, les employés des bureaux qui se trouvent en état de les indiquer ou de les fournir,

La valeur des dites propriétés immobilières sera déterminée et fixée sur la remise de l'extrait de la matrice des rôles de la contribution foncière pour l'année 1791 et sur le pied de vingt fois le revenu mentionné dans lesdits rôles.

Si les matrices n'existaient plus, et que les extraits ne pussent pas être fournis, les réclamants pourront être autorisés à telles autres preuves qui seraient agréées par la commission li quidation mentionné dans les Articles ci-après.

Le capital, ainsi liquidé et reconnu, sera inscrit sur le grandlivre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par l'Article 4 pour l'inscription des arrérages des rentes, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

Les arrérages dus sur le dit capital, depuis l'époque du séquestre, seront calculés à raison de quatre pour cent par an sans retenue, et le montant total de ces arrérages, jusqu'au 22 Mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux sus-mentionné, et avec jouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

ART. 6.

Pour régler la somme principale ainsi que les arrérages qui seront dus à ceux des sujets de Sa Majesté Bitannique dont les propriétés mobilières en France ont été séquestrées, confisquées et vendues, ou à leurs héritiers ou ayant cause, sujets de Sa Majesté Britannique, on procédera de la manière suivante :

Les réclamans auront à produire, 1. le procès-verbal d'inventaire des effets mobiliers saisis ou séquestrés, 2. le procèsverbal de vente des dits effets, ou au défaut de preuves écrites, telle autre preuve que les commissaires respectifs des deux puissances jugeront suffisante pour les remplacer. D'après le principe établi dans l'Article précédent, le Gouvernement Français s'engage, à cet égard aux mêmes facilités, et les com

P

missaires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches qui ont été établies pour les propriétés immobilières dans l'article précédent.

On déterminera ainsi le montant des créances provenant des saisies et ventes du mobilier, en ayant toutefois égard aux époques où le papier-monnaie était en circulation, et à l'augmentation fictive du prix qui en est résulté.

Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par les articles précédens, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

Les arrérages liquidés et reconnus dus sur le dit capital, depuis l'époque où le réclamant a été privé de la jouissance du mobilier, seront calculés à raison de trois pour cent par an sans retenue, et le montant total des dits arrérages jusqu'au 22 Mars prochain exclusivement sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, an taux sus-mentionné, et avec jouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

Ne seront point admis à la liquidation et aux payemens mentionnés dans le présent article, les vaisseaux, navires, cargaisons et autres effets mobiliers qui auraient été saisis et confisqués soit au profit de la France, soit au profit des sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne, par suite des lois de la guerre et des lois prohibitives.

ART. 7.

Les créances des sujets de Sa Majesté Britannique, provenant des différens emprunts faits par le gouvernement français, ou d'hypothèques sur des biens séquestrés, saisis et vendus par le dit gouvernement, ou toute autre créance non comprise dans les articles précédens, et qui serait admissible d'après les termes de l'article 4 additionnel du traité de Paris de 1814, et de la présente convention, seront liquidées et fixées en suivant, relativement à chacune d'elles, les modes d'admission, de vérification et de liquidation, qui seront relatives à leurs natures, et qui seront précisés et fixés, par la commission mixte dont il sera parlé dans les articles suivans, d'après les principes mentionnés aux articles ci-dessus.

Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions sur le grand-livre au taux sus-mentionné, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 Mars prochain inclusivement.

Dans le cas où les édits constitutifs de créances mentionnées ci-dessus auraient assuré aux créanciers le remboursement des capitaux, et autres conditions utiles ou chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, comme il est ci-dessus détaillé dans l'article 2.

ART. 8.

Le montaut des inscriptions revenant à chaque créancier, pour ses créances liquidées et reconnues, sera partagé par les commissaires dépositaires en cinq portions égales, dont la pre

mière sera délivrée immédiatement après la liquidation faite, la seconde trois mois après, et ainsi de suite pour les autres, de trois mois en trois mois.

Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de leurs créances totales liquidées et reconnues, à dater du vingt-deux Mars mil-huit-cent-seize inclusivement, aussitôt que les réclamations respectives auront été reconnues et admises.

ART. 9.

Il sera inscrit comme fonds de garantie, sur le grand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance, au vingt-deux Mars mil-huit-cent-seize au nom de deux ou quatre commissaires, moitié anglais, moitié français, choisis par leurs gouvernemens respectifs. Ces commissaires recevront les dites rentes, à dater du vingt-deux Mars mil huit-cent-seize, de sémestre en sémestre ; ils en seront dépositaires, sans pouvoir les négocier, et ils seront tenus, en outre, à en placer le montant dans les fonds publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré aux dits commissaires des inscriptions pour de plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes les dettes mentionnées dans le présent acte. Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance des mêmes époques que les trois millions cinq cent mille francs ci-dessus stipulés, et administrées par les commissaires, d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d'intérêt accumulé et composé, que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement; et, lorsque tous les payemens dûs aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, avec la proportion d'intérêt accumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, s'il y a lieu, à la disposition du gouvernement français.

ART. 10.

A mesure que les liquidations seront faites, et que les créances seront reconnnues, avec distinction des sommes représentant les valeurs capitales et des sommes provenant des arrérages ou intérêts, la commission de liquidation dont il sera parlé aux articles suivans, délivrera aux créanciers reconnus deux certificats pour valoir inscription, avec jouissance du vingt-deux Mars mil-huit-cent-seize inclusivement; l'un des certificats relatif au capital de créance, et l'autre relatif aux arrérages ou intérêts liquidés jusqu'au vingt-deux Mars milhuit-cent-seize inclusivement.

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