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ART. 11.

Les certificats mentionnés ci-dessus seront remis aux com missaires dépositaires des rentes, qui les viseront afin qu'ils soient inscrits immédiatement sur le grand livre de la dette publique de France, au débit de leur dépôt, et au crédit des nouveaux créanciers reconnus et porteurs des dits certificats, en ayant soin de distinguer les rentes perpétuelles des rentes viagères; et les dits créanciers seront autorisés, dès le jour de la liquidation définitive de leurs créances, à recevoir, de la part des dits commissaires, les rentes qui leur sont dues, avec les intérêts aceumulés et composés, s'il y a lieu, à leur profit, et avec une portion du capital qui aura été payée d'après ce qui a été réglé par les articles précédens.

ART. 12.

Un nouveau délai sera accordé, après la signature de la présente convention, aux sujets de Sa Majesté Britannique formant des prétentions sur le Gouvernement Français, pour des objets spécifiés dans le présent acte, à l'effet de faire leurs réclamations et de produire leurs titres. Ce délai sera de trois mois pour les créanciers qui sont résidans en Europe, de six mois pour ceux qui sont dans les colonies occidentales et de douze mois pour ceux qui sont dans les Indes Orientales, ou dans d'autres pays également éloignés.

Après ces époques, les dits sujets de Sa Majesté Britannique ne seront plus admissibles à la présente liquidation..

ART. 13.

A l'effet de procéder aux liquidations et reconnaissance de créances mentionnées aux Articles précédens, il sera formé une commission composée de deux Français et de deux Anglais qui seront désignés et nommés par leurs gouvernemens respectifs.

Ces commissaires, après avoir reconnu et admis les titres, procéderont, d'après les bases indiquées, à la reconnoissance, liquidation et fixation des sommes qui seront dues à chaque

créancier.

A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées, ils délivreront aux créanciers les deux certificats mentionnés dans l'article 10, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts.

ART. 14.

Il sera nommé en même tems une commission de sur-arbitres, composée de quatre membres, dont deux seront nommés par le gouvernement britannique et deux par le gouvernement français.

S'il y a nécessité d'appeler les sur-arbitres pour vider le partage, les quatre noms des sur-arbitres anglais et français

seront mis dans une urne; et le nom de celui des quatre qui sortira, sera le sur-arbitre de l'affaire spéciale sur laquelle il y aura eu partage.

Chacun des commissaires liquidateurs prendra à son tour dans l'urne le billet qui désignera le sur-arbitre.

Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et ce procèsverbal sera joint à celui qui sera dressé pour la liquidation et fixation de cette créance spéciale.

S'il survient une vacance, soit dans la commission de liquidation, soit dans celle des sur-arbitres, le gouvernement qui devra pourvoir à la nomination d'un nouveau membre, procé dera à cette nomination sans aucun délai, afin que les deux commissions restent toujours complettes, autant que faire se peut. Si l'un des commissaires liquidateurs est absent, il sera, pendant son absence, remplacé par un des sur-arbitres de la même nation; et comme, dans ce cas, il ne resterait qu'un sur-arbitre de cette nation, les deux sur-arbitres de l'autre nation seront de même réduits à un par la voie du sort.

Et si l'un des sur-arbitres était dans le cas de s'absenter, la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux surarbitres de l'autre nation. Il est généralement entendu que, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidation soit l'adjudication ne sera pas suspendue, pourvu qu'il se trouve présent et en activité un commissaire et un sur-arbitre de chaque nation, conservant en tous cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbitres des deux nations, et de la rétablir au besoin par la voie du sort. Dans le cas où l'une ou l'autre des puissances contractantes aurait à procéder à la nomination de nouveaux commissaires liquidateurs dépositaires ou sur-arbitres, lesdits commissaires seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées dans l'article suivant.

ART. 15.

Les commissaires liquidateurs, les commissaires dépositaires et les sur-arbitres prêteront en même tems serment, eu présence de l'ambassadeur de Sa Majesté Britannique, entre les mains de Monsieur le garde-des-sceaux de France, de bien et fidèlement procéder, de n'avoir ancune préférence ni pour le créancier ni pour le débiteur, et d'agir dans tous leurs actes d'après les stipulations du traité de Paris du trente Mai mil-buit-cent-quatorze, des traités et conventions avec la France signés aujourd'hui, et notamment d'après celles du présent acte.

Les commissaires liquidateurs, ainsi que les sur-arbitres, seront autorisés, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire, à appeler des témoins et à les interroger sous serment, dans les formes prescrites, sur tous les points relatifs aux diffé rentes réclamations qui font l'objet de cette convention.

KKK

ART. 16.

Après que les trois millions cinq-cent-mille francs de rentes, mentionnés dans l'article 9, auront été inscrits au nom des commissaires dépositaires, et à la première demande du gou vernement français, Sa Majesté Britannique donnera les ordres nécessaires pour effectuer la rétrocession des colonies, françaises, telle qu'elle a été stipulée par le traité de Paris du 30 Mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été occupées depuis par les forces Britanniques. L'inscription mentionnée ci-dessus aura lieu d'ici au 1er. Janvier prochain, au plus tard.

ART. 17.

Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui viennent de cesser, seront de part et d'autre renvoyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mêmes conditions qui se trouvent consignées dans la convention du vingt-trois Avril et dans le traité du trente Mai mil-huitcent quatorze, et le gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdits prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l'article 4 additionnel du traité de Paris du trente Mai, mil-huit-cent-quatorze. Fait à Paris, le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit cent-quinze.

(L. S.)
(L. S.)

(Signé)

CASTLEREAGH. (L. S.)
WELLINGTON.

No. 8.

ARTICLE ADDITIONNEL.

(Signé) RICHELIEU.

Les réclamations des sujets de Sa Majesté Britannique, foudées sur la décision de Sa Majesté Très-Chrétienne, relativement aux marchandises anglaises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par Son Al tesse Royale Monseigneur le duc d'Angoulême, le vingtquatre Mars mil-huit-cent-quatorze, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de Sa Majesté Très-Chrétienne.

La commission créée par l'article treize de la convention de ce jour, est chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance et à la fixation des époques du paye ment en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commissaires sera exécutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Leprésent article additonnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des

sujets de Sa Majesté Britannique envers le gouvernement français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit cent-quinze.

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Entre la Grande-Bretagne et l'Autriche, conclu à Paris lê 20 Novembre, 1815.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Le but de l'alliance conclu à Vienne, le vingt-cinq Mars milhuit-cent-quinze, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses que le dernier attentat de Napoléon Bonaparte avait momentanément subverti, leurs majestés le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, et le roi de Prusse, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des voeux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau; désirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont du premier Mars mil-huitcent-quatorze, et de Vienne du vingt-cinq Mars mil-huit-centquinze, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer.

A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir: S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, conseiller de sa dite majesté en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de niilice de Londonderry, et son prin cipal secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères,

Et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, due, marquis, et comte de Wellington, marquis de Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Wellington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de sa dite majesté en son conseil privé, feld-maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, chevalier grandcroix du très-honorable ordre militaire du Bain; prince de Waterloo, duc de Ciudad Rodrigo, et grand d'Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torres Vedras, conde de Vimeira en Portugal; chevalier du très-illustre ordre de la Toison d'Or, de l'ordre militaire de Saint Ferdinand d'Espagne, chevalier grand-croix de l'ordre impérial et militaire de Marie Therèse, chevalier grand-croix de l'ordre impérial de de St. George de Russie de la première classe, chevalier grand croix de l'Aigle Noir de Prusse, chevalier grand-croix de l'ordre royal et militaire de la Tour et de l'Epée de Portugal, chevalier grand-croix de l'ordre militaire et royal de l'Epée de Suède, chevalier grand-croix de l'Eléphant de Dannemarc, de Guillaume des Pays-Bas, de l'Annonciade de Sardaigne, de Maximilien Joseph de Bavière et plusieurs autres, et commandant en chef les armées Britanniques en France, et celles de S. M. le roi des Pays-Bas ;

Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, et de Bo. hême, le Sieur Clément Venceslas Lothaire, prince de Metternich Winnebourg Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'Or, grand croix de l'ordre royal de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newsky, et de St. Anne de la première classe, grand cordon de la Légion d'Honneur, chevalier de l'ordre de l'Eléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge, des Séraphins, de St. Joseph de Toscane, de St. Hubert, de l'Aigle d'Or de Wurtemberg, de la Fidélité de Bade, de St. Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres, chancelier de l'ordre militaire de Marie Thérèse, curateur de l'académie des Beaux-Arts, chambellan, conseiller intime actuel de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères; et le sieur Jean Philippe, baron de Wessenberg, grand croix de l'ordre royal de St. Etienne, grand croix de l'ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, grand croix de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, et de celui de la Couronne de Bavière, de St. Joseph de Toscane et de la Fidélité de Bade, chambellan, et conseiller intime actuel de sa majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivants:

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