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ART. 1.

Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir, dans sa force et vigueur, le traite sigué aujourd'hui avec S. M. Très-Chrétienne et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.

ART. 2.

S'étant engagés dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangements, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de Sa Majesté Très-Chrétienne y a apportées, et particulièrement ceux par lesquels Napoléon Bonaparte et sa famille, en suite du traité du ouze Avril milhuit-cent-quatorze, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces; et comme les mêmes principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle pourraient encore, sous d'autres formes, déchirer la France, et menacer ainsi le repos des autres états, les hautes parties contractantes reconnaissant solennellement le devoir de redoubler leurs soins pour veiller, dans des circonstances pareilles à la tranquillité et aux intérêts de leurs peuples; s'engagent, dans le cas qu'un aussi malheureux événement vint à éclater de nouveau, à concerter entr'elles, et avec Sa Majesté Très-Chrétienne, les mesures qu'elles jugeront nécessaires pour la sûreté de leurs états respectifs, et pour la tranquillité générale de l'Europe.

ART. 3.

En convenant avec S. M. très-chrétienne de faire occuper pendant un certain nombre d'années, par un corps de troupes alliées, une ligne de positions militaires en France, les hautes parties contractantes ont eu en vue d'assurer, autant qu'il est en leur pouvoir, l'effet des stipulations des articles premier et second du présent traité; et, constamment disposées à adopter toute mesure salutaire propre à assurer la tranquillité en Europe par le maintien de l'ordre établi en France, elles s'engagent, dans le cas que le dit corps d'armée fût attaqué ou menacé d'une attaque de la part de la France, comme dans celui que puissances fussent obligées de se remettre en état de guerre contre elle, pour maintenir l'une ou l'autre des susdites stipula

les

tions, ou pour assurer et soutenir les grands intérêts auxquels elles se rapportent, à fournir sans délai, d'après les stipulations du traité de Chaumont, et notamment d'après les articles sept et huit de ce traité, en sus des forces qu'elles laissent en France, chacune son plein contingent de soixante mille hommes, ou telle partie de ce contingent que l'on voudra mettre en activité, selon l'exigeance du cas.

ART. 4.

Si les forces stipulées par l'article précédent se trouvaient malheureusement insuffisantes, les hautes parties contractantes se concerteront, saus perte de temps, sur le nombre additionnel de troupes que chacune fournira pour le soutien de la cause commune, et elles s'engagent à employer, en cas de besoin, la totalité de leurs forces pour conduire la guerre à une issue prompte et heureuse, se réservant d'arrêter entr'elles, relativement à la paix qu'elles signeroient d'un commun accord, des arrangemens propres à offrir à l'Europe une garantie suffisante contre le retour d'une calamité semblable.

ᎪᎡᎢ. 5.

Les hautes parties contractantes s'étant réunies sur les dispositions consignées dans les articles précédens, pour assurer l'effet de leurs engagemens pendant la durée de l'occupation temporaire, déclarent en outre qu'après l'expiration même de cette mesure, lesdits engagemens n'en resteront pas moins dans toute leur force et vigueur, pour l'exécution de celles qui seront reconnues nécessaires au maintien des stipulations contenues dans les articles un et deux du présent acte.

ART. 6.

Pour assurer et faciliter l'exécution du présent traité, et consolider les rapports intimes qui unissent aujourd'hui les quatre souverains pour le bonheur du monde, les hautes parties contractantes sont convenues de renouveler, à des époques déterminées, soit sous les auspices immédiats des souverains, soit par leurs ministres respectifs, des réunions consacrées aux grands intérêts communs et à l'examen des mesures qui, dans chacune de ces époques, seront jugées les plus salutaires pour le repos et la prospérité des peuples et pour le maintien de la paix de l'Europe.

ART. 7.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en serout échangées dans deux mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-cent

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Adressée, par les Ministres des quatre cours réunies, à Monsieur le Duc de Richelieu, le 20 Novembre 1815.

Les soussignés Ministres des Cabinets réunis, ont l'honneur de communiquer à Son Excellence Monsieur le Duc de Richelieu, le noveau Traité d'Alliance qu'ils viennent de signer au nom et par ordre de Leurs Augustes Souverains; traité dont l'objet a été de donner aux principes consacrés par ceux de Chaumont et de Vienne, l'application la plus analogue aux circonstances actuelles, et de lier les destinées de la France à l'intérêt commun de l'Europe.

Les cabinets alliés considèrent la stabilité de l'ordre de choses heureusement rétabli dans ce pays, comme une des bases essentielles d'une tranquillité solide et durable. C'est vers ce but que leurs efforts réunis ont été constamment dirigés; c'est leur désir sincère de maintenir et de consolider le résultat de ces efforts, qui a dicté toutes les stipulations du nouveau Traité. Sa Majesté Très-Chrétienne reconnaîtra dans cet Acte, la sollicitude avec laquelle ils ont concerté les mesures les plus propres à éloigner tout ce qui pourrait compromettre à l'avenir le repos intérieur de la France, et préparé des remèdes contre les dangers dont l'autorité Royale, fondement de l'ordre public, pourrait encore être menacée. Les principes et les intentions des Souverains Alliés, à cet égard, sont invariables; les engagemens qu'ils viennent de contracter en fournissent la preuve la moins équivoque; mais le vif intérêt qu'ils prennent à la satisfaction de Sa Majesté Très-Chrétienne, ainsi qu'à la tranquillité et à la prospérité de son royaume, leur fait espérer, que les chances funestes, supposées dans ces engagemens, ne se réaliseront jamais.

Les cabinets alliés trouvent la première garantie de cet espoir, dans les principes éclairés, les sentimens magnanimes et les vertus personnelles de Sa Majesté Très-Chrétienne. Sa Majesté a reconnu, avec eux, que dans un état déchiré pendant un quart de siècle, par des convulsions révolutionnaires, ce n'est pas à la force seule à ramener le calme dans les esprits, la confiance dans les âmes, et l'équilibre dans les différentes parties du

corps social; que la sagesse doit se joindre à la vigueur, la modération à la fermeté, pour opérer ces changemens heu

reux.

Loin de craindre, que Sa Majesté Tres-Chrétienne ne prêtât jamais l'oreille à des conseils imprudens ou passionnés, tendant à nourrir les mécontentemens, à renouveler les alarmes, à ranimer les haines et les divisions, les cabinets alliés sont complètement rassurés, par les dispositions aussi sages que géne reuses, que le Roi a annoncées dans toutes les époques de son règne, et notamment à celle de son retour après le dernier attentat criminel. Ils savent que Sa Majesté opposera à tous les ennemis du bien public et de la tranquillité de son royaume, sous quelque forme qu'ils puissent se présenter, son attachement aux lois constitutionnelles, promulguées sous ses propres auspices, sa volonté bien prononcée d'être le père de tous ses sujets, sans distinction de classe ni de religion, d'effacer, jusqu'au souvenir, des maux qu'ils ont soufferts, et de ne conserver des tems passés que le bien que la Providence a fait sortir du sein même des calamités publiques. Ce n'est qu'ainsi, que les vœux formés par les cabinets alliés, pour la conservation de l'autorité constitutionnelle de Sa Majesté Très-Chrétienne, pour le bonheur de son pays, et pour le maintein de la paix du monde, seront couronnés d'un succès complet, et que la France, rétablie sur ses anciennes bases, reprendra la place éminente à laquelle elle est appelée dans le système Européen.

Les soussignés ont l'honueur de réitérer à Son Excellence Monsieur le Duc de Richelieu, les assurances de leur haute considération.

Paris, le 20 Novembre 1815.

(Signé) METTERNICH.

HARDENBERG.

(Signé) CASTLEREAGH. CAPO D'ISTRIE.

A Son Excellence M. le Duc de Richelieu, Ministre Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Très-Chrétienne, pour les Affaires Etrangères, &c. &c. &c.

No. 11.

EXTRAIT DU PROTOCOLE.

Pour régler les Dispositions relatives aux Territoires et Places cédées par la France, en vertu des Articles 1, 2, et 3 du Traité.

Les ministres des Cours Impériales et Royales d'Autriche, de Russie, de Grande-Bretagne, et de Prusse ayant pris en considé ration, les mesures rendues nécessaires par les arrangemens avec

la France qui vont terminer la guerre actuelle, sont convenus de consigner dans le présent Protocole les dispositions relatives aux cessions territoriales à faire par la France, et aux contributions destinées à renforcer la ligne de défense des états limitrophes.

ART. 1.

Royaume des Pays-Bas.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas devant participer dans une juste proportion aux avantages qui résultent de l'arrangement présent avec la France, et vu l'état de ses frontières du côté de ce pays, il est convenu que les districts ayant fait partie des Provinces Belges, l'Evêché de Liége, et du Duché de Bouillon, ainsi que les places de Phillippeville et Marienbourg, avec leurs territoires, que la France doit céder aux Alliés, seront assignés à S. M. le roi de Pays-Bas pour être réunis à ses états

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas recevra en outre sur sa partie de la contribution française destinée à renforcer la ligne de défense des états limitrophes la somme de soixante millions de francs qui doit être employée à la fortification des frontières des Pays-Bas, conformément aux plans et réglemens que les puissances arrêteront à cet égard.

Il est de plus convenu, qu'en considération des avantages que S. M. le roi des Pays-Bas retirera de ces dispositions, tant pour l'accroissement que pour les moyens de défense de son territoire, la quote part à l'indemnité pécuniaire, à laquelle sa dite majesté pourrait prétendre, servira à mettre au niveau d'une juste proportion les indemnités de l'Autriche et de la Prusse.

ART. 2.

Acquisitions de la Prusse,

Les districts qui, par le nouveau traité de paix avec la France, seront détachés du territoire français dans le département de la Sarre et de la Moselle, y compris la forteresse de Sarre-Louis, seront réunis aux états de S. M. le roi de Prusse.

ART. 3.

Acquisitions de l'Autriche.

Les territoires que la France doit céder dans le département du Bas Rhin, y compris la ville de Landau, seront réunis aux possessions sur la rive gauche du Rhin dévolues à sa majesté impériale et royale apostolique, par l'acte final du Congrès de Vienne. Sa majesté pourra disposer de ses possessions sur la rive gauche du Rhin, dans les arrangemens territoriaux avec la Bavière et avec d'autres états de la confédération germanique.

LLL

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