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peront en premier lieu de l'examen des réclamations, et des commissions d'arbitrage, qui en décideront dans le cas où les premières ne seraient parvenues à s'accorder. Le mode qui sera adopté à cet égard sera le suivant :

1. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, la France et les autres hautes parties contractantes ou intéressées à cet objet, nommeront des commissaires-liquidateurs et des commissaires-juges, qui résideront à Paris, et qui seront chargés de régler et faire exécuter les dispositions renfermées dans les Articles 18 et 19 du traité du trente Mai milhuit-cent-quatorze, et dans les articles 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, de la présente convention.

2. Les commissaires-liquidateurs seront nommés par toutes les parties intéressées qui voudront en déléguer, au nombre que chacune d'elles jugera convenable, Ils seront chargés de recevoir, d'examiner dans l'ordre d'un tableau qui sera établi pour cela, et dans le plus bref délai, et de liquider, s'il y a lieu, toutes les réclamations.

- Il sera libre à chaque commissaire de réunir dans une même commission tous les commissaires des différens gouvernemens pour leur présenter et faire examiner par eux les réclamations des sujets de son gouvernement, ou bien de traiter séparément avec le gouvernement français.

3. Les commissaires-juges seront chargés de prononcer définitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires qui leur seront renvoyées en conformité du présent article par les commissaires-liquidateurs, qui n'auront pas pu s'accorder sur elles. Chacune des hautes parties contractantes ou intéressées pourra nommer autant de ces juges qu'elle trouvera convena. ble: mais tous ces juges prêteront entre les mains du gardedes-sceaux de France, et en présence des ministres des autres hautes parties contractantes résidant à Pariss serment de prononcer sans partialité aucune pour les parties, d'après les principes établis par le traité du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et par la présente convention.

4. Immédiatement après que les commissaires-juges nommés par la France et par deux au moins des autres parties intéressées auront prêté ce serment, tous ces juges, présents à Paris, se réuniront sous la présidence du doyen d'âge pour convenir de la nomination d'un ou de plusieurs greffiers et d'un ou de plusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mains, ainsi que pour délibérer, s'il y a lieu, un réglement général sur l'expédition des affaires, la tenue des registres, et autres objets d'ordre intérieur.

5. Les commissaires destinés à former les commissions d'ar. bitrage étant ainsi institués, lorsque les commissaires liquidateurs u'auront pu s'accorder sur une affaire, il sera procédé devant les commissaires-juges, comme il va être dit.

6. Dans les cas où les réclamations seraient de la nature de celles prévues par le traité de Paris ou par la présente convention, et où il ne s'agirait que de statuer sur la validité de la demande, ou de fixer le montant des sommes réclamées, la commission d'arbitrage sera composée de six commissairesjuges, savoir; trois Français, et trois personnes désignées par le gouvernement réclamant, Ces six juges tireront au sort pour savoir lequel d'entre eux devra s'abstenir. Les commissaires étant ainsi réduits au nombre de cinq, statueront définitivement sur la réclamation qui leur sera présentée.

7. Dans les cas où il s'agirait de savoir si la réclamation contestée peut être rangée parmi celles prévues dans le traité de Paris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, ou dans la présente convention, la commission d'arbitrage sera composée de six membres, dont trois Français et trois désignés par le gouvernement réclamant. Ces six juges décideront à la majorité, si la réclamation est susceptible d'être admise à la liquadation, en cas de partage égal d'opinions, il sera sursis à l'examen de l'affaire, et elle fera la matière d'une négociation diplomatique ultérieure, entre les gouvernemens.

8. Toutes les fois qu'une affaire sera portée à la décision d'une commission d'arbitrage, le gouvernement dont le commissaire-liquidateur n'aura pas pu s'accorder avec le gouvernement français, désignera trois commissaires-juges, et la France en désignera autant, les uns et les autres pris parmi tous ceux qui auront prêté ou qui prêteront, avant de procé der le serment prescrit. On fera connaître ce choix au greffier, en lui transmettant le dossier des pièces. Le greffier donnera acte de cette désignation et de ce dépôt, et inscrira la réclamation sur le registre particulier qui aura été établi à cet usage. Lorsque, dans l'ordre de ces inscriptions, le tour d'une réclamation sera venu, le greffier convoquera les six commissaires-juges désignés.

S'il s'agit d'un des cas énoncés dans le paragraphe six du présent article, les noms de ces six commissaires-juges seront mis, dans une urne, et le dernier sortant sera éliminé de droit, de telle sorte que le nombre des juges soit réduit à cinq. Il sera néanmoins libre aux parties de s'en tenir, si elles en conviennent d'un commun accord, à une commission de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair, sera réduit de la même manière à trois. Dans le cas prévu par le paragraphe sept du présent article les six juges, ou les quatre, si les deux parties sont convenues de ce nombre, entrenten discussion sans l'élimination préalable d'un de leurs membres. Dans l'un et dans l'autre cas les commissaires-juges convoqués pour cet effet, s'occuperont immédiatement de l'examen de la réclamation ou du chef de réclamation dont il s'agit, et prononceront, à la pluralité des voix, en dernier ressort. Le greffier

assistera à toutes les séances, et y tiendra la plume. Si la com mission d'arbitrage n'a point décidé d'un chef de réclamation, inais d'une réclamation même, cette décision terminera l'affaire. Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l'affaire, dans le cas que ce chef est reconnu valable, retourne à la commission de liquidation, pour que cette dernière s'accorde sur l'admissibilité de la réclamation particulière et de la fixation de son montant, ou qu'elle la renvoie de nouveau à une commission d'arbitrage réduite au nombre de cinq, ou de trois membres. La décision rendue, le greffier donnera à la commission de liquidation connaissance de chaque sentence prononcée, afin qu'elle la joigne à ses procès-verbaux; ces jugemens devant être envisagés comme faisant partie du travail de la commission de liquidation.

Il est au reste bien entendu, que les commissions établies en vertu du présent article, ne peuvent point étendre leur travail au-delà de la liquidation des obligations résultant du présent traité et de celui du trente Mai mil-huit-cent-quatorze.

ART. 6.

Les hautes parties contractantes voulant assurer l'accomplissement de l'article 21 du traité de Paris, du 30 Mai mil-huitcent-quatorze, et déterminer en conséquence le mode d'après lequel il sera tenu compte à la France, de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, lesquelles ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France, sont convenues que le montant du capital que chacun des gouvernemens de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France, sera fixé au cours moyen du prix que les rentes du grand-livre auront eu entre le jour de la signature de la présente convention et le premier Janvier mille-huitcent-seize. Ce capital sera bonifié à la France sur les états que la commission établie par l'article 5 de la présente convention, dressera et arrêtera de deux mois en deux mois après vérification des titres sur lesquels l'inscription a eu lieu.

On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions provenant des dettes hypothéquées sur des immeubles que le gouvernement français a aliénés, quelle que soit la nature de ces immeubles pourvu que les acquéreurs de ces immeubles, aient payé le prix entre les mains des agens dugouvernement Français, à moins que lesdits immeubles ne se trouvent aujourd'hui (autrement que par voie d'acquisition à titre oné reux, faite pendant la durée de l'administration française) entre les mains, soit des gouvernemens actuels ou d'établissemens publics, soit des anciens possesseurs. Le gouvernement français reste chargé du payement des rentes de ces inscrip

La compensation entre ce qui sera dû à la France du chef des inscriptions et les payemens auxquels celle-ci s'est engagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré sauf ce qui va être dit dans l'article suivant.

ART. 7.

Seront déduits de ces remboursemens:

1. Les intérêts des inscriptions sur le grand livre de l'état, jusqu'à l'époque du vingt-deux Décembre mil-huit-centtreize. De même les intérêts que la France pourrait avoir payés postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés par les gouvernemens respectifs.

2. Les capitaux et intérêts hypothéqués sur des immeubles aliénés par le gouvernement français, encore bien que lesdits capitaux n'ayent pas été convertis en inscriptions sur le grand livre de la dette publique, sans toute-fois que, par la présente stipulation, il soit dérogé en rien aux lois ou actes du gouvernement qui prononçaient des prescriptions, des déchéances, ou en vertu desquelles les créances devaient s'éteindre au profit de la France par voie de confusion ou de compensation.

ART. 8.

Le gouvernement français ayant refusé de reconnaître la réclamation du gouvernement des Pays-Bas, relative au paye ment des intérêts de la dette de Hollande, qui n'auraient pas été acquittés pour les sémestres de Mars et de Septembre 1813, on est convenu de remettre à l'arbitrage d'une commission particulière, la décision du principe de la dite question.

Cette commission sera composée de sept membres dont deux à nommer par le gouvernement français, deux par le gouvernement des Pays-Bas, et les trois autres à choisir daus des états absolument neutres, et sans intérêt dans cette question tels que la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède, le Dannemarc, et le royaume de Naples. Le choix de ces trois derniers commissaires se fera de manière qu'un d'eux soit désigné par le gouvernement français, l'autre par le gouvernement des Pays-Bas, et le troisième par les deux commissaires neutres réunis.

seize.

Elle s'assemblera à Paris, le premier Février mil-huit-centCes membres prêteront le même serment auquel sont astreints les commissaires-juges qui sont institués par l'article cinq de la présente convention, et de la même manière.

Aussitôt que la commission sera constituée, les commissaires liquidateurs des deux puissances lui soumettront par écrit les argumens, chacun en faveur de son opinion, afin de mettre les arbitres à même de décider lequel des deux gouvernemens, du gouvernement français ou de celui des Pays-Bas, sera tenu à payer les susdits intérêts arriérés, en prenant pour base la disposition du traité de Paş

ris, du trente Mai mil-huit-cent-quatorze, et si le remboursement que le gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France des inscriptions des dettes des pays réunis à sa couronne, et détachés de la France, peut être exigible sans déduction des rentes de la dette de Hollande, arriérées sur les échéances de mil-huit-cent-treize,

ART. 9.

Il sera procédé à la liquidation des intérêts non payés des dettes hypothéquées sur le sol des pays cédés à la France par les traites de Campo-Formio et de Lunéville, résultant d'emprunts formellement consentis par les états des pays cédés, ou de dépenses faites pour l'administration effective des dits pays.

Les commissaires liquidateurs devront prendre pour règle de leurs opérations, et les dispositions des traités de paix, et les lois et actes du gouvernement français, sur la liquidation ou l'extinction des créances de la nature de celles dont il s'agit.

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Comme par l'article vingt-trois du traité de Paris du trente Mai, mil-huit-cent-quatorze, il a été stipulé que le gouvernement français rembourserait les cautionnemens des fonctionnaires ayant eu maniement de deniers publics, daus les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure con

venu:

1. Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouvernement français ne s'étend pas aux receveurs communaux: néanmoins, comme le gouvernement français a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étaient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux, en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans être accompagnée d'un certificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables appartiennent, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement français par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou constatant qu'il ne revient rien à ce gouvernement, sauf, dans l'un et l'autre cas, la réduction de ceux des débets que la France s'est réservée par l'article 24 de la présente convention.

2. Les comptes des employés qui ont manié des fonds du gouvernement français et qui etaient tenus de faire apurer leur gestion par la cour des comptes, seront examinés par le gouvernement français, de concert avec le commissaire du gou vernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L'examen de chaque compte se fera dans les

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